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16/06/2009 | FRANCE | N°07-16840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 07-16840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Vuitton Malletier (la société Vuitton) a confié à la société Calberson Europe Ile de France (la société Calberson) le déplacement, au départ de Cergy-Pontoise et à destination de magasins italiens, de colis d'articles de maroquinerie vendus aux conditions EXW à la société LVMH Italia Spa ; que la société Calberson s'est substituée la société Intertranscol, qui a transporté les colis jusqu'au centre routier de Villefranche-sur-Saône, où la

société Eurotrama transporti di marini, affrétée par la société Zust ambrosetti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Vuitton Malletier (la société Vuitton) a confié à la société Calberson Europe Ile de France (la société Calberson) le déplacement, au départ de Cergy-Pontoise et à destination de magasins italiens, de colis d'articles de maroquinerie vendus aux conditions EXW à la société LVMH Italia Spa ; que la société Calberson s'est substituée la société Intertranscol, qui a transporté les colis jusqu'au centre routier de Villefranche-sur-Saône, où la société Eurotrama transporti di marini, affrétée par la société Zust ambrosetti spa, a pris en charge la remorque dans laquelle ces marchandises ont été ensuite volées ; que la société Vuitton et les assureurs qui l'avaient indemnisée ont assigné en paiement du préjudice causé par ce sinistre la société Calberson et son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia), qui ont elles-mêmes appelé en garantie les sociétés Zust ambrosetti, Eurotrama trasporti di marini et leurs assureurs, dont la société Sear spa ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Vuitton et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action et de les avoir condamnés solidairement à rembourser à la société Calberson et à la société Helvetia la somme de 346 507,75 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article II.3.2 du contrat d'assurance stipule, sous l'intitulé : clause d'assurance des intérêts du vendeur/de l'acheteur, que le présent contrat garantit également les intérêts de l'assuré lorsqu'en vertu d'un contrat de vente, charge est laissée au vendeur ou à l'acheteur d'assurer les facultés durant leur transport, et, en particulier, sous un point b), que la garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, l'assuré ne peut en obtenir le règlement de son vendeur ou de son acheteur ; qu'en retenant, pour décider que les assureurs de la société Vuitton n'étaient pas tenus d'indemniser leur assuré du vol des marchandises transportées aux risques de l'acheteur, que la section II.4 à laquelle renvoyait la section I.2 de la police d'assurance n'était pas intitulé : assurances subsidiaires comme annoncé, mais : clause programme, bien que la garantie soit acquise à la société Vuitton qui affirmait ne pas avoir reçu paiement du prix des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1251 du code civil, l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article II.3.2 du contrat d'assurance stipule, sous l'intitulé : clause d'assurance des intérêts du vendeur/de l'acheteur, que le présent contrat garantit également les intérêts de l'assuré lorsqu'en vertu d'un contrat de vente, charge est laissée au vendeur ou à l'acheteur d'assurer les facultés durant leur transport, et, en particulier, sous un point b), que la garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, l'assuré ne peut en obtenir le règlement de son vendeur ou de son acheteur ; qu'en retenant, pour décider que les assureurs de la société Vuitton n'étaient pas tenus d'indemniser leur assuré du vol des marchandises transportées aux risques de l'acheteur, que la section II.4 à laquelle renvoyait la section I.2 de la police d'assurance n'était pas intitulé : assurances subsidiaires comme annoncé, mais : clause programme, bien que la garantie soit acquise à la société Vuitton qui affirmait ne pas avoir reçu paiement du prix des marchandises, en exécution de l'article II.3.2 précité, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la police d'assurance, souscrite par LVMH Fashion group pour son propre compte et pour celui des sociétés membres ou filiales, ne prévoyait de garantie, en ce qui concerne les risques de transport, que pour les biens de l'assuré voyageant à ses risques ou quand la charge de l'assurance lui incombe ou lorsque l'assuré a un intérêt assurable transporté et que ni la société Vuitton, ni les assureurs ne sauraient utilement se référer aux autres cas évoqués au dernier paragraphe du I-2 de la section I de la police qui renvoient à une section IV intitulée non pas : assurances subsidiaires comme annoncé mais : clause programme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Vuitton et ses assureurs font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la commission de transport est indépendante du contrat de vente des marchandises transportées comme du contrat d'assurance des marchandises transportées souscrit par le vendeur ; qu'il s'ensuit que le principe de l'effet relatif des conventions s'opposait à ce que le commissionnaire de transport et son assureur puissent se prévaloir des effets de la police d'assurance quant aux droits et obligations des assureurs, pour soutenir qu'ils seraient dépourvus d'intérêt à agir en responsabilité des pertes ou avaries ; qu'en subordonnant la recevabilité de leur action à la condition qu'ils soient tenus d'indemniser la société Vuitton du vol des marchandises transportées, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit, s'agissant de la subrogation légale invoquée par les assureurs de la société Vuitton, que l'arrêt retient qu'il leur appartient de démontrer qu'ils étaient tenus contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1250 du code civil ;

Attendu que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des assureurs de la société Vuitton, l'arrêt, après avoir constaté qu'ils se prévalent de la copie de la lettre chèque, de la dispache et de la police d'assurance en vertu de laquelle ils indiquent avoir procédé à l'indemnisation de cette société ainsi que de l'acte de subrogation daté du même jour que le chèque pour s'estimer fondés à revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du code civil, retient qu'il importe toutefois de démontrer qu'ils étaient tenus contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Vuitton, l'arrêt retient que les biens transportés dérobés ne voyageaient pas aux risques de la société Vuitton et qu'il n'est pas justifié d'une cession de droits de la société LVMH Italia spa au profit de la société Vuitton ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté des débats les conclusions du 20 février 2007 de la société Louis Vuitton Malletier et de ses huit assureurs, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia assurances, Zust ambrosetti et Sear spa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Louis Vuitton Malletier et autres.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par la S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la S.A. ALLIANZ MARINE et AVIATION, nouvelle dénomination sociale SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, la SA COVEA FLEET venant aux droits de la Sté MUTUELLES DU MANS assurances IARD venant aux droits de WINTHERTHUR ASSURANCE; XL INSURANCE COMPANY LIMITED SARL, LES LLOYD'S DE LONDRES DAVID TOMKINS SYNDICAT 1009, représentés par SAS LLOYD' FRANCE, LES LLOYD'S DE LONDRES JOHN SPICER SYNDICAT 839, représentés par SAS LLOYD'S, et LES LLOYD'S DE LONDRES JOSEPH ENGLAND SYNDICAT 2488, Représentés par SAS LLOYD'S France, et de les avoir condamnées solidairement à rembourser à la société CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE et à la société HELVETIA, la somme de 346 507 75 avec intérêts légaux à compter de sa signification ;

AUX MOTIFS QUE la société LOUIS VUITTON MALLETIER et les huit assureurs se prévalent de la copie de la lettre chèque datée du 9 mai 2003, de la dispache et de la police d'assurance en vertu de laquelle ils indiquent avoir procédé à l'indemnisation de cette société, ainsi que de l'acte de subrogation daté du même jour que le chèque pour s'estimer fondés à revendiquer le bénéfice tant de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des assurances que de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du Code civil ; qu'il leur importe toutefois de démontrer qu'ils étaient tenus contractuellement de régler l'indemnité invoquée, en exécution de la police à la société Louis Vuitton Malletier dont la qualité de créancière de ce paiement doit être aussi établie dès lors que ces éléments sont contestés par les autres parties qui soulèvent l'irrecevabilité de leur action ; qu'aux termes de la police d'assurance souscrite par LVMH FASHION GROUP pour son propre compte ou pour celui des sociétés membres ou filiales, il n'est prévu de garantie en ce qui concerne les risques de transport, que pour les biens de l'assuré ‘‘voyageant à ses risques ou quand la charge de l'assurance lui incombe ou lorsque l'assuré a un intérêt assurable transporté'', notamment toutes les marchandises transportées en exécution d'un contrat de vente dont la charge de l'assurance incombe à l'assuré et/ou voyagent à ses risques et périls : achats C et F, FOB, ex-works, etc » ; qu'il est constant que toutes les factures de vente des marchandises litigieuses par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à la société LV ITALIA SPA, font état de l'incoterm Ex Works caractérisant une vente au départ dont les risques de transport sont transférés à l'acheteur, dès que les marchandises sont mises à sa disposition à l'usine du vendeur, l'acheteur supportant à partir de là, outre les risques, les frais de transport, de chargement, de douane et d'assurance ; qu'ainsi, en la cause, les biens transportés dérobés ne voyageaient pas aux risques de la société LOUIS VUITTON MALLETIER qui n'avait pas la charge de leur assurance, ne bénéficiant pas d'un intérêt assurable transporté, ni n'en était acheteur ‘‘ex works'' ; que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne remplissait donc pas les conditions auxquelles était subordonnée la garantie correspondant au cas d'espèce ; qu'elle ne saurait donc, ni les assureurs, utilement se référer aux ‘‘autres cas'' évoqués au dernier paragraphe du I – 2 de la section I de la police qui renvoient, au demeurant, à une section IV intitulé non pas ‘‘assurances subsidiaires'' comme annoncé mais ‘‘clauses programme'' ; que, de surcroît, il n'est pas justifié d'une cession des droits de la société LVMH ITALIA SPA au profit de la société LOUIS VUITTON MALLETIER alors même que la lettre adressée, le 9 mai 2003, par la société SIACI au courtier GRAS/SAVOYE formulait expressément l'exigence de régularisation d'un tel acte corroborant ainsi que la seconde n'était pas bénéficiaire de la garantie d'assurance ; qu'il suit de là que la société LOUIS VUITTON MALLETIER et les huit assureurs doivent être déclarés irrecevables en leur action, en infirmant intégralement le jugement entrepris ;

1. ALORS QUE l'article II.3.2 du contrat d'assurance stipule, sous l'intitulé ‘‘clause d'assurance des intérêts du vendeur/de l'acheteur'', que « le présent contrat garantit également les intérêts de l'assuré lorsqu'en vertu d'un contrat de vente, charge est laissée au vendeur ou à l'acheteur d'assurer les facultés durant leur transport », et, en particulier, sous un point b), que « la garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, l'assuré ne peut en obtenir le règlement de son vendeur ou de son acheteur » ; qu'en retenant, pour décider que les assureurs de la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'étaient pas tenus d'indemniser leur assuré du vol des marchandises transportées aux risques de l'acheteur, que la section II.4 à laquelle renvoyait la section I.2 de la police d'assurance n'était pas intitulé ‘‘assurances subsidiaires'' comme annoncé, mais ‘‘clause programme'', bien que la garantie soit acquise à la société LOUIS VUITTON qui affirmait ne pas avoir reçu paiement du prix des marchandises, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 1251 du Code civil, l'article L 121-12 du Code des assurances et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'article II.3.2 du contrat d'assurance stipule, sous l'intitulé ‘‘clause d'assurance des intérêts du vendeur/de l'acheteur'', que « le présent contrat garantit également les intérêts de l'assuré lorsqu'en vertu d'un contrat de vente, charge est laissée au vendeur ou à l'acheteur d'assurer les facultés durant leur transport », et, en particulier, sous un point b), que « la garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, l'assuré ne peut en obtenir le règlement de son vendeur ou de son acheteur » ; qu'en retenant, pour décider que les assureurs de la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'étaient pas tenus d'indemniser leur assuré du vol des marchandises transportées aux risques de l'acheteur, que la section II.4 à laquelle renvoyait la section I.2 de la police d'assurance n'était pas intitulée ‘‘assurances subsidiaires'' comme annoncé, mais ‘‘clause programme'', bien que la garantie soit acquise à la société LOUIS VUITTON qui affirmait ne pas avoir reçu paiement du prix des marchandises, en exécution de l'article II.3.2 précité, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS subsidiairement QUE la commission de transport est indépendante du contrat de vente des marchandises transportées comme du contrat d'assurance des marchandises transportées souscrit par le vendeur ; qu'il s'ensuit que le principe de l'effet relatif des conventions s'opposait à ce que le commissionnaire de transport et son assureur puissent se prévaloir des effets de la police d'assurance quant aux droits et obligations des assureurs, pour soutenir qu'ils seraient dépourvus d'intérêt à agir en responsabilité des pertes ou avaries ; qu'en subordonnant la recevabilité de leur action à la condition qu'ils soient tenus d'indemniser la société LOUIS VUITTON MALLETIER du vol des marchandises transportées, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

4. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la subrogation conventionnelle est subordonnée à la double condition qu'elle soit expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en subordonnant le bénéfice de la subrogation conventionnelle à la condition que les huit assureurs de la société LOUIS VUITTON MALLETIER soient tenus de l'indemniser, en exécution du contrat d'assurance, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LOUIS VUITTON ne les avait pas conventionnellement subrogés dans ses droits contre le transporteur en même temps qu'ils l'avaient indemnisée du préjudice consécutif au défaut de paiement du prix, la Cour d'appel a violé l'article 1250-1° du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE la commission de transport est indépendante du contrat de vente ; qu'il s'ensuit que le commissionnaire de transport et son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur pour soutenir que celui-ci ou son assureur, à défaut d'une cession en sa faveur des droits de l'acquéreur ou d'une subrogation dans ces mêmes droits, serait dépourvu d'intérêt à agir contre ce transporteur en responsabilité des pertes ou avaries ; qu'en retenant, in fine, que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne rapporte pas la preuve d'une cession à son profit des droits de la société LVMH ITALIA SPA, après avoir énoncé que les marchandises avaient voyagé aux risques et périls de l'acheteur, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16840
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Assurance dommages - Preuve du paiement de l'indemnité en exécution de la police - Nécessité (non)

La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Viole en conséquence l'article 1250 1° du code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'assureur se prévaut de la copie de la lettre chèque, de la dispache et de la police d'assurance en vertu de laquelle il indique avoir procédé à l'indemnisation de l'assuré ainsi que de l'acte de subrogation daté du même jour que le chèque, retient que l'assureur doit toutefois démontrer qu'il était tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police


Références :

article 1250 1° du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°07-16840, Bull. civ. 2009, IV, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 85

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16840
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