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11/06/2009 | FRANCE | N°08-12063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009, 08-12063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1965 M. Edouardo X... a fondé, au Chili, avec son frère Julio, un groupe de musiciens, dénommé Quilapayun, présenté comme l'un des principaux orchestre de musique populaire sud-américaine, symbole de la lutte contre la dictature du général N... ; que des dissensions importantes apparues au sein du groupe en 1988 ont entraîné sa scission en deux formations distinctes, l'une conduite par M. X..., l'autre par M. Z...
M...; que ce

dernier, MM. A..., B... et C... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 5 déce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1965 M. Edouardo X... a fondé, au Chili, avec son frère Julio, un groupe de musiciens, dénommé Quilapayun, présenté comme l'un des principaux orchestre de musique populaire sud-américaine, symbole de la lutte contre la dictature du général N... ; que des dissensions importantes apparues au sein du groupe en 1988 ont entraîné sa scission en deux formations distinctes, l'une conduite par M. X..., l'autre par M. Z...
M...; que ce dernier, MM. A..., B... et C... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007) de leur avoir interdit d'utiliser la dénomination " Quilapayun ", à quelque titre que ce soit, alors, selon le moyen :

1° / qu'en énonçant qu'il n'était " pas contesté par les parties " que le pseudonyme Quilapayun, dont elles revendiquaient l'utilisation dans leurs activités artistiques, constituait " la propriété indivise des membres de ce groupe, appelants ou intimés à la procédure collective ", là où MM. Z..., A..., B... et Alvara C... n'avaient cessé de faire valoir que Edouardo X..., Ruben D..., Guillermo E..., Luis Hernan F..., Luis Hugo G..., Ismaël H..., Carlos I... et Ricardo J..., du fait de leur départ volontaire de cette formation, avaient perdu tout droit sur cette dénomination, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que dès lors que la dénomination qu'utilisent, en commun, les membres d'un ensemble musical, est indissociable de l'existence de l'ensemble qu'elle désigne et de son expression artistique originale, le droit d'usage indivis qui appartient à chaque membre du groupe, s'éteint lors de son départ volontaire, de son éviction légitime ou de son décès ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'analyse des nombreuses pièces versées aux débats que " chacune des deux formations constituées, de fait, en 1988, à l'occasion du retour d'exil des appelants au Chili ", avaient " poursuivi, chacune de leur côté, une activité artistique sous le pseudonyme litigieux ", et que la continuité du projet artistique avait été assurée par ceux des membres qui s'en étaient retournés au Chili, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, entre 1988 et 2002, la décision de MM. X..., D..., E..., Hernan F..., K..., H..., I... et J... de mettre un terme à leur collaboration musicale avec les exposants ne devait pas s'analyser en un départ volontaire du groupe Quilapayun qui leur avait fait perdre le droit d'user de son appellation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 815-9 du code civil ;

3° / qu'en tout état de cause, à défaut d'accord entre les coïndivisaires sur l'usage du nom indivis par chacun des membres du groupe pris séparément, seuls les membres demeurant dans le groupe d'origine et assurant la permanence du projet artistique conservent le droit d'user de la dénomination collective, y compris avec de nouveaux membres ; qu'en faisant interdiction à MM. Z..., A..., B... et C... d'utiliser la dénomination Quilapayun, à quelque titre que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, après avoir pourtant relevé que chacune des deux formations qui s'étaient " constituées, de fait, en 1988, à l'occasion du retour d'exil des appelants au Chili, avaient poursuivi une activité artistique sous le pseudonyme litigieux ", ce dont il résultait que MM. Z..., A..., B... et C..., qui n'avaient jamais cessé d'appartenir au groupe d'origine, n'avait donc pu perdre le droit d'user de la dénomination collective, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'appellation " Quilapayun " était la propriété indivise des membres du groupe de musiciens, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que ce groupe s'était scindé en deux formations distinctes et que les musiciens rassemblés par M. X... avaient assuré à compter de cette scission la permanence du projet artistique, moral et politique du groupe tel qu'élaboré dès sa création en 1965, que ce soit en raison de la nature de leur activité artistique telle qu'elle s'est exprimée à l'occasion des concerts qu'ils ont donnés ou des enregistrements de phonogrammes qu'ils ont réalisés, ou en raison des messages politiques qu'ils ont délivrés aux travers de leur oeuvre, des manifestations de la Fondation Salvador O... auxquelles ils ont été conviés et des nombreuses distinctions honorifiques qu'ils ont reçus comme autant de témoignages et de reconnaissance du rôle qu'ils ont joué tant au plan artistique qu'au plan politique ; que dès lors, c'est sans encourir les grief du moyen, que la cour d'appel a pu décider, pour régler, à défaut d'accord entre les indivisaires, l'exercice des droits indivis sur la dénomination collective, que celle-ci appartenait au groupe constitué par M. X... et ses amis qui assuraient au mieux la permanence du projet artistique lui servant de support, cependant que MM. Z..., A..., B... et C..., qui n'assurait pas la continuité de ce projet, avaient perdu le droit d'user de cette appellation, si ce n'est pour se prévaloir de la qualité d'ancien membre du groupe " Quilapayun " ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z...
M..., A..., B... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z...
M..., A..., B... et C..., les condamne, ensemble, à payer aux défendeurs la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour MM. Z...
M..., A..., B... et C...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interdit à Rodolfo Z...
M..., Patricio A..., Patricio B... et Alvaro C..., d'utiliser la dénomination Quilapayun, à quelque titre que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, sauf le droit de Rodolfo Z...
M..., Patricio A... et Patricio B... de se prévaloir de leur qualité d'anciens membres du groupe et ce sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée, ordonné le transfert des noms de domaine inscrits par Rodolfo Z...
M..., et notamment des noms de domaine www. quilapayun. cl, www. quilapayun. net et www. quilapayun. com au profit de Edouardo X..., Ruben D..., Guillermo E..., Heran F..., Hugo G..., Ismaël H..., Carlos I... et Ricardo J..., autorisé les appelants à faire publier, en entier ou par extraits l'arrêt dans cinq journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum de Rodolfo Z...
M..., Patricio A..., Patricio B... et Alvaro C..., sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 3. 500 euros H. T., et interdit à Rodolfo Z...
M..., Patricio A..., Patricio B... et Alvaro C... d'adresser au tiers par eux-mêmes et / ou leurs conseils des mises en demeure pour tenter d'empêcher Edouardo X..., Ruben D..., Guillermo E..., Heran F..., Hugo G..., Ismaël H..., Carlos I... et Ricardo J... de se produire sous le nom Quilapayun et ce sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée ;

Aux motifs que « tant les appelants que les intimés revendiquent l'utilisation, dans leurs activité artistiques, du pseudonyme collectif Groupe Quilapayun, dont il n'est pas contesté par les parties qu'il est la propriété indivise des membres de ce groupe, appelants ou intimés à la présente procédure ; qu'à défaut d'accord entre les coïndivisaires sur l'usage du pseudonyme indivis, il convient, pour régler l'exercice de ce droit indivis, entre les deux formations opposées de ce groupe, de rechercher laquelle de ces formations assure la permanence du projet artistique servant de support au pseudonyme collectif ; qu'il résulte de l'analyse des nombreuses pièces versées aux débats que, si chacune des deux formations qui se sont constituées, de fait, en 1988, à l'occasion du retour d'exil des appelants au Chili, ont poursuivi, chacune de leur côté, une activité artistique sous le pseudonyme litigieux, les intimés ont incontestablement et directement inscrit leurs prestations, tant au plan de la création que de l'interprétation, dans la tradition du projet artistique tel que celui-ci avait été pensé et conçu par les membres fondateurs du groupe au nombre desquels figure la majorité des intimés, de sorte qu'ils en ont assuré la continuité non seulement artistique mais également morale et politique, comme en atteste leur démarche de retrouver la mère patrie, le Chili ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement contesté que les intimés ont participé, entre 1965 et 2002, à la réalisation de 28 albums du groupe et, depuis 2003, même si à l'occasion de certaines prestations l'un ou l'autre ont été ponctuellement absents, à celle d'un DVD intitulé « El Reencuentro » (pièces n° 128, 244), d'un CD live intitulé « Musica en la Memoria », enregistré lors d'un concert avec le groupe Inti Illimani (pièces n° 244 et 245), d'une compilation de chanson inédites La vida contra la muerte » (pièce n° 2002 et 243), d'un CD de chansons inédites enregistrées en studio intitulé « Siempre » (pièce n° 226), d'un CD intitulé « La sinfonia de los tres tiempos de america » ; qu'il y a lieu de relever que, par les intitulé retenus, et le contenu des oeuvres, les intimés ont entendu poursuivre dans la voie de l'engagement artistique et politique qui était le leur à la création du groupe Quilapayun ; qu'il est, en outre, justifié que la formation des intimés, si elle a participé, entre 1965 et 2002, à la majorité des concerts du groupe, elle s'est, depuis 2003, régulièrement produite sur scène et ce d'une manière plus importante (pièce n° 240) que la formation des appelants qui, dans leurs écritures, revendiquent une trentaine de concerts en 18 années d'activité et l'enregistrement de 3 albums ; que la Cour relève également que la formation des intimés a été conviée par la Fondation Salvador O... à la commémoration, le 11 septembre 2003, du trentième anniversaire de Salvador O... et que, par ailleurs, ses membres ont reçu de nombreuses distinctions honorifiques qui sont autant de témoignages et de reconnaissances du rôle joué tant au plan artistique que politique par les membres du groupe Quilapayun constituant cette formation ; que pour légitimer la prétention émise par les appelants et contester celle des intimés quant à la revendication de la dénomination Groupe Quilapayun, Rodolfo Z... entend se prévaloir de la qualité de directeur du groupe Quilapayun et des initiatives qu'il aurait prises, tant juridiques que commerciales ; qu'il convient de relever que les initiatives et actions signalées, peu important au demeurant les critiques et accusations formulées par les intimés, sont par essence individuelles et non collectives et, en tout état de cause, étrangères à toute prestation artistique ; que le pseudonyme collectif Groupe Quilapayun revêt, à l'instar d'une marque, une fonction distinctive à l'égard du public, afin de combattre tout risque de confusion pour celui-ci, de sorte que, ainsi qu'il a été précédemment retenu, le critère déterminant qui doit recevoir application est celui de la pérennité du projet artistique à l'exclusion de toute référence à des prestations de nature administrative ou commerciale ; que le groupe constitué par les intimés est plus à même d'assurer, auprès du public, la permanence du projet artistique tel que celui-ci a été élaboré à la création, en 1965, du groupe Quilapayun ; qu'il s'ensuit que Rodolfo Z...
M..., Patricio A..., Patricio B... et Alvaro C... ne sauraient poursuivre une quelconque activité sous le pseudonyme collectif groupe Quilapayun ; que toutefois Rodolfo Z...
M..., Patricio A..., Patricio B... pourront se prévaloir de leur qualité d'anciens membres du groupe, qualité à laquelle ne peut prétendre Alvaro C... qui ne justifie pas de cette qualité ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu 1er mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris » ;

Alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il n'était « pas contesté par les parties »
que le pseudonyme Quilapayun, dont elles revendiquaient l'utilisation dans leurs activités artistiques, constituait « la propriété indivise des membres de ce groupe, appelants ou intimés à la procédure collective », là où M. Z..., A..., B... et Alvara C... n'avaient cessé de faire valoir que Edouardo X..., Ruben D..., Guillermo E..., Heran F..., Hugo G..., Ismaël H..., Carlos I... et Ricardo J..., du fait de leur départ volontaire de cette formation, avaient perdu tout droit sur cette dénomination, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que dès lors que la dénomination qu'utilisent, en commun, les membre d'un ensemble musical, est indissociable de l'existence de l'ensemble qu'elle désigne et de son expression artistique originale, le droit d'usage indivis qui appartient à chaque membre du groupe s'éteint lors de son départ volontaire, de son éviction légitime ou de son décès ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'analyse des nombreuses pièces versées aux débats que « chacune des deux formations constituées, de fait, en 1988, à l'occasion du retour d'exil des appelants au Chili », avaient « poursuivi, chacune de leur côté, une activité artistique sous le pseudonyme litigieux », et que la continuité du projet artistique avait été assurée par ceux des membres qui s'en étaient retournés au Chili, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, entre 1988 et 2002, la décision de MM. X..., D..., E..., Heran F..., K..., H..., I... et J... de mettre un terme à leur collaboration musicale avec les exposants ne devait pas s'analyser en un départ volontaire du groupe Quilapayun qui leur avait fait perdre le droit d'user de son appellation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 815-9 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à défaut d'accord entre les coïndivisaires sur l'usage du nom indivis par chacun des membres du groupe pris séparément, seuls les membres demeurant dans le groupe d'origine et assurant la permanence du projet artistique conservent le droit d'user de la dénomination collective, y compris avec de nouveaux membres ; qu'en faisant interdiction à MM. Z..., A..., B... et C... d'utiliser la dénomination Quilapayun, à quelque titre que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, après avoir pourtant relevé que chacune des deux formations qui s'étaient « constituées, de fait, en 1988, à l'occasion du retour d'exil des appelants au Chili, avaient poursuivi une activité artistique sous le pseudonyme litigieux », ce dont il résultait que MM. Z..., A..., B... et C..., qui n'avaient jamais cessé d'appartenir au groupe d'origine, n'avait donc pu perdre le droit d'user de la dénomination collective, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légale qui s'en évinçaient et a violé l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12063
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Dénomination collective - Groupe de musiciens - Droit des membres - Propriété indivise - Scission du groupe - Effet

L'appellation d'un groupe de musiciens, propriété indivise de ceux-ci, appartient, après scission du groupe, à celle des formations qui a assuré, à compter de cette scission, la permanence du projet artistique, moral et politique du groupe qui lui servait de support, de sorte que les autres membres, qui n'assurent pas la continuité du projet, perdent le droit d'user de cette appellation si ce n'est pour se prévaloir de la qualité d'ancien membre du groupe


Références :

article 815-9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2007

Sur une autre application du même principe, à rapprocher :1re Civ., 25 janvier 2000, pourvoi n° 95-16267, Bull. 2000, I, n° 22 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-12063, Bull. civ. 2009, I, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12063
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