LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commissaire de police, a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de service, dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Pacifica ; que, blessé et bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat, M. X... a assigné M. Y... et la société Pacifica en réparation de son préjudice, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que l'arrêt décide qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de déduire l'allocation versée à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... avait droit à l'indemnisation de l'entier préjudice résultant de l'accident, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'agent judiciaire du Trésor et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Y... et de la compagnie d'assurances Pacifica au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 49. 831, 62 euros en remboursement des prestations versées par l'Etat à son agent, M. X... ;
AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice subi par Christophe X...
(…) qu'au vu de ces conclusions qui ont été déposées après un examen sérieux et attentif de la victime et qui ne sont pas contestées par les parties, et de la situation de Christophe X... âgé de 42 ans au moment de l'accident et de 44 ans lors de la consolidation, qui exerce la profession de commissaire de police, le préjudice peut être fixé comme suit poste par poste :
(…)
Préjudice fonctionnel permanent
Que ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8. 800 euros ;
Préjudice professionnel
Que l'expert médical conclut que Christophe X... a repris la totalité des activités administratives qu'il exerçait en qualité de commissaire de police avant son accident ; que seules les activités extérieures de terrain, d'enquête, de surveillance, de travail en équipe sont devenues quasi impossibles ; qu'il n'est pas démontré une incidence de cette situation sur l'évolution de carrière de Christophe X... et le préjudice professionnel n'est pas démontré ; qu'en l'absence de préjudice professionnel, il n'est pas possible d'imputer l'allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat français du 11 juillet 2003 au 10 juillet 2008 ;
ALORS QUE l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), calculée sur une base forfaitaire et cumulable avec le traitement, est destinée à compenser un déficit fonctionnel existant du fait de la présence de séquelles de l'accident ;
D'où il résulte qu'en l'état de l'allocation temporaire d'invalidité concédée à compter du 11 juillet 2003 à M. X..., dont le montant des arrérages versés du 11 juillet 2003 au 30 janvier 2007 s'élevait à la somme de 7. 522, 28 euros et le capital représentatif à compter du 1er février 2007 était fixé à la somme de 46. 116, 95 euros, la Cour d'appel ne pouvait imputer cette prestation sur le poste de préjudice afférent à l'incidence professionnelle en l'excluant du poste déficit fonctionnel permanent dont elle a alloué le montant à la victime, conduisant ainsi à lui accorder une double indemnisation de son préjudice, sans violer les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et 1382 du Code civil ;