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10/06/2009 | FRANCE | N°08-13166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2009, 08-13166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2007), que M. Claude X..., propriétaire de diverses parcelles, a été placé en liquidation judiciaire ; que, poursuivant la réalisation des actifs, le liquidateur judiciaire a obtenu du juge-commissaire la vente aux enchères publiques de ces biens ; que par jugement du 13 décembre 2002, M. Roland X..., frère de M. Claude X..., en a été déclaré adjudicataire ; que la Société d'aménagement foncier et d'étab

lissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER) a exercé son droit de préemp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2007), que M. Claude X..., propriétaire de diverses parcelles, a été placé en liquidation judiciaire ; que, poursuivant la réalisation des actifs, le liquidateur judiciaire a obtenu du juge-commissaire la vente aux enchères publiques de ces biens ; que par jugement du 13 décembre 2002, M. Roland X..., frère de M. Claude X..., en a été déclaré adjudicataire ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER) a exercé son droit de préemption et rétrocédé les parcelles à M. Didier X... ; que M. Roland X... a assigné la SAFER et M. Didier X... en nullité de la préemption et de la rétrocession ;

Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'en application de l'article L. 143-4 3° du code rural, les biens acquis par un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption exercé par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que ce texte ne distingue pas selon la nature de la cession ; qu'en affirmant cependant que le fait que Roland X... soit le frère du débiteur dont l'actif a été réalisé ne lui permet pas de se prévaloir de ce texte dès lors que les terrains ont été acquis dans le cadre d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;

2° / qu'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce, les parents et alliés du débiteur jusqu'au second degré ne peuvent se porter acquéreur d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte, qui détermine les conditions de la cession de gré à gré d'une unité de production pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural à une cession réalisée par voie d'adjudication, tandis que la prohibition énoncée par l'article L. 622-17 est étrangère à la détermination du champ d'application du droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi ces textes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si M. Roland X... était le frère de M. Claude X..., ancien propriétaire des parcelles litigieuses, il ne pouvait être regardé comme ayant acquis le bien par voie de " cession consentie " par son frère Claude puisque les terrains avaient été acquis lors d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire, au cours de la procédure de la liquidation judiciaire des biens de M. Claude X..., la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la qualité de M. Roland X... comme frère du débiteur dont l'actif était réalisé ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Roland X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Roland X... à payer à la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Roland X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Roland X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Roland X... de ses demandes tendant à la nullité de la préemption, à la nullité de la rétrocession des parcelles dont il avait été déclaré adjudicataire et au rétablissement de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Roland X... fait grief au jugement déféré d'avoir écarté l'application de l'article L. 143-4-3° du Code rural, faisant échec, selon sa thèse, au droit de préemption de la SAFER au motif que le tribunal a ajouté une condition au texte, la qualité objective de l'appelant comme frère de Claude X... ne pouvant être éludée nonobstant les conditions de la cession ; que cette thèse se heurte aux énonciations de l'article L 143-4 3° du Code rural, telles qu'exactement rappelées par la décision déférée et aux conditions d'acquisition des parcelles litigieuses par Monsieur Roland X... ; que l'article précité du Code rural exclut le droit de préemption de la SAFER, pour " les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou à des cohéritiers ou leurs conjoints survivants ainsi que les actes conclus entre indivisaires... " ; que si Roland X... est le frère de Claude X..., ancien propriétaire des parcelles litigieuses, il est d'évidence qu'il n'a pas acquis les biens en qualité de cohéritier sur licitation amiable ou judiciaire, comme l'a exactement relevé la décision déférée ; qu'il ne peut davantage être regardé comme ayant acquis le bien par voie de " cession consentie " par son frère Claude puisque les terrains avaient été acquis dans le cadre d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire des biens de Claude X... ; que dans la procédure de la vente aux enchères publiques ainsi organisée, la qualité de Roland X... comme frère du débiteur dont l'actif est réalisé, est totalement inopérante et ne lui permet pas d'exciper des dispositions de l'article L 143-4 du Code rural ; qu'au surplus, les intimés soulignent à juste raison, à cet égard, la prohibition édictée par l'article 622-17 du Code de commerce de cession par le liquidateur, de tout ou partie de l'actif immobilier du débiteur à un parent ou allié de celui-ci, jusqu'au 2nd degré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 143-4 du Code rural dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires " ; que Monsieur Roland X..., sur le fondement de ce texte, soutient que la SAFER ne pouvait préempter ; que l'article L. 143-4 du Code rural énonce les exceptions au droit de préemption de la SAFER ; qu'il doit donc faire l'objet d'une interprétation stricte ; que ce texte ne vise pas l'hypothèse de l'espèce à savoir une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire ; qu'il ne s'agit donc ni d'une vente de gré à gré ni d'une licitation prévue aux dispositions des articles 1686 et suivants du Code civil ; qu'en effet, l'acquisition sur laquelle la SAFER a usé de son droit de préemption ne répond à aucune de ces conditions qu'il n'est pas question, en l'espèce, du partage d'une succession ou d'une cession par un père à son fils ; qu'en conséquence, la SAFER pouvait user de son droit de préemption ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article L. 143-4 3° du Code rural, les biens acquis par un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption exercé par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que ce texte ne distingue pas selon la nature de la cession ; qu'en affirmant cependant que le fait que Roland X... soit le frère du débiteur dont l'actif a été réalisé ne lui permet pas de se prévaloir de ce texte, dès lors que les terrains ont été acquis dans le cadre d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge commissaire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les parents et alliés du débiteur jusqu'au second degré ne peuvent se porter acquéreur d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte, qui détermine les conditions de la cession de gré à gré d'une unité de production, pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 143-4 3° du Code rural à une cession réalisée par voie d'adjudication, tandis que la prohibition énoncée par l'article L. 622-17 est étrangère à la détermination du champ d'application du droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13166
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Objet - Exclusion - Cession consentie à des parents ou alliés - Définition - Portée

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Domaine d'application - Actif d'une entreprise en liquidation judiciaire - Cession intervenue sur adjudication au bénéfice du frère du propriétaire mis en liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Vente aux enchères autorisée par le juge-commissaire - Droit de préemption de la SAFER

La qualité de frère du propriétaire mis en liquidation judiciaire, dont l'actif est réalisé au moyen d'une vente aux enchères publiques par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge-commissaire, n'ouvre pas droit à l'adjudicataire des parcelles ainsi vendues de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural faisant obstacle au droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)


Références :

article L. 143-4 3° du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2009, pourvoi n°08-13166, Bull. civ. 2009, III, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13166
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