LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 561 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a fait défense, sous astreinte, au syndicat CGT, au syndicat STC et à 13 personnes nommément désignées d'entreprendre toute entrave à la liberté du travail, au libre accès et au libre fonctionnement des services de La Poste de la Haute-Corse, notamment en s'abstenant de gêner de quelque manière que ce soit le libre accès à certains bureaux de poste ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à référé et infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la cour d'appel doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et du risque allégués, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée, et qu'il est constant que le mouvement de grève a cessé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le référé était devenu sans objet au moment où elle statuait, il lui appartenait de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'à la date où la cour d'appel statuait, le trouble allégué avait disparu et D'AVOIR dit, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu a référé ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance entreprise, après avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et le dommage imminent né du risque de réitération, se borne à faire défense d'entraver la liberté du travail et celle d'accès aux bureaux de La Poste mentionnées, non sans avoir caractérisé la situation de blocage par les personnes mises en cause et dont l'identité a été fournie par les cadres de La Poste présents sur les lieux, selon constatations par huissier ; que saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et du risque allégués, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ; qu'il est constant que le mouvement de grève déclenché le 30 mai 2007 et dont les appelants disent qu'il a pris fin le 10 juin au soir, a aujourd'hui cessé ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle la présente juridiction statue, le trouble illicite invoqué a disparu ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté La Poste de sa demande tendant à voir prononcer une condamnation à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seraient supportés par moitié par La Poste d'une part, et par ses adversaires, d'autre part ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas inéquitable en l'espèce de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par et par ses adversaires ;
ALORS QU'il appartient au juge saisi de l'appel d'une ordonnance de référé d'examiner, pour déterminer la partie tenue aux frais et aux dépens, si un dommage imminent existait au jour où le premier juge a statué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile.