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14/12/1988 | FRANCE | N°87-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1988, 87-17340


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 mai 1987), que la société Sogara ayant décidé l'ouverture d'un de ses magasins le 1er novembre 1986, l'Union interprofessionnelle des syndicats confédération française du travail (CFDT) et le Syndicat des services CFDT de Bayonne ont saisi le juge des référés en vue de faire interdire l'ouverture du magasin à cette date ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu relever, pour retenir sa compétence, l'existenc

e d'un dommage imminent plusieurs mois après la date prévue pour l'ouvertur...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 mai 1987), que la société Sogara ayant décidé l'ouverture d'un de ses magasins le 1er novembre 1986, l'Union interprofessionnelle des syndicats confédération française du travail (CFDT) et le Syndicat des services CFDT de Bayonne ont saisi le juge des référés en vue de faire interdire l'ouverture du magasin à cette date ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu relever, pour retenir sa compétence, l'existence d'un dommage imminent plusieurs mois après la date prévue pour l'ouverture du magasin, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en retenant l'existence d'un dommage causé aux salariés après avoir relevé que seuls des volontaires, bénéficiaires d'un salaire double, travailleraient le 1er novembre 1986, et alors qu'enfin elle n'aurait pas légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, l'existence d'un trouble manifestement illicite sans le caractériser par rapport aux textes applicables ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen en retenant, hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la demande des syndicats était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par la menace d'un dommage imminent ;

Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17340
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Ordonnance constatant l'imminence du dommage - Appel - Date d'appréciation

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Appréciation souveraine

C'est hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a estimé justifiée par la menace d'un dommage imminent une demande soumise en premier ressort au juge des référés puisqu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit .


Références :

nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1988, pourvoi n°87-17340, Bull. civ. 1988 II N° 253 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 253 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17340
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