Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 mai 1987), que la société Sogara ayant décidé l'ouverture d'un de ses magasins le 1er novembre 1986, l'Union interprofessionnelle des syndicats confédération française du travail (CFDT) et le Syndicat des services CFDT de Bayonne ont saisi le juge des référés en vue de faire interdire l'ouverture du magasin à cette date ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu relever, pour retenir sa compétence, l'existence d'un dommage imminent plusieurs mois après la date prévue pour l'ouverture du magasin, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en retenant l'existence d'un dommage causé aux salariés après avoir relevé que seuls des volontaires, bénéficiaires d'un salaire double, travailleraient le 1er novembre 1986, et alors qu'enfin elle n'aurait pas légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, l'existence d'un trouble manifestement illicite sans le caractériser par rapport aux textes applicables ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen en retenant, hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la demande des syndicats était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par la menace d'un dommage imminent ;
Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi