LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, majeure depuis le 5 janvier 2007, soit directement versée entre les mains de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. X... tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'Adeline poursuivait des études supérieures et continuait à résider chez sa mère qui en assurait la charge à titre principal, d'autre part que l'enfant n'était pas favorable, ainsi qu'elle l'avait écrit dans une lettre versée aux débats, à un versement entre ses mains de la contribution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de sa demande tendant à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline soit versée directement entre les mains de celles-ci ;
Aux motifs que « si l'article 373-2-5 du Code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dès lors qu'Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 régulièrement versée aux débats » (arrêt attaqué, p. 9) ;
Alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre ; qu'en conséquence, s'agissant d'un enfant majeur mais non autonome financièrement, l'article 373-2-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le parent éloigné de verser directement la pension alimentaire entre les mains de l'enfant, sans passer par le truchement de l'autre parent, ce qui est à même de créer ou de renforcer des liens entre le parent et l'enfant, particulièrement lorsque, pendant la minorité de l'enfant, les liens affectifs ont été détruits ou abîmés en raison du conflit parental ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'Adeline perçoive directement la contribution à verser, sans égard à la circonstance que cette modalité était pas un moyen susceptible de rétablir efficacement des relations directes entre le père et sa fille, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.