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04/06/2009 | FRANCE | N°08-12658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-12658


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Cinéma magnétique communication (CMC) à lui payer une certaine somme au titre de sa participation aux ventes de machines dont il était l'inventeur, intervenues entre 1989 et juin 1997, M. X... a, par acte du 13 janvier 2004, fait assigner la société CMC en paiement des participations dues pour les ventes intervenues après le mois de juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué a notamment condamné la société CMC à payer à M. X... la somme de 899

529,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2004 s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Cinéma magnétique communication (CMC) à lui payer une certaine somme au titre de sa participation aux ventes de machines dont il était l'inventeur, intervenues entre 1989 et juin 1997, M. X... a, par acte du 13 janvier 2004, fait assigner la société CMC en paiement des participations dues pour les ventes intervenues après le mois de juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué a notamment condamné la société CMC à payer à M. X... la somme de 899 529,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2004 sur la somme de 171 040,80 euros et à compter du 20 avril 2006 pour le surplus ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2004 sur la somme de 171 042,80 euros et à compter du 20 avril 2006 sur le surplus des condamnations alors, selon le moyen, que dans les obligations à exécution successive qui se bornent au paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminable selon des critères invariables, les dommages-intérêts résultant du retard sont dus, après une première sommation de payer ou un acte équivalent, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances postérieures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. X... avait déjà agi contre la société CMC parce qu'elle avait refusé d'exécuter spontanément son obligation de payer la redevance sur les ventes de machines en cachant les bénéfices réalisés par elle et la société LVT, avec laquelle elle se confondait, ce qui avait conduit le tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 25 septembre 1996, à condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme de 931 719 francs à valoir sur sa participation au titre des cessions à déterminer à dire d'expert, ce dont il résultait que la société CMC avait, à cette date déjà, fait l'objet d'une interpellation suffisante quant à l'exécution de son obligation à paiement de la redevance de 33 % sur le prix de vente des machines à gravure laser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que la première instance introduite par M. X... ayant pour objet le paiement d'une participation à des ventes intervenues pendant une période considérée, la mise en demeure qu'elle contenait ne pouvait concerner les ventes non visées par la demande, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation qui la saisissait; que le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que, pour fixer au 20 avril 2006 le point de départ des intérêts au taux légal sur la partie de la condamnation excédant 171 040,80 euros, la cour d'appel a retenu que cette date était celle de la signification des conclusions en ouverture de rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait la créance après expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 20 avril 2006 le point de départ des intérêts dus sur la partie de la condamnation excédant 171 040,80 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés CMC et Monal Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CMC et Monal Systems et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR fixé, en ce qui concerne la société CMC, le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2004 sur la somme de 171.042,80 et à compter du 20 avril 2006 sur le surplus de la condamnation,

AUX MOTIFS QUE reprochant à la société CMC, laquelle fait partie du groupe AUBOYER, d'avoir refusé d'exécuter spontanément ses obligations en cachant les bénéfices réalisés par le biais de la société LVT avec laquelle elle se confondait, Monsieur X... a pris l'initiative de plusieurs procédures judiciaires ayant notamment donné lieu à un arrêt définitif prononcé le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles lequel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 septembre 1996 ayant condamné in solidum les deux sociétés, dont la responsabilité contractuelle pour l'une (CMC) et quasi-délictuelle pour l'autre (LVT) étaient recherchées, à verser à Monsieur X... la somme de 931.719 francs, à valoir sur sa participation au titre des cessions incriminées à déterminer à dire d'expert… ; qu'il y a lieu par voie d'infirmation de la décision entreprise de dire que cette condamnation n'était assortie des intérêts au taux légal qu'en ce qui concerne la société CMC, par application de l'article 1153 du Code civil, à compter du 13 janvier 2004, date de l'assignation introductive d'instance, à hauteur de la somme de 171.047,80 , les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés à compter du 13 janvier 2004 ; qu'à compter du 20 avril 2006, date de signification des conclusions en ouverture du rapport déposées par M. X..., à hauteur du surplus de la condamnation, les intérêts dus sur le surplus étant capitalisés à compter du 20 avril 2006,

1°) ALORS QUE dans les obligations à exécution successive qui se bornent au paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminable selon des critères invariables, les dommages-intérêts résultant du retard sont dus, après une première sommation de payer ou un acte équivalent, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances postérieures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. X... avait déjà agi contre la société CMC parce qu'elle avait refusé d'exécuter spontanément son obligation de payer la redevance sur les ventes de machines en cachant les bénéfices réalisés par elle et la société LVT, avec laquelle elle se confondait, ce qui avait conduit le tribunal de grande instance de NANTERRE, dans un jugement du 25 septembre 1996, à condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme de 931.719 francs à valoir sur sa participation au titre des cessions à déterminer à dire d'expert, ce dont il résultait que la société CMC avait, à cette date déjà, fait l'objet d'une interpellation suffisante quant à l'exécution de son obligation à paiement de la redevance de 33 % sur le prix de vente des machines à gravure laser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du Code civil,

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en fixant au 20 avril 2006, date de la signification des conclusions en ouverture de rapport déposées par M. X..., le point de départ des intérêts sur le surplus de la condamnation, supérieure à la somme de 171.047,80 , après avoir pourtant constaté que celui-ci avait saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE, par acte du 13 janvier 2004, d'une demande «en paiement des redevances qui lui seraient dues sur les ventes de machines depuis 1999», ce qui constituait une interpellation suffisante de la société CMC de payer la redevance sur toutes les ventes consenties depuis cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12658
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Demande de paiement de participations à des ventes - Existence d'une première instance concernant des ventes antérieures non visées par la demande - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation qui la saisit, la première instance ayant eu pour objet le paiement d'une participation à des ventes intervenues pendant une période considérée et la mise en demeure qu'elle contenait ne pouvant concerner les ventes non visées par la demande


Références :

article 1153 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-12658, Bull. civ. 2009, I, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12658
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