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03/06/2009 | FRANCE | N°08-40346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-40346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que M. X... et M. Y..., salariés de la société Oise protection, étaient, en leur qualité d'agent de maîtrise, chargés des fonctions d'agents-vidéos au sein du magasin Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que par courrier du 4 octobre 2004, le nouveau chef de sécurité du magasin a exigé le port de la tenue réglementaire par les agents de la société ; que M. X..., le 29 novembre 2004, et M. Y..., le 30 novembre 2004

, ont reçu en mains propres une lettre leur rappelant le caractère obliga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que M. X... et M. Y..., salariés de la société Oise protection, étaient, en leur qualité d'agent de maîtrise, chargés des fonctions d'agents-vidéos au sein du magasin Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que par courrier du 4 octobre 2004, le nouveau chef de sécurité du magasin a exigé le port de la tenue réglementaire par les agents de la société ; que M. X..., le 29 novembre 2004, et M. Y..., le 30 novembre 2004, ont reçu en mains propres une lettre leur rappelant le caractère obligatoire de la tenue sur tous les postes et que toute personne se présentant dépourvue de cette tenue serait renvoyée chez elle et ne serait pas rémunérée ; que les salariés, qui refusaient de porter l'uniforme, ne se sont plus présentés sur leur poste de travail ; que par lettre du 13 décembre 2004 l'employeur les a mis en demeure de justifier de leurs absences ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 31 décembre 2004 ; que contestant cette mesure de licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe V, relative aux agents de maîtrise, à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en son article 5 que "la fonction d'agent de maîtrise entraîne pour certains postes d'emploi fixes ou itinérants l'obligation formelle du port de l'uniforme pendant la durée du service" ; qu'en retenant qu'il résulterait de ce texte que "l'obligation de porter un uniforme concerne les salariés qui sont en contact avec la clientèle" pour faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel a violé ledit article 5 de l'annexe V à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ que peuvent être en contact avec la clientèle les agents qui ne sont pas chargés d'interpeller les gens ; que chargés de donner des détails par téléphone ou talkie walkie à leurs collègues, les agents en cause pouvaient se trouver en contact avec la clientèle sur laquelle il devaient "donner des détails" ; qu'en excluant le contact avec la clientèle par le seul motif que les agents vidéo n'avaient pas pour tâches les interpellations, mais seulement les fonctions susvisées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention collective ;
3°/ que la société Oise protection faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'ancienneté de M. Ouissem Y... remontait au 28 février 2002 ; qu'en affirmant que l'employeur aurait retenu une ancienneté au 28 février 2000 pour évaluer le préjudice subi par M. Ouissem Y... et le montant des dommages-intérêts dus à ce titre ainsi que le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Oise protection en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a exactement énoncé que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concernait que les salariés en contact avec la clientèle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'uniforme était représentatif de la société employeur et que les salariés, en leur qualité d'agents vidéo n'avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et que leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert d'un prétendu grief de dénaturation, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'ancienneté de M. Y... remontait au 28 février 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oise protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oise protection à payer à MM. X... et Y... la somme de 1 250 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Oise protection.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OISE PROTECTION à verser à chacun des deux anciens salariés un rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2004, les congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie, attestations ASSEDIC et certificats de travail rectifiés et au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant que la fonction d'agent de maîtrise entraîne pour certains postes d'emplois fixes ou itinérants l'obligation formelle du port de l'uniforme pendant la durée du service, l'uniforme étant représentatif de la société employeur, il en résulte que l'obligation de porter un uniforme concerne les salariés qui sont en contact avec la clientèle ; que cependant, les lettres de licenciement qui rappellent aux salariés que « lors de la réunion de travail du 01/10/2004, Monsieur Z... (leur) a confirmé en présence de (leurs) collègues ainsi que des permanents, que ce n'étaient pas aux agents vidéo d'interpeller les gens, qu'ils devaient simplement donner les détails par téléphone ou talkie walkie à leurs collègues » confirment que les fonctions de Messieurs X... et Y..., même occasionnellement, ne les appelaient pas à être en contact avec la clientèle ; que le contrait de travail des salariés et le règlement intérieur ne peuvent contenir des dispositions moins favorables que les dispositions de la convention collective applicable ; qu'en outre, le règlement intérieur de la société OISE PROTECTION pas plus que celui de CARREFOUR SAINT QUENTIN EN YVELINES n'étant pas produits, il n'est pas établi qu'ils prévoient une obligation de port de vêtements de travail pour les salariés occupant les emplois de la nature et de la catégorie de ceux de Messieurs X... et Y... ; que par ailleurs la circonstance que les salariés percevaient une indemnité d'habillage et de déshabillage est indifférente dès lors que cette indemnité leur ayant été versé alors qu'ils ne portaient pas d'uniforme est devenue un élément de salaire ; que le refus par les salariés de porter une tenue spécifique et, par voie de conséquence, leurs absences consécutives à l'opposition de les laisser occuper leur poste sans cette tenue ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui en a décidé autrement sera donc infirmé ; que les demandes de rappels de salaires de MM X... et Y... correspondant à la période pendant laquelle, injustement, l'accès à leur poste sans port de la tenue leur a été interdit, d'indemnités de rupture, sont bien fondées en leur principe.
ET AUX MOTIFS QUE l'indemnité de licenciement due à (…) Monsieur Y..., avec une ancienneté remontant au 28 février 2000 retenue par l'employeur, s'élève à la somme de 1.238,25 euros ; que compte tenu de leur âge, de leur ancienneté et de leur aptitude à retrouver un emploi, respectifs, le préjudice subi par les salariés sera évalué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail aux sommes précisées au disposition de la présente décision.
ALORS QUE l'annexe V, relative aux agents de maîtrise, à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en son article 5 que « la fonction d'agent de maîtrise entraîne pour certains postes d'emploi fixes ou itinérants l'obligation formelle du port de l'uniforme pendant la durée du service » ; qu'en retenant qu'il résulterait de ce texte que « l'obligation de porter un uniforme concerne les salariés qui sont en contact avec la clientèle » pour faire droit aux demandes des salariés, la Cour d'appel a violé ledit article 5 de l'annexe V à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
ALORS au demeurant QUE peuvent être en contact avec la clientèle les agents qui ne sont pas chargés d'interpeller les gens ; que chargés de donner des détails par téléphone ou talkie walkie à leurs collègues, les agents en cause pouvaient se trouver en contact avec la clientèle sur laquelle il devaient « donner des détails » ; qu'en excluant le contact avec la clientèle par le seul motif que les agents vidéo n'avaient pas pour tâches les interpellations, mais seulement les fonctions susvisées, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention collective.
ET ALORS subsidiairement QUE la société OISE PROTECTION faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'ancienneté de Monsieur Ouissem Y... remontait au 28 février 2002 ; qu'en affirmant que l'employeur aurait retenu une ancienneté au 28 février 2000 pour évaluer le préjudice subi par Monsieur Ouissem Y... et le montant des dommages-intérêts dus à ce titre ainsi que le montant de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société OISE PROTECTION en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40346
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Entreprises de prévention et de sécurité - Convention nationale du 15 février 1985 - Annexe V - Article 5 - Obligation de port de l'uniforme - Salariés concernés - Salariés en contact avec la clientèle - Nécessité

Fait une exacte application de l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, la cour d'appel qui énonce que ces dispositions ne concernent que les salariés en contact avec la clientèle


Références :

article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007

Sur la prise en compte du contact avec la clientèle comme justifiant le contrôle de l'employeur sur la tenue vestimentaire du salarié, à rapprocher :Soc., 6 novembre 2001, pourvoi n° 99-43988, Bull. 2001, V, n° 337 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-40346, Bull. civ. 2009, V, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40346
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