La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | FRANCE | N°08-15732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2009, 08-15732


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail et condamner Mme X... à payer à M. Y... diverses sommes, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 2 juillet 2007 ) rendu en dernier ressort, se borne à énoncer les prétentions de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens de Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que pour constater la résiliation du bail et condamner Mme X... à payer à M. Y... diverses sommes, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 2 juillet 2007 ) rendu en dernier ressort, se borne à énoncer les prétentions de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens de Mme X..., alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'instance, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(vices de motivation)

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail du fait de Mme X... et D'AVOIR condamné celle-ci au paiement d'une somme de 1 950 .

AUX MOTIFS QU'était partie défenderesse « X... Mireille (...) représenté(e) par Me PIPERI, avocat au barreau de BASTIA » ;

que la décision était « contradictoire » ;

que « par déclaration au greffe du 17.07.2006 Y... Jean, propriétaire, a sollicité la comparution de X... Mireille, locataire, pour obtenir paiement de la somme de 1300 euros au titre du dépôt de garantie augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01.12.2005 et la résiliation du bail verbal conclu entre les parties.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 02.10.2006.

Madame X... a été citée par procès verbal de recherches infructueuses le 09.11.2006.

Le demandeur a conclu au bénéfice de sa déclaration au greffe et a sollicité en outre que lui soit alloué la somme de 1300 euros au titre des loyers impayés, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. ».

1/ ALORS QUE le tribunal a dit le jugement contradictoire et a constaté que Mme X... avait été représentée par Me Piperi ; qu'en ne mentionnant pas les prétentions et les moyens de Mme X..., le tribunal a violé les dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS QU' « il résulte des chèques de caution revenus impayés versés aux débats et il n'est pas contesté que le montant du loyer convenu entre les parties était de 650 euros.

Le locataire n'ayant pas respecté le délai de préavis et le dépôt de garantie ayant été versé au moyen de deux chèques revenus impayés, il reste dû la somme de 1950 euros.

Il convient de condamner la partie défenderesse à payer la somme susvisée augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du 01.12.2005 à concurrence de 1300 euros, à compter du 05.02.2007 pour le surplus, date des conclusions additionnelles demandant cette somme ».

2/ ALORS QUE le tribunal a condamné la défenderesse à payer une somme de 1 950 sans préciser à quoi cette somme faisait référence ; qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE le tribunal a condamné la défenderesse à payer une somme de 1 950 sans s'expliquer, même sommairement, sur les motifs qu'il a retenus pour accorder cette somme ; qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(résiliation du bail)

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail du fait du locataire.

AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'assignation délivrée le 09.11.2006 et de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11.01.2007, que madame X... a quitté les lieux loués et demeure actuellement à CHASSIEU.

La sommation interpellative reçue le 30.08.2006 par la défenderesse pour le compte de monsieur Z... Thierry mentionne que celle-ci a remis les clefs du logement à cette date à Maître A... huissier de justice.

Dès lors, le contrat a été résilié du fait du locataire. ».

1/ ALORS QUE seul le congé notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier produit des effets ; qu'en disant le contrat rompu du fait du locataire alors que celui-ci n'avait pas notifié de congé au bailleur, le tribunal a violé les dispositions des articles 12 et de l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

2/ ALORS QU'une résiliation d'un bail d'habitation ne peut être prononcée ou constatée que par le juge, au terme de la procédure de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en l'absence de contrat formalisé par écrit, aucune clause de résiliation ne peut être opposée au locataire, de sorte que seule une résiliation judiciaire de l'article 1184 peut être prononcée ; qu'en disant le contrat résilié du fait du locataire par remise de clés au bailleur, alors qu'une telle remise ne caractérise pas une inexécution contractuelle du locataire, le tribunal a violé les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 du code civil.

ET AUX MOTIFS QUE « si tel n'était pas le cas, le demandeur aurait procédé conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 06.07.1989 ».

3/ ALORS QUE qu'en disant, à titre subsidiaire, le bail régulièrement résilié à la demande du bailleur parce que la locataire avait remis les clés alors que la remise de clés ne constitue pas une inexécution contractuelle susceptible d'entraîner une résiliation judiciaire, le tribunal a violé les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1184 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(demande de paiement)

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 950 .

AUX MOTIFS QU' « le locataire n'ayant pas respecté le délai de préavis et le dépôt de garantie ayant été versé au moyen de deux chèques revenus impayés, il reste dû la somme de 1950 euros ».

1/ ALORS QU'en faisant droit à la demande du bailleur tendant à la condamnation de la locataire au paiement d'un dépôt de garantie plus de deux mois après la date de restitution des clés, le tribunal a violé les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en faisant droit à la demande du bailleur tendant à la condamnation de la locataire au paiement d'un dépôt de garantie sans constater l'existence d'une clause d'un contrat prévoyant une telle obligation, le tribunal a violé, par manque de base légale, les dispositions des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15732
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation

Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d'une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'autre, alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'audience


Références :

articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 02 juillet 2007

Dans le même sens que : 2e Civ., 23 janvier 1985, pourvoi n° 83-15243, Bull. 1985, II, n° 19 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 8 juin 1988, pourvoi n° 87-13481, Bull. 1988, II, n° 135 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2009, pourvoi n°08-15732, Bull. civ. 2009, III, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award