Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est porté caution des obligations de la société MFC locataire de M. X... ;
Attendu que pour condamner la société MFC à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que cette société n'ayant pas conclu et ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de la société MFC pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer certaines sommes à M. X... l'arrêt confirme le jugement sans exposer les prétentions respectives des parties ni leurs moyens, ni motiver sa décision ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles