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20/05/2009 | FRANCE | N°09-81339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 09-81339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Taoufik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 10 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur la prescription de l'action publique ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mém

oire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Taoufik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 10 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur la prescription de l'action publique ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2 4° du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, 706-31 dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 février 1995, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune prescription n'était acquise ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 492 du code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'un jugement de condamnation, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à la prescription de la peine ; que le délai de prescription de la peine est de vingt ans en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants telles que visées à la prévention, tant aux termes de l'article L. 627-6 ancien du code de la santé publique applicable au moment des faits, que de la loi nouvelle ; que l'opposition, fût-elle déclarée irrecevable, à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ; qu'en l'espèce, la cour constate que le jugement prononcé par défaut à l'encontre de Taoufik X...le 25 juin 1991 a été signifié à parquet le 27 novembre 1991, que la prescription de la peine était donc acquise à la date du 8 décembre 2011 soit vingt ans et dix jours après la signification en application des dispositions de la loi du 21 décembre 1987 prise en son article L. 627-6 du code de la santé publique reprise dans la loi du 8 février 1995 (alinéa 2 de l'article 706-31 du code de procédure pénale) ; qu'elle constate également que le prévenu a formé opposition le 18 avril 2008 soit dans les délais légaux ; que, si les dispositions de l'article 706-31 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 qui a porté de dix à vingt ans le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-26 du code de procédure pénale s'agissant d'infractions à la législation sur les stupéfiants et du délai de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, doivent être écartées pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi, étant plus sévère, le délai de prescription de l'action publique applicable aux infractions reprochées à Taoufik X...est de 10 ans à compter du 18 avril 2008 et que la prescription de l'action publique ne sera acquise que le 18 avril 2018 ; que, pour répondre à l'argumentation de la défense fondée sur l'arrêt de la chambre criminelle du 6 février 2008, cette décision ne correspond pas au cas procédural de Taoufik X...dès lors que, dans l'espèce citée, seul était critiqué le délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel ayant déclaré applicable le délai de vingt ans de l'action publique à des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'ainsi, à l'inverse du tribunal, la prescription de la peine n'était pas acquise lors de l'opposition, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la défense et la prescription de l'action publique ne l'est pas davantage ;
" alors que conformément aux articles 7 de la convention européenne des droits de l'homme et 112-2 4° du code pénal, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ; qu'en outre, une nouvelle disposition ne peut pas avoir d'effet sur les prescriptions déjà acquises à la date de son entrée en vigueur ; qu'enfin, l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 8 février 1995 s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement, l'article 72-111 de la loi du 9 mars 2004 n'ayant pas eu d'effet sur une prescription acquise antérieurement ; qu'à la date des faits reprochés à Taoufik X..., la prescription de l'action publique était de dix ans ; que la prescription a été interrompue par la signification du 27 novembre 1991 du jugement rendu par défaut le 25 juin 1991 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'opposition du 18 avril 2008, de sorte que la prescription de dix ans était acquise le 27 novembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement par défaut en date du 25 juin 1991, le tribunal correctionnel a condamné Taoufik X...des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées à neuf ans d'emprisonnement ; que, le 18 avril 2008, l'intéressé a formé opposition ; que, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé le 18 avril 2008, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 28 mai 2008, a constaté la prescription de la peine ;
Attendu que, pour annuler ce jugement et écarter la prescription de la peine ainsi que celle de l'action publique, l'arrêt énonce que le prévenu ayant formé opposition le 18 avril 2008 au jugement rendu par défaut le 25 juin 1991, le délai de prescription de la peine de vingt ans n'était pas acquis ; que les juges ajoutent que le délai de prescription de l'action publique est de dix ans à compter de cette opposition ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le jugement de condamnation prononcé par défaut régulièrement signifié fait courir à l'encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine, lequel est de vingt ans en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants aux termes, tant de l'article L. 627-6 ancien du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, que de l'article 706-31 du code de procédure pénale issu de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur depuis le 1er mars 1994, d'autre part, l'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81339
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Peine - Interruption - Jugements et arrêts par défaut - Opposition

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Prescription de la peine - Interruption PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Voies de recours - Opposition à un jugement rendu par défaut ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Voies de recours - Opposition à un jugement rendu par défaut

L'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 627-6 ancien (dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) du code de la santé publique

article 706-31 (dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2009

Sur le n° 1 : Sur le point de départ du délai de prescription de la peine en cas de décision de condamnation prononcée par défaut, à rapprocher :Crim., 14 novembre 1972, pourvoi n° 72-90575, Bull. crim. 1972, n° 338 (2) (cassation) ;Crim., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-85403, Bull. crim. 2003, n° 100 (1) (rejet)

arrêt cité Sur le n° 2 : Dans le même sens que :Crim., 20 septembre 1994, pourvoi n° 91-83264, Bull. crim. 1994, n° 299 (3) (rejet) ;Crim., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-85403, Bull. crim. 2003, n° 100 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°09-81339, Bull. crim. criminel 2009, n° 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81339
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