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20/05/2009 | FRANCE | N°08-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2009, 08-13813


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2008) qu'un bien immobilier appartenant à M. Jean X..., majeur placé sous tutelle le 4 septembre 1990, a été vendu, sur autorisation du juge des tutelles, le 20 juin 1997, à Mme Y..., pour le prix de 950 000 francs ; que le 31 mai 2003 celle-ci l'a revendu aux époux Z... pour le prix de 2 500 000 francs ; que la mesure de tutelle ayant été levée le 11 février 2003, M. Jean X... a assigné Mme Y..., les époux Z..., et l'Association départementale d

e tutelle (l'ADT), qui avait exercé la gérance de ses biens, notamment...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2008) qu'un bien immobilier appartenant à M. Jean X..., majeur placé sous tutelle le 4 septembre 1990, a été vendu, sur autorisation du juge des tutelles, le 20 juin 1997, à Mme Y..., pour le prix de 950 000 francs ; que le 31 mai 2003 celle-ci l'a revendu aux époux Z... pour le prix de 2 500 000 francs ; que la mesure de tutelle ayant été levée le 11 février 2003, M. Jean X... a assigné Mme Y..., les époux Z..., et l'Association départementale de tutelle (l'ADT), qui avait exercé la gérance de ses biens, notamment en rescision de la vente pour lésion ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, où M. X... n'a recouvré le droit d'agir en rescision pour lésion de la vente de sa maison d'habitation, intervenue en 1997, qu'à l'issue de la mesure de tutelle dont il a fait l'objet et qui a pris fin en février 2003, la cour d'appel, qui a déclaré cette action introduite en juillet 2003 forclose, en application de l'article 1676, alinéa 2, du code civil qui prévoit que le délai de deux ans pour agir en rescision court contre les majeurs en tutelle, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Mais attendu que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit d'accès à un tribunal permet à l'Etat de l'assortir de restrictions dans un but légitime, à condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but ; que si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du code civil pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal ; qu'ayant constaté que l'action avait été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente avait été conclue le 20 juin 1997, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la forclusion était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean X... à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rescision pour lésion du contrat de vente conclu le 20 juin 1997 ;
Aux motifs propres qu'en application des dispositions des articles 1674 et suivants du Code civil, la lésion de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble donne lieu à rescision et non à la nullité de la vente ; qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, en application de l'article 1676 du même Code, la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente, étant précisé au second alinéa que ce délai court contre les majeurs en tutelle ; que l'action ayant été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente a été conclue le 20 juin 1997, la forclusion est acquise ; que le prononcé de la nullité de la vente étant cependant sollicité sur ce fondement alors qu'il n'est pas possible, il convient de débouter l'appelant de ce chef ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que dans le cas présent, le contrat de vente a été conclu le 20 juin 1997 ; que Monsieur X... a assigné ses filles et Mme Y... au début du mois de juillet 2003 ; qu'il est donc forclos même si la mesure de tutelle a été levée le 11 février 2003 ;
ALORS QUE toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, où M. X... n'a recouvré le droit d'agir en rescision pour lésion de la vente de sa maison d'habitation, intervenue en 1997, qu'à l'issue de la mesure de tutelle dont il a fait l'objet et qui a pris fin en février 2003, la cour d'appel, qui a déclaré cette action introduite en juillet 2003 forclose, en application de l'article 1676 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que le délai de deux ans pour agir en rescision court contre les majeurs en tutelle, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13813
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Délai - Opposabilité à un majeur sous tutelle - Convention européenne des droits de l'homme - Conformité - Détermination

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Effets - Droit d'ester en justice - Exercice par l'intermédiaire de son représentant légal - Cas - Action en rescision pour lésion - Délai de forclusion - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Violation - Défaut - Cas - Délai de forclusion de l'action en rescision pour lésion opposé à un majeur sous tutelle CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 13 - Droit à un recours effectif - Violation - Cas - Défaut de forclusion de l'action en rescision pour lésion opposé à un majeur sous tutelle

L'article 1676 du code civil qui, en son alinéa 2, dispose que le délai de forclusion de deux ans à compter de la vente pour exercer l'action en rescision pour lésion court contre le majeur sous tutelle, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux et n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il se justifie par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions et que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal


Références :

article 1676, alinéa 2, du code civil

articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2008

Sur la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de conséquences du défaut du droit d'ester en justice d'un majeur protégé, à rapprocher :1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-19219, Bull. 2006, I, n° 549 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-13813, Bull. civ. 2009, III, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13813
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