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19/05/2009 | FRANCE | N°08-87877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-87877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 octobre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en rectification d'e

rreur matérielle de Guillaume X... et dit, en conséquence, que la disposition :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 octobre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de Guillaume X... et dit, en conséquence, que la disposition : « dit que le droit à indemnisation de Guillaume X... sera limité à un tiers » sera remplacé par le dispositif suivant : « dit que la limitation du droit à indemnisation de Guillaume X... sera ramenée à un tiers » ;
"aux motifs que Guillaume X... avait fait valoir devant la cour d'appel, que son droit à indemnisation devait être intégralement réparé, alors que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avait sollicité, sur la limitation de l'indemnisation, la confirmation du jugement en ce qu'il avait limité par moitié l'indemnisation du préjudice de la victime, approuvant le tribunal d'avoir retenu que les fautes respectives des protagonistes avaient contribué à la réalisation de l'accident dans une même proportion ; que la contradiction résultant « du droit à indemnisation limité à un tiers », énoncé dans le dispositif de la décision, alors que les motifs de la décision rappellent que « si la manoeuvre perturbatrice du prévenu n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la cour estime que la limitation du droit à indemnisation doit être ramenée à un tiers », doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que ledit arrêt contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à la volonté des magistrats de la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 5, al. 7 et 8) ;
"1) alors que si les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions, alors même qu'elles auraient statué au-delà des limites des conclusions dont elles étaient saisies ; qu'en se fondant, pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de la victime, sur la circonstance inopérante que le Fonds de garantie avait conclu à une limitation par moitié de l'indemnisation du préjudice de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision ne peut être résolue par la voie de la rectification que lorsqu'il résulte des motifs exposés sans ambiguïté par la décision qu'elle provient d'une erreur matérielle évidente ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 15 janvier 2008 a décidé clairement que « le droit à indemnisation de Guillaume X... sera limité à un tiers » après avoir retenu par des motifs équivoques que « la limitation du droit à indemnisation doit être ramenée à un tiers », en sorte que le défaut de concordance entre ses motifs et son dispositif ne constitue pas une simple erreur purement matérielle mais une contradiction de nature à justifier la cassation ; qu'en modifiant, sous couleur de rectification d'erreur matérielle, les droits des parties consacrés par cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette conduite par Guillaume X... et l'automobile conduite par Olivier Y..., que le premier a été blessé et que le second a été poursuivi du chef de blessures involontaires ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, a dit qu'en raison de l'excès de vitesse du motocycliste, l'indemnisation serait limitée à la moitié du préjudice et a déclaré le jugement opposable au fonds de garantie ; que, saisis de l'appel interjeté par la partie civile, les juges du second degré ont dit que son indemnisation serait limitée à un tiers ; que Guillaume X... a formé une requête en interprétation ou en rectification de la décision ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête et dire que l'arrêt initial serait rectifié en ce sens que la limitation du droit à indemnisation de Guillaume X... devait être ramenée à un tiers, l'indemnisation étant ainsi réduite d'un tiers, les juges retiennent que la partie civile demandait que son préjudice soit entièrement réparé, le fonds de garantie, intimé, sollicitant pour sa part la confirmation du jugement limitant l'indemnisation à la moitié du préjudice ; qu'ils ajoutent que le motif, selon lequel la cour d'appel estime que la limitation du droit à indemnisation doit être ramenée à un tiers, permet de rectifier le dispositif pour le rendre conforme à la volonté des juges ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87877
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition

Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui réduit d'un tiers, au lieu des deux tiers, l'indemnisation d'un conducteur-victime, les motifs de l'arrêt rectifié lui permettant de rendre le dispositif conforme à la volonté des juges


Références :

articles 710 et 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2008

Sur la nécessité d'interpréter le dispositif au regard des motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, en cas de défaut de concordance entre le dispositif et les motifs résultant d'une erreur purement matérielle, à rapprocher :Crim., 24 octobre 1972, pourvoi n° 72-90613, Bull. crim. 1972, n° 302 (1) (rejet)

arrêt cité ;Crim., 2 octobre 1990, pourvoi n° 90-84412, Bull. crim. 1990, n° 327 (4) (rejet) ;Crim., 17 février 2009, pourvoi n° 08-87726, Bull. crim. 2009, n° 39 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-87877, Bull. crim. criminel 2009, n° 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87877
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