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13/05/2009 | FRANCE | N°08-15564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 2009, 08-15564


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2008), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail en 1983 aux époux Y..., a confié au cabinet Jean mandat de négocier le loyer du bail renouvelé en 1992 ; que ce dernier a été condamné par arrêt du 20 juin 1998 de la cour d'appel à payer à Mme X... une certaine somme pour n'avoir pas fait valoir la modification notable des caractéristiques des locaux au cours du bail expiré ; qu'au moti

f qu'elle n'avait pu faire valoir, lors du renouvellement du bail en 2001, le dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2008), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail en 1983 aux époux Y..., a confié au cabinet Jean mandat de négocier le loyer du bail renouvelé en 1992 ; que ce dernier a été condamné par arrêt du 20 juin 1998 de la cour d'appel à payer à Mme X... une certaine somme pour n'avoir pas fait valoir la modification notable des caractéristiques des locaux au cours du bail expiré ; qu'au motif qu'elle n'avait pu faire valoir, lors du renouvellement du bail en 2001, le déplafonnement du loyer pris de la modification des caractéristiques des locaux intervenue pendant le bail précédant le bail expiré, Mme X... ainsi que M. X..., qui avait acquis l'usufruit du local loué, ont assigné la société Axa, assureur du cabinet Jean pour la voir condamner à indemniser le préjudice en résultant pendant la durée du bail renouvelé en 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la modification notable des caractéristiques du local ne peut plus entraîner le déplafonnement du loyer si elle est intervenue antérieurement au bail dont le renouvellement est en cours ; qu'en l'espèce, la modification des lieux, qui était intervenue au cours du bail du 2 février 1983, mais qui n'avait pas été opposée lors du premier renouvellement de ce bail en 1992, en raison du manquement par le cabinet mandataire à son obligation de conseil, ne pouvait donc plus être utilement opposé par le bailleur lors du second renouvellement, de sorte que le montant du nouveau loyer n'a pu être négocié que sur la base d'un prix dont les parties savaient que le déplafonnement n'était pas obligatoire ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice, constitué par la différence entre le loyer, tel qu'il aurait pu être exigé par le preneur si le déplafonnement avait été acquis, et celui obtenu après négociation entre les parties, ne présentait pas un lien direct avec la faute commise à l'origine par le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail renouvelé en 2001 était un nouveau bail, distinct du précédent à l'occasion duquel la faute avait été commise et indemnisée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le préjudice invoqué ne se rattachait que par un lien indirect à la faute commise en 1992 par le mandataire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société AXA, assureur du cabinet JEAN ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte sur le loyer du bail renouvelé le 1er février 2001 ; qu'il est établi et non contesté que le cabinet JEAN n'est pas intervenu au titre de ce renouvellement de bail, qui a été entrepris par les époux X... eux-mêmes ; que le bail conclu en 2001 est un nouveau bail, distinct du bail antérieur, au titre duquel la faute du cabinet JEAN a été retenue et indemnisée ; que le préjudice invoqué par les époux X... ne peut dès lors être indemnisé, s'agissant d'un préjudice indirect, ne se rattachant pas à la faute initiale commise lors du renouvellement du bail en 1992 ;

ALORS QUE la modification notable des caractéristiques du local ne peut plus entraîner le déplafonnement du loyer si elle est intervenue antérieurement au bail dont le renouvellement est en cours ; qu'en l'espèce, la modification des lieux, qui était intervenue au cours du bail du 2 février 1983, mais qui n'avait pas été opposée lors du premier renouvellement de ce bail en 1992, en raison du manquement par le cabinet mandataire à son obligation de conseil, ne pouvait donc plus être utilement opposé par le bailleur lors du second renouvellement, de sorte que le montant du nouveau loyer n'a pu être négocié que sur la base d'un prix dont les parties savaient que le déplafonnement n'était pas obligatoire ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice, constitué par la différence entre le loyer, tel qu'il aurait pu être exigé par le preneur si le déplafonnement avait été acquis, et celui obtenu après négociation entre les parties, ne présentait pas un lien direct avec la faute commise à l'origine par le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15564
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Modification notable des caractéristiques du local considéré - Prise en compte - Abstention fautive du mandataire du bailleur - Préjudice - Indemnisation - Etendue - Détermination

Ne peut être indemnisé lors du second renouvellement du bail, le préjudice résultant de l'abstention fautive du mandataire à faire valoir les modifications notables des caractéristiques des locaux dès lors que ce préjudice est indirect, le bail renouvelé constituant un nouveau bail, distinct de celui à l'occasion duquel la faute a été commise et indemnisée


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2008

Sur la détermination du moment utile pour invoquer une modification notable des caractéristiques du local faisant l'objet d'un bail commercial, à rapprocher :3e Civ., 4 novembre 1998, pourvoi n° 97-11040, Bull. 1998, III, n° 205 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 2009, pourvoi n°08-15564, Bull. civ. 2009, III, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15564
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