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07/05/2009 | FRANCE | N°08-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-15738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2008), qu'ayant été victime, sur son lieu de travail, de viols par son supérieur hiérarchique, Mme X..., assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire du Nord (l'association), a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation et d'allouer à l'association une somme en réparatio

n de l'atteinte portée à la victime, alors, selon le moyen, que les dispos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2008), qu'ayant été victime, sur son lieu de travail, de viols par son supérieur hiérarchique, Mme X..., assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire du Nord (l'association), a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation et d'allouer à l'association une somme en réparation de l'atteinte portée à la victime, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été victime de viol sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait qu'elle avait été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, peu important par ailleurs qu'elle n'ait pas été indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail faute de l'avoir demandé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été victime d'une faute intentionnelle commise par un préposé de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, elle était fondée à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par l'ATI de Lille, en sa qualité de curatrice de Mme X... et, en conséquence, d'avoir alloué à l'ATI de Lille en sa qualité de curatrice de Mme X..., la somme de 12 000 en réparation de l'atteinte portée à cette dernière ;
Aux motifs que « Madame X... a été victime viols sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique ; que le caractère volontaire des faits et la circonstance que Monsieur Y... ait agi en dehors de ses fonctions n'excluent pas la notion d'accident du travail qui est définie par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quel titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'imputabilité au travail de l' accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas d'un acte dommageable commis par un préposé de l'employeur ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les faits de pénétrations sexuelles dont Madame X... a été victime sur son lieu de travail et par son chef de service ne pouvaient être qualifiés d'accident du travail ; que selon l'article L du code du travail, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en responsabilité des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que c'est sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L 451-1 du code du travail que le Fonds de Garantie, invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation au visa de cet article, soutient que Mademoiselle Z... et sa curatrice ne peuvent invoquer les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; mais que l'article L 451-1 réserve expressément les hypothèses prévues aux dispositions qu'il énumère et notamment à l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale selon lequel "si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans le mesure où ce préjudice n 'est pas réparé par l'application du présent livre" ; que le préposé condamné pénalement pour agressions sexuelles doit nécessairement être considéré comme ayant commis une faute intentionnelle au sens de l'article L 452-5 ; que Madame X... qui n'a effectué aucune déclaration d'accident du travail n'a pas été indemnisée selon la législation sur les accidents du travail ; qu'il s'en suit que les faits dont Madame X... a été victime, bien que constituant un accident du travail, entrent dans les exceptions visées à l'article L 451-1 du code du travail et peuvent donc donner lieu à réparation selon les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Alors que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été victime de viol sur sont lieu de travail par son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait qu'elle avait été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, peu important par ailleurs qu'elle n'ait pas été indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail faute de l'avoir demandé, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15738
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction - Exclusion - Défaut - Portée

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés


Références :

article L. 452-5 du code de la sécurité sociale

article 706-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mars 2008

En sens contraire :2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 02-15580, Bull. 2003, II, n° 322 (rejet) ;2e Civ., 07 février 2008, pourvoi n° 07-10838, Bull. 2008, II, n° 26 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-15738, Bull. civ. 2009, II, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15738
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