LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur où à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail, de la part de l'un des ses collègues de travail, de coups et blessures volontaires, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour juger applicables les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions et allouer à la victime une indemnité, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public excluant donc les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que cependant l'article L. 452-5 du même code dispose que, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve le droit de demander la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des autres dispositions dudit code ; que les faits ayant causé le préjudice de M. X... présentent le caractère matériel de l'infraction pour coups et blessures volontaires ; que ces faits de violences volontaires sont constitutifs d'une faute intentionnelle de la part du préposé de l'employeur de M. X... qui a ainsi été victime d'un accident du travail auquel les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont dés lors applicables ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;
Laisse les dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.