La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°07-10838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur où à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son l

ieu de travail, de la part de l'un des ses collègues de travail, de coups et blessures volo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur où à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail, de la part de l'un des ses collègues de travail, de coups et blessures volontaires, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour juger applicables les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions et allouer à la victime une indemnité, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public excluant donc les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que cependant l'article L. 452-5 du même code dispose que, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve le droit de demander la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des autres dispositions dudit code ; que les faits ayant causé le préjudice de M. X... présentent le caractère matériel de l'infraction pour coups et blessures volontaires ; que ces faits de violences volontaires sont constitutifs d'une faute intentionnelle de la part du préposé de l'employeur de M. X... qui a ainsi été victime d'un accident du travail auquel les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont dés lors applicables ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;

Laisse les dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10838
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction - Exclusion SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Fondement - Exclusion - Droit de l'indemnisation des victimes d'infraction - Portée

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé. Par suite, viole les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale, une cour d'appel qui, pour indemniser la victime d'un accident du travail blessée par les coups et blessures volontaires de l'un de ses collègues de travail, énonce que, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve le droit de demander la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des autres dispositions du code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10838, Bull. civ. 2008, II, N° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award