AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la société Cutigliano ait soutenu, d'une part, le moyen selon lequel la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire devait être réputée accomplie dès lors qu'elle avait défailli du fait, même non fautif, de son bénéficiaire et, d'autre part, celui faisant valoir que le respect des obligations contenues dans le second avenant était soumis à la même sanction de caducité que les engagements souscrits dans l'engagement initial ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que privée de tout droit à percevoir l'indemnité d'immobilisation, la société Cutigliano ne pouvait reprocher au notaire de l'avoir empêchée de recouvrer celle-ci du fait de manquements à son devoir de conseil lors de l'établissement de l'avenant du 26 janvier 1993, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'action en responsabilité formée contre le notaire devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cutigliano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cutigliano à payer à M. Ben X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.