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07/05/2009 | FRANCE | N°08-14782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-14782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2008), que, saisi par M. X..., atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 18 août 2005, a retenu la faute inexcusable des anciens employeurs de la victime, a fixé au maximum la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordonné une expertise médicale ; que, par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal a f

ixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2008), que, saisi par M. X..., atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 18 août 2005, a retenu la faute inexcusable des anciens employeurs de la victime, a fixé au maximum la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordonné une expertise médicale ; que, par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal a fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime ; que M. X... a relevé appel de cette dernière décision ; que, le 4 avril 2007, M. X... a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) et a engagé, les 28 novembre et 11 décembre 2007, devant la cour d'appel, une action en contestation contre la décision du Fonds ; que les deux procédures ont été jointes devant la cour d'appel ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à M. X... en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53- I, II, III et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant cependant que le Fonds devait prendre à sa charge les chefs de préjudice extrapatrimoniaux, dont M. X... avait cependant obtenu la réparation, comme elle le constatait elle-même, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 53- IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice ;

Et attendu que n'étant pas irrévocable, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 décembre 2006 ne pouvait emporter les effets d'un désistement de l'action engagée par M. X... en contestation de la décision du Fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bolloré ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, condamné le FIVA à payer à Monsieur X..., en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux les sommes de 8000 au titre de son préjudice résultant des douleurs physiques, 18. 000 au titre du préjudice moral et 6000 au titre du préjudice d'agrément.

AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice résultant des douleurs physiques, l'expert, le docteur Y..., qui a évalué ce préjudice à 3 / 7, relève, pour ce faire, l'évolution clinique, les traitements, hospitalisations et examens complémentaires effectués (scanners, exploration fonctionnelle respiratoire, fibroscopie, biopsie pulmonaire, kinésithérapie), une assistance respiratoire ainsi qu'un infarctus du myocarde qui a nécessité une angioplastie ; qu'il note aussi que M. X... se plaint de tou quinteuse et d'essoufflement de douleurs thoraciques ; qu'il note encore la nécessité d'un suivi psychiatrique ; qu'au vu de ces divers éléments médicaux, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros ; que, sur le préjudice moral, M. X... subit un syndrome dépressif réactionnel relevé par l'expert pour justifier de l'existence de ce préjudice ; que cette situation crée un préjudice moral objectif, tenant à l'existence de la maladie, au suivi médical nécessaire et à l'angoisse de l'aggravation de la pathologie évolutive ; que, ce préjudice doit être évalué à la somme de 18000 euros ; que, le préjudice d'agrément résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l'existence ; qu'au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l'entourage de M. X... (attestations de MM. A..., Z.... C... et D..., et de Mme B...) attestant qu'il est limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ; que, sur la prise en charge des sommes dues, en application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer l'intégralité des préjudices résultant de cette maladie professionnelle ; que, financé par une contribution de l'Etat et une contribution du régime général de la sécurité sociale, le Fonds, dès lors qu'il est appelé par une victime dans une instance en vue de procéder à son indemnisation, a vocation à supporter la prise en charge de ces préjudices ; qu'en conséquence, le fonds sera tenu au paiement de ces sommes ».

ALORS QUE, aux termes de l'article 53- I, Il, III et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant cependant que le FIVA devait prendre à sa charge les chefs de préjudice extra patrimoniaux, dont Monsieur X... avait cependant obtenu la réparation, comme elle le constatait elle-même, auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la GIRONDE, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14782
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Mécanisme d'indemnisation - Décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante - Effets - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice


Références :

article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-14782, Bull. civ. 2009, II, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14782
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