LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société Ormeaudis à compter du 15 février 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de libre service deuxième degré ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable réceptions ; qu'après entretien préalable du 24 octobre 2003, l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 28 octobre suivant, laquelle ayant été retournée à l'expéditeur, lui a été remise par huissier le 30 octobre ; que soutenant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la réception de cette lettre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement ne pouvait être qualifié de licenciement verbal et reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'envoi d'une lettre de licenciement ne peut exclure un licenciement verbal intervenu avant que le salarié n'ait connaissance de cette lettre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du code du travail ;
2°/ que le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au demeurant, en excluant un licenciement verbal sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. X... avait été conduit à regagner son domicile après s'être présenté à son travail le 30 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition, le 28 octobre 2003, de la lettre de licenciement, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait être qualifié de licenciement verbal et reposait sur une faute, cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par une lettre du 20 octobre 2003, Monsieur X... a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2003 ; que la lettre de licenciement en date du 28 octobre 2003 a été adressée ce même jour à Monsieur X... par lettre recommandée ; que, cependant, en raison d'une insuffisance d'affranchissement, la lettre de licenciement a été retournée à l'employeur ; que le 30 octobre à 10 h 37, la lettre de licenciement a été signifiée par huissier à Monsieur X... ; que l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne constitue pas une formalité substantielle, mais n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, lequel peut être signifié par huissier ; que, de plus, il est établi que la lettre de licenciement a été envoyée à Monsieur X... dès le 28 octobre ; que l'expédition de la lettre suffit à écarter le licenciement verbal allégué par Monsieur X... qui, de plus encore, ne démontre pas que Madame Y... ait exigé le 30 octobre à 8 h 00 son départ de l'entreprise, étant précisé que Monsieur Z... n'a pas assisté à l'échange verbal entre les deux parties (arrêt, p. 5 et 6) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER NON CONTRAIRES, QUE si la loi prévoit la notification d'un licenciement par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, c'est pour éviter tout litige ultérieur sur la date de prise d'effet dudit licenciement ; qu'en l'espèce, lorsque Monsieur X... s'est présenté à son travail le 30 octobre 2003 et a rencontré une responsable qui lui a dit de rentrer chez lui, il n'avait pas reçu le courrier qui était revenu à son expéditeur en raison d'un problème d'affranchissement lié à un dysfonctionnement humain ; qu'à cet égard, il est produit par la défenderesse une copie de l'enveloppe adressée à Monsieur X... le 28 octobre 2003 ; que le verso mentionne qu'il manque 0,70 ; qu'il a donc été remédié à ce problème par le recours à un huissier, sans que puisse être établi qu'il y avait eu licenciement verbal ; que l'attestation de Monsieur Z... est à cet égard sans valeur, puisqu'il ne fait que répéter ce qui lui a été dit sans l'avoir entendu lui-même ; que, dès lors, à défaut de licenciement verbal, le Conseil juge que le licenciement notifié par huissier a régularisé la procédure qui n'encourt de ce fait aucune critique (jugement, p. 3) ;
1°) ALORS QUE le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'envoi d'une lettre de licenciement ne peut exclure un licenciement verbal intervenu avant que le salarié n'ait connaissance de cette lettre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au demeurant, en excluant un licenciement verbal sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles Monsieur X... avait été conduit à regagner son domicile après s'être présenté à son travail le 30 octobre 2003, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du Code du travail.