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05/05/2009 | FRANCE | N°07-87931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2009, 07-87931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hussein,
- LA SOCIÉTÉ DEMLINE EGYPT, civilement responsable,
contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 450 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 405 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
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u le mémoire produit commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hussein,
- LA SOCIÉTÉ DEMLINE EGYPT, civilement responsable,
contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 450 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 405 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 228 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, 54 de la Convention de Schengen, du 19 juin 1990, portant application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, L. 218-10 du code de l'environnement, 113-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la décision de l'Autorité Maritime de Malte, en date du 20 juin 2006, n'a pas mis fin aux poursuites engagées par le procureur de la République de Brest, au titre de l'Etat côtier ;
" aux motifs que sur l'application des dispositions de l'article 228 de la Convention de Montego Bay ; qu'en sollicitant le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2005 en raison de poursuites engagées par l'État de Malte, en sa qualité d'Etat du Pavillon, le procureur de la République, à qui il appartient seul, à l'inverse des autres parties au procès, d'invoquer les dispositions de la Convention de Montego Bay qui n'est pas d'application directe devant les tribunaux répressifs, a implicitement requis la suspension des poursuites engagées par lui même devant le tribunal correctionnel de Brest ; que dès lors, il convient d'examiner, le tribunal ayant omis de le faire en cours de délibéré ou n'ayant pas été officiellement avisé de la décision des autorités maritimes maltaises rendue le 20 juin 2006, si cette décision a mis fin aux poursuites engagées par l'État côtier ; que l'article 217-8 de la Convention de Montego Bay dispose que les sanctions prévues par les lois et règlements des États à l'encontre de navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit ; qu'il en résulte que l'État du pavillon doit, dans le cas où des poursuites ont été engagées par l'Etat côtier, pour que les dispositions de l'article 228 de ladite convention puissent être mises en oeuvre, avoir infligé, dès lors que les faits sont retenus comme étant commis en violation de la convention Marpol, une sanction significative et équivalente à celle qui était raisonnablement encourue devant la juridiction de l'État côtier ; que la décision rendue par l'Autorité Maritime de Malte le 20 juin 2006 mentionne que le règlement 7 (3) du MSPPS Regs 2003 dispose que la violation de Marpol 73 / 78 entraîne une amende ; qu'il s'ensuit que ce règlement doit, d'une part, fixer une amende qui soit d'un degré d'importance comparable à celle que l'État côtier infligerait si l'exception tirée de l'article 228 de la convention de Montego Bay ne lui était pas opposée et, d'autre part, que l'amende infligée soit elle même significative et équivalente à celle qui aurait été prononcée par la juridiction de l'État côtier, saisie des poursuites ; que l'État de Malte n'a pas fourni d'éléments permettant de savoir quelle était la pénalité maximale applicable ; qu'il peut être observé que dans la note du garde des sceaux, Ministre de la justice de la République française, en date du 31 juillet 2006, il est indiqué " la législation maltaise en matière de rejets illicites d'hydrocarbures est constituée par le " Merchant Shipping Act " qui prévoit un partage de compétence entre la MMA (procédure administrative pour des rejets de faible gravité) et l'autorité judiciaire compétente pour des infractions graves ; ce dispositif législatif, selon l'analyse du ministère des affaires étrangères, ne comble pas le vide juridique qui existe pour les infractions intermédiaires " ; que la procédure suivie étant celle de la procédure administrative, il peut être conclu que le montant de l'amende encourue correspond à des faits de faible gravité ; que, dès lors, le seul élément comparatif remis à la cour est celui de l'amende infligée par l'autorité administrative maltaise qui s'est élevée en tenant compte du montant global des deux amendes prononcées à 19 000 lires maltaises (soit 47 000), les frais de procédure, fixés à 9 000 lires maltaises, ne constituant pas une sanction ; que cette amende prononcée en présence d'un rejet illicite d'hydrocarbures correspond à moins de 5 % de l'amende encourue devant les juridictions françaises, selon la législation en vigueur au 22 mai 2005, en cas de violation d'une interdiction de rejet d'hydrocarbures prévue par les dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe 1 de la convention Marpol ; qu'en effet, l'article L. 218-10 du code de l'environnement, issu de la rédaction de l'article 30 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, prévoit, en cas d'infraction à ces dispositions, une peine d'amende, seule applicable lorsque l'infraction a eu lieu dans la zone économique exclusive, de un million d'euros (1 000 000) ; qu'en prononçant une amende d'un faible montant, au regard de la législation française pour une infraction commise dans la zone économique exclusive française, l'Etat de Malte n'a pas prononcé une sanction suffisamment rigoureuse pour dissuader les navires battant son pavillon de commettre des infractions violant les dispositions de la convention Marpol, en quelque lieu que ce soit ; que dès lors, la décision de l'Autorité Maritime de Malte ne met pas fin aux poursuites engagées par le procureur de la République de Brest ;
" et aux motifs que la règle " non bis in idem " ne saurait être utilement opposée, le paragraphe 3 de la convention de Montego Bay ne s'opposant pas à ce que l'État du pavillon engage des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de celles précédemment engagées par un autre Etat ; qu'ainsi les poursuites engagées devant le tribunal correctionnel de Brest ayant précédé celles engagées par l'État de Malte, l'exercice par cet Etat de poursuites, même si elles ne satisfont pas aux exigences de la Convention de Montego Bay, notamment en son article 217 paragraphe 8, ne saurait a contrario priver l'État côtier du droit de poursuivre les contrevenants ;
" alors, d'une part, que l'article 228 de la Convention de Montego Bay, énumère limitativement, à l'appui de son paragraphe 1, inséré dans la rubrique « Suspension des Poursuites et restrictions à l.. institution de poursuites » les clauses de sauvegarde faisant obstacle au droit pour l'Etat du pavillon d'obtenir la suspension des poursuites introduites par l'Etat côtier, prévoyant ainsi que ce droit de suspendre les poursuites ne peut être écarté qu'en présence, d'une part, d'un dommage grave, et, d'autre part, si l'Etat du pavillon a manqué à plusieurs reprises à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires, autrement dit en l'absence de poursuites ; qu'en considérant, (arrêt p. 10), dès lors, que la décision de l'Autorité Maritime de Malte, en prononçant une amende d'un faible montant au regard de la législation française applicable à des faits similaires, n'aurait pas mis fin aux poursuites engagées en France, ajoutant ainsi une condition restrictive supplémentaire à la reconnaissance de la primauté de l'Etat du pavillon, tenant en une analyse comparative du quantum des sanctions prononcées par celui-ci au regard de celles pouvant être prononcées par l'Etat côtier, ceci par référence à l'article 217-8, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a tenu pour établir le fait que les Autorités Maritimes de Malte n'auraient pas prononcé une amende suffisamment dissuasive, cependant qu'il était relevé dans le même temps que l'Etat de Malte n'a pas fourni d'éléments permettant de savoir quelle était la pénalité maximale applicable ; qu'elle s'est uniquement fondée sur le quantum des sanctions prévues par la législation française, circonstance étrangère, laquelle ne préjudiciait nullement du caractère ou non rigoureux de l'amende ainsi prononcée au regard du panel des sanctions pouvant être prononcées par la législation maltaise ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié de sa décision ;
" alors, de troisième part, qu'en vertu de la règle non bis in idem aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant avoir été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits ; que la cour d'appel a affirmé (arrêt p. 11), en substance, que le paragraphe 3 de l'article 228 de la Convention de Montego Bay, lequel, en se bornant à se référer à l'exercice de poursuites engagées successivement par l'Etat côtier et l'Etat du pavillon, sans envisager les conséquences de l'intervention d'une décision de condamnation, n'aborde nullement la problématique de l'application de la règle susvisée, ne s'opposerait pas à ce que l'Etat côtier, en l'occurrence l'Etat français, exerce des poursuites parallèlement à celles ultérieurement engagées par l'Etat du pavillon ; qu'elle aurait du rechercher, au regard du principe d'ordre public non bis in idem qui s'oppose à ce que des poursuites puissent être engagées à l'encontre d'une personne justifiant avoir été définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits, si le jugement rendu le 20 juin 2006 par l'Autorité Maritime de Malte, ne constituait pas en tant que tel un obstacle à la poursuite de l'instance engagée devant les juridictions françaises ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;
" alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en tout état de cause, en n'envisageant la question de la compétence des juridictions françaises à juger cette affaire sous le seul angle de l'article 228 de la Convention de Montego Bay, sans s'interroger comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions de la défense (p. 11), sur le point de savoir si l'article 54 de la Convention de Schengen, prévoyant qu'une personne ayant été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, ne constituait pas un obstacle de droit à la reconnaissance des poursuites engagées par les juridictions françaises relativement à des agissements ayant fait l'objet d'un jugement par l'Autorité Maritime de Malte le 20 juin 2006, la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen essentiel, fût-ce pour le rejeter, a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 228 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
Attendu que cet article dispose que, lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les six mois suivant l'introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'Etat côtier ou que l'Etat du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires ;
Attendu qu'il résulte du même article que, lorsque les tribunaux de l'Etat du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites préalablement suspendues ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mai 2005, à la suite d'un rejet intervenu en zone économique exclusive française, un procès-verbal de constatation de pollution par hydrocarbures a été dressé, depuis un aéronef de la marine nationale, par un militaire habilité, à l'encontre du cargo roulier Fast Indépendence battant pavillon maltais ;
Attendu que des poursuites ont été successivement engagées par la France, par voie de convocation en justice, contre le capitaine du navire et contre la société qui en était propriétaire, attraite en application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, puis, dans le délai de six mois prévu par l'article 228 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, par l'Etat de Malte qui les a dirigées contre le capitaine, la société chargée de son exploitation et la société propriétaire du bâtiment ; qu'ensuite, l'Etat de Malte, en application de cette même disposition conventionnelle, a sollicité et obtenu de la France, qui ne lui a opposé aucune des clauses de sauvegarde prévues par cet article, la suspension des poursuites engagées devant les tribunaux français ; qu'enfin, cet Etat a justifié, par la voie diplomatique, de la décision au fond valant jugement définitif s'appliquant aux personnes par lui poursuivies et a demandé l'extinction des poursuites engagées en France ; que le tribunal correctionnel, qui a refusé d'ordonner la suspension, en estimant n'étre pas saisi d'une telle demande, est entré en voie de condamnation contre le capitaine, a mis une partie de l'amende à la charge de la société attraite et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation et statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel, après avoir constaté que le ministère public, qui avait requis la suspension des poursuites préalablement acceptée par la France, avait produit la décision étrangère, énonce qu'en prononçant une amende d'un faible montant, au regard de la législation française s'appliquant aux infractions commises dans la zone économique exclusive, l'État de Malte n'avait pas prononcé une sanction suffisamment rigoureuse pour dissuader les navires battant son pavillon de commettre, en quelque lieu que ce soit, des infractions aux dispositions de la Convention Marpol ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'extinction des poursuites en tirant les conséquences de la décision rendue au fond par le tribunal de l'Etat du pavillon par laquelle elle était liée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 octobre 2007 ;
DIT que l'action publique est éteinte ;
DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87931
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Compétence liée pour constater l'extinction des poursuites - Compétence des juridictions françaises

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - Zone économique exclusive - Juridiction pour la protection et la préservation du milieu marin - Compétence liée des tribunaux français pour constater l'extinction des poursuites - Compétence des juridictions françaises

Dès lors que l'Etat du pavillon justifie, en application de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la décision au fond valant jugement définitif s'appliquant aux poursuites par lui engagées pour des faits de pollution par hydrocarbures commis en zone économique exclusive française, les juges répressifs français, qui ont, préalablement, à la requête de leur propre gouvernement, qui n'a opposé à cet Etat aucune des clauses de sauvegarde prévues par l'article précité, ordonné la suspension des poursuites d'abord engagées en France pour les mêmes faits de pollution, ont compétence liée pour constater l'extinction de ces poursuites (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-87.362 et arrêt n° 2, pourvoi n° 07-87.931)


Références :

article 228 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

article 4 § 2 de la Convention Marpol pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973

article L. 218-24 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-87931, Bull. crim. criminel 2009, n° 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.87931
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