La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2009 | FRANCE | N°09-80157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 09-80157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sokratis,
- Y... Alusine,
- Z... Dimitrio,
- A... Harry Michael,
- B... Samuel Silvanus,
- C... Emadu,
- D... Nikolaos,
- E... Manuel,
- F... Steven,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2009 où étaient présents : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sokratis,
- Y... Alusine,
- Z... Dimitrio,
- A... Harry Michael,
- B... Samuel Silvanus,
- C... Emadu,
- D... Nikolaos,
- E... Manuel,
- F... Steven,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2009, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par Nikolaos D... :

Attendu que le demandeur, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, non encore exécuté, décerné par le juge d'instruction le 16 juin 2008, et n'a pas été mis en examen, est irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;

II-Sur les pourvois formés par Steven F... et Manuel E... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III-Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun à Sokratis X..., Alusine Y..., Dimitrio Z..., Harry Michael A..., Samuel Silvanus B..., Emadu C... ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 février 2008, à 1 heure, alors que le Tonnerre, bâtiment de la Marine nationale française, naviguait en haute mer au large des côtes de la Guinée-Conakry, un de ses officiers a repéré un navire sans pavillon dont le commandant s'est abstenu de répondre aux questions posées aux fins de reconnaissance et aux injonctions de ralentir sa vitesse ; qu'environ une demi-heure plus tard, des membres de l'équipage de ce navire ont jeté par dessus bord " un colis suspect de taille importante " à savoir une cage en acier remplie de ballots qui, une fois récupérés puis ultérieurement testés, se sont révélés contenir plus de trois tonnes de cocaïne ; qu'après que le navire, ultérieurement identifié comme le " Junior " battant pavillon panaméen, eut stoppé, une équipe du Tonnerre a été autorisée, par l'autorité militaire française, à monter à son bord ; que, le 8 février 2008, à 1 heure 07, le ministère des Affaires étrangères a adressé au commandant du Tonnerre un télégramme confirmant le pavillon panaméen du navire ainsi que l'accord donné par les autorités panaméennes à son arraisonnement et à sa visite ; que cet accord a été officialisé par une télécopie adressée, le 9 février 2008, par la voie diplomatique, les autorités panaméennes y ajoutant qu'elles acceptaient le transfert de leur compétence juridictionnelle aux juridictions françaises pour connaître des infractions présumées de participation à un trafic illicite de stupéfiants ; qu'en conséquence, alors qu'il naviguait à égale distance du Panama et de la France, le Junior a été dérouté, le 10 février 2008, vers Brest où il a accosté le 25 février 2008 à 9 heures 45 ; qu'à cet instant, le procureur de la République de Brest s'est vu remettre l'ensemble des marchandises et documents illicites saisis et placés sous scellés, l'ensemble des procès-verbaux constatant les actes accomplis dans le cadre de la procédure, les neuf membres de l'équipage du Junior et le navire lui-même ; que le même jour, à partir de 10 heures 50, les neuf suspects ont été placés en garde à vue, leurs droits leur étant immédiatement notifiés ; que la mesure, ayant fait l'objet d'une seconde prolongation de quarante-huit heures, a pris fin le 29 février à 10 heures 50 ; que ce même jour, après que le procureur de la République se fut dessaisi de la procédure au profit de la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal de grande instance de Rennes, les neuf personnes ont été mises en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placées en détention provisoire ; qu'enfin, elles ont saisi de requêtes en annulation d'actes de la procédure la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a prononcé l'annulation ou la cancellation des pièces relatives à leur rétention lors du transit en mer du Junior mais a dit n'y avoir lieu à annulation des autres pièces de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1512-1 du code de la défense nationale, 17 de la convention de Vienne du 20 décembre 1988, 108 de la Convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à l'exception d'incompétence des juridictions françaises ;

" aux motifs que, « sur le moyen tiré de l'incompétence de la France : que les demandeurs soutiennent que le Panama n'a procédé à un abandon de souveraineté que pour l'arraisonnement du navire et qu'il a, semble-t-il, seulement indiqué qu'il déclinait sa compétence, ce qui, sauf à dénaturer le document, ne peut être interprété comme valant délégation de souveraineté à la France de mettre en oeuvre des poursuites puis un jugement à l'encontre des membres de l'équipage soupçonnés ; que, selon l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les auteurs et complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon ; que, le 9 février 2008 à 11 heures 45, l'ambassade de France à Panama était avisée par télécopie du Ministère des Relations extérieures de la République de Panama que cet Etat avait donné son accord, le 8 février 2008, au transfert de compétence au profit de la France », cet accord résultant sans équivoque possible de la réponse selon laquelle le Panama n'a aucune objection à la demande de la France tendant à ce qu'il décline sa compétence ; que le moyen tiré de la prétendue incompétence de la France doit être écarté ;

" alors que, lorsqu'il ne résulte pas d'un accord diplomatique bilatéral ou multilatéral en ce sens, l'abandon de souveraineté d'un Etat ne peut résulter que d'un accord diplomatique formel aux termes duquel ledit Etat renonce expressément à sa compétence et délègue officiellement les poursuites aux autorités judiciaires de l'Etat intervenant ; qu'en se bornant à relever que, le 9 février 2008 à 11 heures 45, l'ambassade de France à Panama était avisée par télécopie du Ministère des Relations extérieures de la République de Panama que cet Etat avait donné son accord le 8 février 2008 au transfert de compétence au profit de la France, circonstances insuffisantes à caractériser l'existence d'un accord diplomatique écrit et formel prévoyant délégation de compétence au profit de la France, dont il appartiendra subsidiairement à la chambre criminelle de constater la nature en sollicitant la communication du dossier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des infractions de trafic illicite de stupéfiants réputées commises en haute mer par les membres de l'équipage du Junior, l'arrêt attaqué énonce que, le 9 février 2008, à 11 heures 45, l'ambassadeur de France à Panama a été informé par une télécopie du ministère des Relations extérieures de cet Etat que, la veille, celui-ci avait donné son accord à un transfert de la compétence des juridictions panaméennes aux juridictions françaises aux fins de poursuivre les auteurs et complices des infractions précitées ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, aux termes desquelles l'assentiment de l'Etat du pavillon est transmis par la voie diplomatique aux autorités de l'Etat requérant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1521-1 du code de la défense nationale, 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, 108 de la Convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de certains actes ou pièces de la procédure ;

" aux motifs que, « les requérants font valoir, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1521-1 du code de la défense nationale et 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 que, sauf dans l'hypothèse d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer est subordonné à l'autorisation de l'Etat du pavillon ; qu'en l'espèce, dès 1 heure 51 TU le 7 février 2008, le commandant du BPC " Tonnerre " constatait que le " Junior " battait pavillon panaméen ; que l'autorisation susvisée n'a été donnée par le Panama que le 8 février à 9 heures 45 ou à la rigueur le 8 février à 1 heure 07 alors qu'à cet instant la marine française avait déjà procédé à l'arraisonnement du navire, à sa visite, au contrôle des documents administratifs, au contrôle d'identité des membres de l'équipage, aux tests sur les colis récupérés en mer et au maintien des hommes se trouvant à bord hors de leur poste travail ; que, selon les demandeurs, tous les actes antérieurs à l'autorisation-qui aurait dû être préalable-de l'Etat du Panama portent atteinte à leurs intérêts et tous les actes subséquents qui ont pour support les actes initiaux sont nuls ; que, selon l'article 17, paragraphe 3, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, à laquelle la France et le Panama sont parties, transposée en droit interne par la loi du 29 avril 1996 qui a complété la loi du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire portant le pavillon d'une autre partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire, que l'article 17, paragraphe 4, prévoit que l'Etat du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à arraisonner le navire, le visiter et, si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée, la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régies par les dispositions du titre II du livre IV de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent, outre aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense : aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité » ; que l'article 13 de ladite loi dispose que, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord d'un navire se trouvant hors des eaux territoriales, les commandants sont habilités à exécuter ou faire exécuter, sous l'autorité du Préfet maritime ou, outremer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et ladite loi ; que les articles L. 1521-1 et suivants du code de la défense qui s'appliquent « aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international » (L. 1521-12°) prévoient notamment : que les commandants sont habilités à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française (art. L. 1521-2) ; qu'ils peuvent procéder à la reconnaissance du navire en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité (art. L. 1521-3) ; que le commandant peut ordonner la visite du navire par l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République (art. L. 1521-4) ; que, si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, le commandant peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force (art. L. 1521-7) ; qu'en l'espèce, la marine française a détecté en haute mer, le 7 février 2008, à 1 heure 09 TU, un navire qui n'arborait aucun pavillon et ne répondait pas aux interrogations aux fins de reconnaissance ni aux injonctions de réduire son allure ; qu'à 1 heure 19 TU son équipage larguait à la mer une cage métallique bâchée ; que le commandant du Tonnerre a demandé à ses embarcations de récupérer le colis ; qu'à 1 heure 33, les marins à bord des embarcations ont constaté que le colis flottait entre deux eaux et menaçait de couler ; qu'à 1 heure 47, il a été remorqué vers le Tonnerre et monté à bord de celui-ci à 2 heures 45 ; que le capitaine du navire contrôlé, refusant de faire connaître l'identité et la nationalité de son bâtiment, le commandant du " Tonnerre ", agissant dans le cadre de son pouvoir de police en mer tel que défini par les articles L. 1521-1 et suivants du code de la défense susvisé et après autorisation de son autorité opérationnelle a, parallèlement aux opérations de récupération du colis susvisé, ordonné l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord ; qu'à 1 heure 21 le nom du " Junior " était identifié et à 1 heure 51 le pavillon panaméen abordé ; qu'à ce stade toutefois, il était encore indispensable de poursuivre l'enquête de pavillon ; que cette enquête effectuée de 2 heures 28 à 2 heures 45 TU a notamment révélé que le journal de bord n'était plus renseigné depuis le 1er janvier 2008, qu'il n'existait aucun document administratif et technique valide depuis 2007 et que le capitaine n'était pas en mesure de produire un document relatif à Ia marchandise éventuellement transportée ; que le test à la cocaïne (dont seule l'heure varie : 2 heures 53 selon le procès-verbal n° 1 coté D 17 corroboré peur le procès verbal n° 4 coté D 4 ou 16 heures 45 selon le procès-verbal n° 2 coté D 18) sur un des pains extraits d'un ballot récupéré au sein de la cage métallique jetée à la mer, a réagi positivement ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans la journée du 7 février 2008, les autorités françaises ont successivement constaté : que le navire Junior n'arborait aucun pavillon au moment de l'arrivée du Tonnerre à proximité ; qu'il n'a pas répondu aux interrogations par radio du Tonnerre ; qu'il a largué à la mer un colis de taille importante avant de stopper ; que le journal de bord n'était plus renseigné depuis le 1er janvier 2008 ; que n'apparaissait aucun document administratif et technique valide depuis 2007 ; qu'aucun connaissement n'a été présenté par le capitaine ; que le test sur un des ballots jetés à la mer avant même toute identification du bateau et découverte de son pavillon s'est révélé positif à la cocaïne ; qu'après avoir régulièrement rassemblé ces éléments, l'Etat français possédait des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire portant le pavillon d'une castre partie à Ia Convention de Vienne se livrait au trafic illicite des produits stupéfiants ; que, c'est sur cette base que la France a demandé au Panama, en application de l'article 17 de la dite convention, Ia confirmation de l'immatriculation du " Junior " et l'autorisation, pour le cas où le navire battrait bien pavillon panaméen, de mener à bien les opérations d'arraisonnement, de visite, le cas échéant de déroutement et de prise des mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes à bord et de la cargaison ; que le 8 février 2008, à 1 heure 07, le commandant du " Tonnerre " a été informé par le ministère français des affaires étrangères que le bâtiment " Junior " relevait bien du pavillon panaméen et que le Panama donnait l'autorisation aux autorités françaises de l'arraisonner et de le visiter ; que l'ordre de prendre le contrôle du navire et de le fouiller a été donné à 12 heures 30 donc postérieurement à cette autorisation ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité n'est pas fondé ; sur le moyen tiré de la nullité des perquisitions et saisies effectuées en mer : que Dimitrios Z... soulève la nullité des saisies réalisées en mer pour violation de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1994 selon lequel, notamment, " il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République, à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre ; que cette autorisation est transmise par tout moyen ; que les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés ; que les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale " ; que cette procédure d'autorisation judiciaire ne trouvait a s'appliquer qu'après le transfert de compétence de l'Etat du pavillon à la France ; que ce transfert est intervenu le 9 février 2008 à 11 heures 45, heure du Panama, comme le démontre Ia mention de la date et de l'heure qui figure sur Ia télécopie du message émanant du Ministère des Relations extérieures du Panama adressé à l'ambassade de France ; qu'il y a lieu, cependant, de tenir compte de ce que le Panama est à moins cinq heures du temps universel ; qu'à 11 heures 45, heure du Panama, correspond donc à 16 heures 45 en temps universel ; que la procédure décrite ci-dessus, qui réglemente les perquisitions et saisies, n'était pas applicable lors de la récupération des ballots de cocaïne largués en mer ; qu'en effet, d'une part, cette récupération n'a pas été précédée d'une perquisition et, d'autre part, les marins français agissaient dans l'extrême urgence puisque la drogue menaçait de sombrer à tout moment ; que le procès-verbal de saisie de ces ballots de cocaïne rédigé le 8 février 2008 n'est venu qu'officialiser et justifier la présence de cette drogue à bord d'un navire de guerre français ; qu'il ne saurait donc être annulé ; qu'il en va de même de la saisie des deux emballages plastifiés contenant de la cocaïne et des sept emballages en papier contenant de l'herbe de cannabis réalisée le 14 février 2008 ; qu'en effet, cette drogue a été découverte fortuitement, hors de toute perquisition, lors d'une ronde de sécurité à l'avant du " Junior " (D 40) ; qu'il y avait là encore, extrême urgence à la saisir pour éviter qu'elle ne soit à son tour jetée à la mer ; que les marins français étaient donc dispensés d'obtenir l'autorisation préalable du procureur de la République de Brest avant de procéder à cette saisie ; que, en revanche, la procédure de l'article 16 susvisé devait s'appliquer aux perquisitions et saisies réalisées après le 9 février 2008 à 16 heures 45 TU ; qu'il est cependant établi que les fouilles dans le navire " Junior " ont été réalisées le 8 février et se sont poursuivies le 9 février 2008 à partir de 10 heures 05 TU jusqu'à 18 heures 15 TU ; qu'en réalité 18 heures 15 est l'heure de la fermeture du sac contenant un film plastic et un dérouleur de scotch saisis dans les locaux techniques fouillés à partir de 16 heures 20 et celle de la clôture du procès-verbal ; que l'essentiel des opérations de fouille et de saisie décrites dans le procès-verbal n° 6 coté D 22 ont donc eu lieu avant que les marins n'aient eu effectivement connaissance du transfert de compétence à la France ; qu'ils n'avaient donc pas à solliciter l'autorisation du procureur de la République avant d'effectuer ces saisies ; que le moyen de nullité doit être écarté ; »

" alors que, en application des articles 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1521-1 du code de la défense nationale et 17 de la convention de Vienne du 20 décembre 1988, une fois le pavillon d'un navire connu, l'exercice par un Etat de ses pouvoirs de police en mer sur ce navire est subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat du pavillon ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le 7 février 2008, à 1 heure 51, les autorités françaises ont constaté que le Junior battait pavillon panaméen ; qu'elles devaient donc, dès cet instant, obtenir l'autorisation expresse des autorités panaméennes pour la poursuite de toute intervention à l'encontre du Junior ; qu'en refusant d'annuler les mesures prises par les militaires français (sécurisation du navire et rassemblement de l'équipage, visite du bâtiment, examen des documents du navire, ouverture de la cargaison jetée à la mer et test sur son contenu) entre le 7 février 2008, à 1 heure 51 et le 8 février à 1 heure 07, heure à laquelle a été connue l'autorisation du Panama d'arraisonner le navire et de le visiter, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 février 2008, à 1 heure 26, un officier du Tonnerre est monté à bord du Junior, dont on ignorait alors le nom et le pavillon et dont l'équipage avait un comportement suspect, afin d'y effectuer une enquête de pavillon ; que, si le pavillon panaméen du navire a été découvert à 1 heure 51, l'enquête a dû être poursuivie afin de vérifier sa véracité en l'absence d'un journal de bord à jour et de documents administratifs et techniques valides postérieurement à avril 2007 ; que, le test à la cocaïne effectué sur l'un des ballots jetés à la mer s'étant ultérieurement révélé positif, les autorités françaises, en présence de " motifs raisonnables de soupçonner " le Junior de se livrer au trafic illicite de stupéfiants par mer, au sens de l'article 17-3 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par la France et le Panama, ont demandé aux autorités panaméennes l'autorisation, en application de l'article 17-4 de cette convention, d'arraisonner le navire, de le visiter et de prendre toutes " mesures appropriées " ; qu'après que, dans la journée du 7 février 2008, le préfet maritime de l'Atlantique eut fait des démarches en ce sens, le 8 février 2008, à 1 heure 07, les autorités françaises ont reçu des autorités panaméennes, par la voie diplomatique, la confirmation du pavillon panaméen du Junior et l'autorisation d'arraisonner et visiter le navire, informations aussitôt transmises au commandant du Tonnerre ; que le même jour, à partir de 12 heures 30, au visa de cette autorisation officielle, des fouilles, saisies et autres mesures appropriées au sens de l'article 17-4 de la Convention de Vienne précitée, ont été effectuées à bord du Junior ;

Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'arraisonnement et de la visite du Junior ainsi que des mesures subséquentes, les juges retiennent que l'ordre de prendre le contrôle du navire et de le fouiller a été donné postérieurement à cette autorisation ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 17 de la Convention de Vienne précitée que des articles 13 et suivants de la loi du 15 juillet 1994, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, et L. 1521-2 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue de la même loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la loi du 15 juillet 1994, L. 1521-1 du code de la défense nationale, 17 de la convention de Vienne du 20 décembre 1988, 108 de la convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue des mis en examen et des actes subséquents ;

" aux motifs que, « il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de procédure pénale que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; que tel n'est le cas : ni de la garde à vue, qui n'a pas pour support nécessaire les actes afférents à la rétention en mer dès lors qu'il n'a été procédé à aucune audition des marins durant cette rétention, et qui est motivée, au regard de l'article 77 du code de procédure pénale, par l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'existence d'un trafic de stupéfiants pouvant impliquer les marins du Junior, compte tenu des éléments recueillis par la Marine française avant même l'arraisonnement du navire (largage en mer de colis suspects en provenance d'un bateau qui n'arborait aucun pavillon au moment de l'arrivée du Tonnerre à proximité et n'a pas répondu aux interrogations par radio du Tonnerre ; réaction positive au test à la cocaïne de l'un des ballots jetés à la mer) ni de la mise en examen qui a été décidée sur la base des indices graves rendant vraisemblable que les requérants aient pu participer comme auteurs ou complices aux infractions dont est saisi le juge d'instruction, indices qui ne sont pas consécutifs à leur rétention en mer ; que, selon l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'au regard de cet article, la question n'est pas de savoir si la privation de liberté de l'équipage du Junior avait une base légale-cette question relevant de l'article 5 § 1 ci-dessus examiné-mais de vérifier si la durée de cette privation de liberté était compatible avec l'exigence de promptitude de la présentation des personnes détenues à un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires posée par le paragraphe 3 de l'article 5 ; que la durée de la privation de liberté subie en mer (dix-huit jours) se trouve justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'espèce tenant au délai incompressible d'acheminement du bateau dans un port français ; que le délai supplémentaire de garde à vue de 48 heures avant présentation au juge des libertés et de la détention était justifié par les nécessités de l'enquête, eu égard au nombre de personnes concernées (9) et à l'obligation de recourir à des interprètes pour leurs interrogatoires, leurs auditions par les magistrats et leurs entretiens avec les avocats pour ceux qui ont souhaité en rencontrer ; que le moyen tiré de la violation de l'article 5 § 3 n'est pas fondé » ;

" alors que, d'abord, la chambre de l'instruction qui constatait le caractère arbitraire de la détention des marins sur le navire le Junior, faute de tout texte organisant la privation de liberté subie par eux, ne pouvait refuser d'annuler la garde à vue qui s'en est directement suivie, laquelle avait pour support nécessaire la remise des demandeurs aux autorités de police française, au prix d'une mesure de contrainte illégale ; que l'annulation de la mesure de contrainte ayant permis la présentation forcée d'une personne aux services de police judiciaire entraîne nécessairement celle de la garde à vue qui s'en est suivie, laquelle n'a pas été acceptée librement ;

" alors qu'ensuite, s'est prononcée par des motifs contradictoires affectant d'un vice dirimant sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour apprécier le délai de présentation des mis en examen au juge d'instruction, relève que la garde à vue a duré 48 heures quand il résulte de ses propres constatations que cette mesure a fait l'objet de deux prolongations et partant a duré 72 heures ;

" alors qu'en tout état de cause, eu égard aux exigences de l'article 5 § 3, n'est pas justifiée la garde à vue de 48 heures imposée à des personnes d'ores et déjà privées de leur liberté depuis dix-huit jours en dehors de tout contrôle d'une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la cour donne à cette notion ; qu'en relevant que ce délai supplémentaire de garde à vue était justifié par les nécessités de l'enquête, eu égard au nombre des personnes concernées et à l'obligation de recourir à des interprètes pour leurs interrogatoires, leurs auditions par les magistrats et leurs entretiens avec les avocats pour ceux qui le souhaitaient, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à retarder la présentation des marins devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires au sens des dispositions conventionnelles " ;

" alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait juger la durée de privation de liberté subie en mer (dix-huit jours) justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'espèce tenant au délai incompressible d'acheminement du bateau dans un port français, sans expliquer en quoi il était impossible d'organiser le rapatriement plus rapide des marins du Junior en France, notamment en organisant leur retour sur le Tonnerre, bateau de la marine nationale ayant arraisonné le Junior ;

Attendu que, pour écarter le grief pris de la nullité de la garde à vue des demandeurs au pourvoi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que la garde à vue, qui était fondée sur des raisons plausibles tirées d'éléments de fait, étrangers à la rétention préalable, permettant de soupçonner les membres de l'équipage de participer à un trafic de stupéfiants par mer, était sans lien nécessaire avec ladite rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui au surplus manque en fait dans sa deuxième branche dès lors que la durée de quarante-huit heures visée par l'arrêt désigne non la durée totale de la mesure mais celle de la prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ordonnée par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 706-88, alinéa 5, du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-Sur le pourvoi de Nikolaos D... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80157
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Trafic en haute mer - Rétention de membres de l'équipage - Rétention, support nécessaire du placement en garde à vue (non)

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de la garde à vue, énonce que la rétention des membres de l'équipage durant le transit en mer du navire arraisonné n'était pas le préalable nécessaire à leur placement ultérieur en garde à vue, fondé sur des raisons plausibles, tirées d'éléments de fait étrangers à ladite rétention, de les soupçonner de participer à un trafic illicite de stupéfiants


Références :

Sur le numéro 1 : action issue de la loi du 22 avril 2005

articles L. 1521-2 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2005
Sur le numéro 1 : articles 17, 17-3 et 17-4 de la Convention des Nations-unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988

articles 13 et suivants de la loi du 15 juillet 1994
Sur le numéro 2 : article 15 de la loi du 15 juillet 1994, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 2005
Sur le numéro 3 : articles 77, 174 et 802 du code de procédure pénale

articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 05 décembre 2008

Sur les conditions d'application de l'article 17 de la Convention des Nations-unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988, à rapprocher :Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n° 02-86936, Bull. crim. 2003, n° 12 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2009, pourvoi n°09-80157, Bull. crim. criminel 2009, n° 83
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award