LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555, alinéas 1, 2 et 3 du code civil ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers , soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 octobre 2007), que M. X... et Mme Y... ont, durant leur concubinage, emprunté conjointement une certaine somme pour financer la construction d'une maison sur un terrain appartenant à Mme Y... ; que le couple s'étant séparé et Mme Y... ayant conservé la propriété de la maison, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes qu'il avait investies dans la construction ;
Attendu que pour rejeter sa demande fondée sur l'article 555 du code civil, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pas fait réaliser les travaux sur le terrain d'autrui pour son compte, ne saurait revendiquer la qualité de tiers évincé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ayant fait choix de conserver cette construction, la mauvaise foi de M. X... ne pouvait le priver de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un concubin (M. X..., l'exposant) de sa demande en remboursement des sommes investies dans la construction d'une maison édifiée sur un terrain appartenant à son ancienne compagne (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 555 du Code civil sur le fondement duquel M. X... articulait, subsidiairement, sa demande de remboursement n'avait pas vocation à s'appliquer ici ; qu'en effet, l'intéressé qui n'avait pas fait réaliser les travaux sur le terrain d'autrui pour son compte ne pouvait revendiquer la qualité de tiers de bonne foi évincé ;
ALORS QUE, même de mauvaise foi, le constructeur sur le fonds d'autrui a droit à une indemnité compensatrice lorsque le propriétaire a conservé les constructions effectuées sur son terrain sans en exiger la suppression ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande d'indemnisation au titre de la construction qu'il avait réalisée, devenue propriété de son ancienne compagne, pour l'unique raison qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de tiers de bonne foi évincé, la cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil en ses alinéas 1, 3 et 4.