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29/04/2009 | FRANCE | N°07-19880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2007), que deux accords ont été signés le 3 juin 2002 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre la Compagnie générale des eaux et quarante-cinq de ses filiales, et organisant l'exercice du droit syndical au sein de l'UES ; que saisi en contestation de ces accords par le syndicat FO, le tribunal de grande instance de Paris les a, par jugement du 16 juillet 2003, validés et a dit que le syndicat FO devait désigner ses représentants dan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2007), que deux accords ont été signés le 3 juin 2002 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre la Compagnie générale des eaux et quarante-cinq de ses filiales, et organisant l'exercice du droit syndical au sein de l'UES ; que saisi en contestation de ces accords par le syndicat FO, le tribunal de grande instance de Paris les a, par jugement du 16 juillet 2003, validés et a dit que le syndicat FO devait désigner ses représentants dans le cadre de l'UES ; que la société Véolia et quarante-et-une autres sociétés ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, en janvier 2006, aux fins de voir dire que tous les mandats des délégués syndicaux désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES au sein de l'une des sociétés composant cette UES sont devenus caducs à compter de la reconnaissance de l'UES ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Union générale des syndicats FO Véolia et filiales et la Fédération des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière (le syndicat FO) font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée peut résulter des dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003, sur la seule considération que ce jugement ne tranchait pas dans son dispositif la question de la validité des mandats antérieurs à la constitution de l'UES ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ledit tribunal, en retenant, dans le dispositif de sa décision, que le syndicat FO devait désigner ses représentants dans le cadre de l'UES, avait implicitement mais nécessairement décidé que les mandats en cours continueraient à s'exécuter jusqu'aux nouvelles désignations et avait, pour cette raison, rejeté la demande des entités composant l'UES tendant à ce qu'il soit mis fin aux dits mandats, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le dispositif de la décision du 16 juillet 2003 ne tranchant pas la question du sort des mandats confiés aux délégués syndicaux avant l'audience, la cour d'appel a exactement écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat FO fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des délégués syndicaux intéressés par une action relative à la caducité de leur mandat, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige portant sur la fin des mandats des délégués syndicaux, toutes les parties intéressées doivent être convoquées à l'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que devaient donc être convoqués aussi bien les délégués syndicaux, dont il était demandé que soit constatée la caducité de leur mandat, que les syndicats qui les avaient désignés ; qu'en considérant, dès lors, que leur défaut d'assignation n'avait pour seule conséquence que de rendre son arrêt inopposable aux parties non convoquées, la cour d'appel a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le syndicat fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'ensemble des entités composant l'UES Générale des eaux, alors selon le moyen, que lorsque le juge doit statuer sur une demande relative au mandat d'un délégué syndical à la demande d'une société faisant partie d'une unité économique et sociale, toutes les sociétés composant cette UES doivent être mises en cause, à peine d'irrecevabilité de l'action ; qu'en considérant que l'absence de mise en cause de certaines sociétés composant l'UES, qu'elle admettait comme possible, n'avait pas d'autre conséquence que de rendre son arrêt inopposable aux sociétés non convoquées, la cour d'appel a violé les articles L. 412-15 du code du travail et 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seules les sociétés qui n'ont pas été appelées en la cause auraient pu s'en prévaloir pour faire annuler l'arrêt ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat FO fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les mandats des délégués syndicaux désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES Générale des eaux sont devenus caducs à la date où le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003 est devenu définitif, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; en matière de mandats syndicaux, seules les organisations syndicales qui ont désigné leurs délégués syndicaux ont le pouvoir de révoquer le mandat qu'elles ont donné ; qu'en déclarant pourtant les mandats syndicaux des délégués FO caducs, cependant qu'elle a constaté qu'aucune disposition légale ne permettait au juge de révoquer les mandats syndicaux antérieurs à la création d'une UES et que ces mandats ne pouvaient être révoqués que par les organisations syndicales qui les avaient désignés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 2003 du code civil, L. 2143-10 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la reconnaissance d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et qu'il appartient aux syndicats représentatifs de désigner des délégués syndicaux dans le cadre de cette unité économique et sociale et de mettre fin aux mandats antérieurs ; que la cour d'appel a exactement décidé que les mandats des délégués syndicaux, désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES, étaient devenus caducs par suite de cette reconnaissance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Union générale des syndicats force ouvrière véolia et filiales et la Fédération des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 968 (SOC.) ;
Moyens produits par Me Haas, Avocat aux Conseils, pour l'association Union générale des syndicats force ouvrière véolia et filiales et la Fédération des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
AUX MOTIF QU'il convient, au préalable, de brièvement rappeler dans quelles conditions est intervenu entre les parties le jugement du 16 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Paris qui, selon les Fédérations et Union FO, aurait déjà statué sur la demande de caducité des mandats des délégués FO, présentement soumise à la cour ; que par un accord du 3 juin 2002 (dit « de 16 heures ») avec toutes les organisations représentatives, à l'exception de FO, la société Compagnie Générale des Eaux et ses filiales ont mis en place une UES ; que saisi par FO, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris a reconnu l'existence de l'UES, telle que celle-ci résultait de l'accord non-unanime du 3 juin 2002 ; que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 ; qu'un second accord signé entre les mêmes parties est intervenu le 3 juin 2002 (dit «de 17 heures»), relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social national au sein de l'UES Générale des Eaux ; que FO a également contesté ce second accord devant le tribunal de grande instance de Paris qui s'est prononcé sur la validité dudit accord par jugement définitif du 16 juillet 2003, l'appel FO ayant été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 28 janvier 2004 ; que, dans le dispositif du jugement du 16 juillet 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a «dit que l'UES Générale des Eaux constitue le cadre dans lequel doit s'exercer le droit syndical et intervenir la désignation des délégués syndicaux conformément aux articles 6 et 7 du deuxième accord du 3 juin 2002 ; dit qu'il incombe au syndicat FO (…) de désigner ses représentants dans le cadre de l'UES Générale des Eaux ; dit que dans le cas où le syndicat FO (…) ne se conformerait pas aux dispositions des articles 6 et 7 du deuxième accord du 3 juin 2002, ils ne pourront prétendre au bénéfice des autres dispositions de cet accord » ; que le tribunal a ajouté dans le dispositif de son jugement les termes « rejette toutes autres demandes » ; que les appelantes rapprochent cette dernière formule de la demande que les sociétés de l'UES avaient soumise, de leur côté, au tribunal, tendant à ce qu'il soit mis fin aux mandats des délégués syndicaux qui avaient été désignés par le syndicat FO antérieurement à la reconnaissance de l'UES, au sein des sociétés composant (dorénavant) l'UES ; qu'elles en concluent qu'en « rejetant toutes autres demandes », le tribunal a nécessairement écarté cette demande des sociétés dans sa décision du 16 juillet 2003, et qu'il a donc jugé que les mandats confiés à ses délégués syndicaux par FO, avant la constitution de l'UES par le jugement du 16 décembre 2002, demeuraient en vigueur ; que le tribunal ayant dans ces conditions déjà statué, entre les mêmes parties, sur la demande aujourd'hui formée par les sociétés de l'UES tendant à voir constater la caducité de ces mandats, celle-ci s'avère irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de la lecture du jugement du 16 juillet 2003, que, pas plus dans les motifs, que dans le dispositif de sa décision, le tribunal n'a répondu à cette demande concernant le sort des mandats confiés aux délégués syndicaux avant la reconnaissance de l'UES, le tribunal s'étant borné en effet à dire valable l'accord contesté et à constater que FO devait donc respecter les dispositions de cet accord, sans préciser ce qu'il devait advenir des mandats antérieurs à la création de l'UES, dans l'hypothèse où FO ne satisferait pas à son invitation de désigner ses représentants dans le cadre de l'UES Générale des Eaux conformément aux dispositions de l'accord ; qu'il s'ensuit que la formule du dispositif du jugement, « rejette toutes autres demandes », qui ne peut s'appliquer qu'aux demandes sur lesquelles le tribunal a statué par un rejet motivé, ne vise pas la demande présentement formée par les sociétés de l'UES qui ne peut, dès lors, se heurter à l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée peut résulter des dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003, sur la seule considération que ce jugement ne tranchait pas dans son dispositif la question de la validité des mandats antérieurs à la constitution de l'UES ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ledit tribunal, en retenant, dans le dispositif de sa décision, que le syndicat FO devait désigner ses représentants dans le cadre de l'UES, avait implicitement mais nécessairement décidé que les mandats en cours continueraient à s'exécuter jusqu'aux nouvelles désignations et, avait, pour cette raison, rejeté la demande des entités composant l'UES tendant à ce qu'il soit mis fin aux dits mandats, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en cause de l'ensemble des entités composant l'UES Générale des Eaux et des organisations syndicales et des délégués syndicaux intéressés par une action relative à la caducité de leurs mandats ;
QUE les appelantes prétendent, à tort, comme l'a estimé le tribunal, que ces sociétés auraient dû appeler en la cause les organisations syndicales qui ont désigné les délégués dont elles prétendent que le mandat est caduc, ainsi que les délégués eux-mêmes ; qu'en effet, il résulte d'une correspondance du 13 août 2003 adressée par la fédération FO à la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui Véolia, que s'agissant des mandats des délégués syndicaux, c'est l'Union FO, à laquelle sont affiliées les organisations FO, plus locales, qui est « l'interlocuteur syndical » de la société ; qu'en outre, les délégués syndicaux n'étant que les mandataires des organisations syndicales, leur absence en la cause n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action des sociétés de l'UES, engagée contre l'Union et la Fédération FO, cette absence ayant tout au plus comme conséquence, de rendre inopposable aux intéressés le présent arrêt ; qu'enfin, et de même, s'il s'avérait, comme le soutiennent les appelantes, que toutes les sociétés de l'UES Générale des Eaux ne sont pas parties à la procédure, cette circonstance, à supposer qu'elle ne résulte pas d'une modification du périmètre initial de l'UES, n'aurait également pas d'incidence sur la régularité de la procédure actuelle mais seulement sur l'opposabilité du présent arrêt aux sociétés absentes ;
ALORS, en premier lieu, QU'en cas de litige portant sur la fin des mandats des délégués syndicaux, toutes les parties intéressées doivent être convoquées à l'instance, peine d'irrecevabilité de la demande ; que devaient donc être convoqués aussi bien les délégués syndicaux dont il était demandé que soit constaté la caducité de leur mandat que les syndicats qui les avaient désignés ; qu'en considérant, dès lors, que leur défaut d'assignation n'avait pour seule conséquence que de rendre son arrêt inopposable aux parties non convoquées, la cour d'appel a violé les articles L.412-15 du code du travail et 14 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QUE, lorsque le juge doit statuer sur une demande relative à la fin du mandat d'un délégué syndical à la demande d'une société faisant partie d'une unité économique et sociale, toutes les sociétés composant cette UES doivent être mise en cause, à peine d'irrecevabilité de l'action ; qu'en considérant que l'absence de mise en cause de certaines sociétés composant l'UES, qu'elle admettait comme possible, n'avait pas d'autre conséquence que de rendre son arrêt inopposable aux sociétés non convoquées, la cour d'appel a violé les articles L. 412-15 du code du travail et 14 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les mandats des délégués syndicaux désignés antérieurement à la reconnaissance de l'UES Générale des Eaux sont devenus caducs à la date où le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003 est devenu définitif ;
AUX MOTIFS QU'aucune disposition légale ne prévoit quel sort doit être réservé, lorsqu'une UES est reconnue entre diverses sociétés, aux mandats syndicaux jusqu'alors confiés aux représentants syndicaux au sein de chacune des sociétés formant désormais, ensemble, une UES ; que s'il n'est pas contestable que rien ne peut s'opposer à la poursuite de ces mandats dans l'hypothèse où la constitution de l'UES n'affecte pas le périmètre de la représentation syndicale préexistant à cette constitution et transforme seulement chaque société en établissement distinct de l'UES, tel n'est pas le cas en revanche, lorsque la constitution de l'UES aboutit à un redécoupage des établissements, modifiant cet ancien périmètre ; qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES, à l'exception de FO, ont désigné leurs représentants dans les conditions prescrites par l'accord du 3 juin 2002 (17 heures), qui institue, à la fois, un nouveau « ressort géographique » des délégués syndicaux, plus étendu que celui, autrefois, limité à chaque société, et un nombre d'heures de délégation, supérieur à celui dont disposaient les délégués au niveau de chaque société ; que les organisations syndicales appelantes ne sauraient sérieusement prétendre que les délégués syndicaux, désignés par elle avant la reconnaissance de l'UES, devraient continuer à exercer leur mandat dans les conditions applicables antérieurement à cette reconnaissance, au seul motif qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit expressément la « caducité » de ces mandats syndicaux, alors même ceux-ci sont devenus incompatibles avec la constitution de cette UES ; qu'il y a lieu, en effet, de rappeler que la notion juridique d'UES permet de déterminer concrètement le cadre le plus adapté à la finalité de l'institution pour laquelle l'UES est créée ; qu'il s'ensuit que le périmètre de l'UES peut varier selon la nature de l'institution représentative du personnel concernée, il est en revanche inconcevable, car contraire à la notion précisément unitaire de l'UES, que les conditions de fonctionnement d'une même institution ne soient pas, en un moment donné, les mêmes à l'intérieur de l'UES ; que juger le contraire, comme le requièrent les appelantes, conduirait, s'agissant de la désignation des délégués syndicaux, à laisser s'instaurer une inégalité de traitement injustifiée entre organisations syndicales et à dénier la force de chose jugée, attachée respectivement aux décisions précitées du tribunal d'instance du 8ème arrondissement du 16 décembre 2002, qui a reconnu l'UES, et du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003, qui a déclaré valable l'accord du 3 juin 2002 et, notamment, ses dispositions régissant la désignation des délégués syndicaux au sein de l'UES de la Générale des Eaux ; qu'en l'absence de disposition légale ayant mis fin de plein droit aux mandats des délégués syndicaux FO, en cours le 16 décembre 2002 lors de la reconnaissance de l'UES, ces mandats ont certes pu se poursuivre au-delà de cette date ; qu'en revanche le maintien de ces mandats ne peut être déclaré valable, au-delà de la date à laquelle a acquis force de chose jugée, la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le tribunal de grande instance, après avoir reconnu valable l'accord du 3 juin 2002, a expressément constaté l'obligation, pour FO, de désigner de nouveaux délégués conformément aux dispositions dudit accord ; que passée cette date, FO ne pouvait plus disposer, au sein de l'UES, que de délégués syndicaux désignés selon les conditions prescrites par l'accord du 3 juin 2002, et notamment en fonction des divers établissements énoncés dans cet accord ; que le maintien des mandats litigieux précédemment confiés par FO à ses délégués, en dépit du caractère inconciliable de ces mandats avec ceux instaurés par l'accord du 3 juin 2002, revêtait ainsi un caractère abusif, procédant de la méconnaissance délibérée par FO, des dispositions définitivement exécutoires du jugement du 16 juillet 2003 ; que la situation de fait, née de ce maintien abusif, n'a pu conserver aux « anciens » délégués syndicaux FO, le droit de représenter ce syndicat dans des conditions, où, FO, leur mandant, ne pouvait plus, lui-même, prétendre être représenté par eux ; qu'en définitive, un ordre juridique nouveau et obligatoire, issu de l'accord du 3 juin 2002, validé par le jugement du 16 juillet 2003, s'est substitué à celui qui avait présidé à la désignation de ces « anciens » délégués ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté que, privés d'effet, ces mandats étaient devenus caducs ; que la décision entreprise ne sera donc infirmée qu'en ce qu'elle a fixé la date de cette caducité au jour du jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ayant reconnu, le 16 décembre 2002, l'existence de l'UES Compagnie Générale des Eaux ; qu'en effet, comme dit précédemment, la caducité des mandats ne saurait procéder de la seule reconnaissance de l'UES, en l'absence de toute disposition légale en ce sens, d'autant que, résultant d'une désignation opérée par le syndicat, ces mandats, lorsqu'ils sont réguliers, ne peuvent être retirés aux délégués que par leur mandant ; qu'en l'espèce, cependant, au jour où le jugement du 16 juillet 2003 est devenu définitif, les dispositions de l'accord du 3 juin 2002 relatives à la représentation syndicale, sont ; elles, devenues incontestables et se sont imposées à FO et à ses délégués, produisant, faute pour ce syndicat de désigner ses délégués dans les conditions de l'accord, les effets d'une révocation des mandats en cours, devenus, eux, incompatibles avec les dispositions régissant désormais l'exercice du droit syndical au sein de l'UES ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; en matière de mandats syndicaux, seuls les organisations syndicales qui ont désigné leurs délégués syndicaux ont le pouvoir de révoquer le mandat qu'elles ont donné ; qu'en déclarant, pourtant, les mandats syndicaux des délégués FO caducs, cependant qu'elle a constaté qu'aucune disposition légale ne permettait au juge de révoquer les mandats syndicaux antérieurs à la création d'une UES et que ces mandats ne pouvaient être révoqués que par les organisations syndicales qui les avaient désignés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 2003 du code civil, L. 412-16 du code du travail et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-19880
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Parties intéressées à l'instance - Délégué syndical - Exclusion - Conditions - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Caducité - Caducité constatée par une décision de justice - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Représentation auprès de l'employeur - Portée

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance


Références :

article L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-19880, Bull. civ. 2009, V, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19880
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