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28/04/2009 | FRANCE | N°07-82901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 07-82901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,- X... François,- Y... Bernard,- Z... Yves,- A... Frédéric,- B... Alain,- C... Alain,- D... Gérard,- D... Pascal,- E... Maurice,- de F... Louis,- AA... Dorian,- G... Daniel,- H... Michel,- I... Gilbert,- J... Jean,- K... Jocelyne,- L... Jean-Claude,- M... Claude,- N... Jean,- O... Michel,- P... Edith,- BB... Kumaran,- CC... Michel,- GG... Georges,- Q... Gérard,

et :
- R... Noëlle née RR..., agissant,

en son nom et pour ses filles mineures, ès qualités d'héritière d'R... J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,- X... François,- Y... Bernard,- Z... Yves,- A... Frédéric,- B... Alain,- C... Alain,- D... Gérard,- D... Pascal,- E... Maurice,- de F... Louis,- AA... Dorian,- G... Daniel,- H... Michel,- I... Gilbert,- J... Jean,- K... Jocelyne,- L... Jean-Claude,- M... Claude,- N... Jean,- O... Michel,- P... Edith,- BB... Kumaran,- CC... Michel,- GG... Georges,- Q... Gérard,

et :
- R... Noëlle née RR..., agissant, en son nom et pour ses filles mineures, ès qualités d'héritière d'R... Jean-Paul,- S... Jean-Pierre,- T... François,- U... Jacques,- V... Pierre,- W... Jean-Louis,- XX... Patrick,- YY... Daniel,- ZZ... Michel,- SS... Davio,- TT... Daniel,- UU... Jean-Louis,- DD... Yvette,- EE... René,- FF... Serge,- VV... Serge,- HH... Pascal,- II... Jean-Pierre,- LE SYNDICAT CGT X...,- LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES GGT, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 mars 2007 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre :
- LA SOCIETE MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES X...,- X... François,- Y... Bernard,- Z... Yves,- A... Frédéric,- B... Alain,- C... Alain,- D... Gérard,- D... Pascal,- E... Maurice,- de F... Louis,- AA... Dorian,- G... Daniel,- H... Michel,- I... Gilbert,- J... Jean,- K... Jocelyne,- L... Jean-Claude,- M... Claude,- N... Jean,- O... Michel,- P... Edith,- BB... Kumaran,- JJ... Michel,- KK... Georges,- Q... Gérard,

des chefs de discriminations syndicales et entraves, a prononcé sur les intérêts civils, et ordonné avant dire droit, un supplément d'information ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 2002, le syndicat CGT X..., la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT) et dix-huit salariés de la Manufacture française des pneumatiques X... ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel, pour discriminations syndicales et entraves, en premier lieu, François et Edouard X..., gérants de la société et cette personne morale, en deuxième lieu, Alain B..., Louis de F..., Jean J..., directeurs de site, en troisième lieu, Jean N... Michel O..., Kumaran LL..., Michel JJ..., Gérard Q..., Bernard Y..., Yves Z..., Alain C..., Gérard D..., Maurice E..., Daniel G..., Michel H..., Jocelyne K... responsables du personnel, et enfin, Claude L..., chef d'atelier, Georges KK..., Gilbert I..., Edith P..., Claude M..., Dorian MM..., Pascal D... et Frédéric A..., représentants de l'employeur devant les instances représentatives du personnel ; que le tribunal, ayant statué sur des exceptions de procédure, a déclaré l'action publique éteinte du fait de la prescription pour les faits antérieurs au 22 avril 1999, constaté l'amnistie des faits reprochés à Bernard Y..., relaxé les prévenus, pour le surplus, et prononcé sur l'action civile ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi des prévenus :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 2, 6, 16, 146, 155 et suivants du nouveau code de procédure civile, 2, 3, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information à l'effet d'entendre les personnes ayant décidé, directement ou indirectement, de la rémunération et de la formation des personnes visées dans les citations ainsi que le directeur général et les responsables du site de Ladoux sur les circonstances ayant entouré la négociation sur l'ARTT, en 2000, et de procéder à tous actes « utiles à la manifestation de la vérité » ;
" aux motifs qu'il est fait grief aux dirigeants et à l'encadrement de la société X... d'avoir, en 2000, à l'occasion des négociations sur la réduction du temps de travail, fait pression sur le personnel pour obtenir de la CGT la signature d'un accord auquel le syndicat était hostile ; que les parties civiles dénoncent la diffusion de courriers électroniques, à l'initiative de responsables du personnel, incitant les membres du personnel à faire valoir leur point de vue auprès des organisations syndicales, ainsi que la signature de pétitions en faveur de l'accord voulu par la direction et par d'autres syndicats ; que sur ce grief, seul le site de Ladoux est mentionné dans la citation ; que le ministère public a émis l'avis que la direction avait, à cette occasion, outrepassé ses prérogatives légitimes ; qu'il est nécessaire d'entendre les responsables du site et le directeur général afin de mieux connaître les circonstances ayant présidé à la négociation et le rôle éventuel que chacun a pu tenir, dans ces circonstances, sur le site de Ladoux ; sur les mesures générales ; que les parties civiles dénoncent à ce titre la différence de traitement dont ont fait l'objet certains élus syndicaux en matière de rémunération, de promotion et de formation ; que le ministère public a émis l'avis que ces griefs sont fondés ; que la responsabilité de personnes physiques à raison de discriminations dans la rémunération, dans la promotion et dans la formation professionnelle des élus syndicaux, requiert que la participation de chacune d'elles aux décisions incriminées pendant la période de prévention soit établie ; qu'en effet, l'affirmation d'une discrimination massive, systématique et constante à l'égard des élus syndicaux, imputée à la société X..., ne permet pas à elle seule de retenir la responsabilité de ses dirigeants ou de son directeur général Yves Z... ; que l'autorité dévolue aux directeurs de sites, aux directeurs du personnel sur chaque site ou à d'autres personnes de rang hiérarchique moins élevé n'y suffit point non plus ; que l'audition des responsables appelés à décider du sort des parties civiles et de celui des autres élus dont il est fait état est donc nécessaire, ce d'autant plus que ces personnes se sont, jusqu'alors, dispensées de comparaître ; qu'un supplément d'information sur ce point est ainsi nécessaire ;
" 1° / alors que lorsque la cour d'appel de renvoi est saisie de conclusions tendant seulement à ce qu'il soit statué sur les intérêts civils, seuls en cause après l'arrêt de cassation ne bénéficiant pas au ministère public, elle ne peut-sans commettre un excès de pouvoir-rouvrir l'instruction pénale et ordonner, comme en l'espèce, une mesure inquisitoire tendant, sous l'autorité de son président à procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité ;
" 2° / alors que la réouverture de l'information pénale au profit de la seule partie civile, en mettant l'autorité publique au service de l'action de celle-ci et en ordonnant la recherche de « tous actes utiles à la manifestation de la vérité », rompt l'égalité des armes en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 146 du nouveau code de procédure civile qui dispose qu'en matière civile une mesure d'instruction ne peut jamais être ordonnée pour pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombait ;
" 3° / alors, enfin, que lorsque l'action publique ne se poursuit pas, seul le renvoi aux dispositions de la procédure civile prévu par l'article 10 du code de procédure pénale est de matière à assurer le respect des droits du défendeur en permettant notamment l'assistance de celui-ci par un conseil pendant l'exécution des mesures d'instruction " ;
Attendu que, saisis des seuls intérêts civils sur renvoi après cassation, les juges du second degré, après avoir relevé que les personnes physiques poursuivies s'étaient dispensées de comparaître à l'audience, ont ordonné un supplément d'information ayant pour objet d'entendre les responsables d'un site de l'entreprise et le directeur général de la société afin de préciser les circonstances de la négociation relative à la réduction du temps de travail intervenue au cours de l'année 2000 et à l'occasion de laquelle l'encadrement de la société X... avait, selon les parties civiles, directement exercé des pressions sur le personnel par des courriers électroniques ou des pétitions pour obtenir d'un syndicat la signature d'un accord auquel il n'était pas favorable initialement ; que les juges d'appel ont également ordonné ce supplément d'information pour déterminer le degré de participation de chacune des personnes mises en cause par les parties civiles en raison de discriminations ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue, alors même que l'action publique n'était plus en cause, de rechercher si les faits déférés constituaient une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur les demandes de réparation des parties civiles, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ni l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé par société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, pris de la violation des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 481-2 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'entrave commis par Bernard Y... le 11 octobre 2000 étaient réunis et en conséquence a condamné solidairement Bernard Y... et la société Manufacture française des pneumatiques X..., cette dernière en qualité de civilement responsable, à payer au syndicat CGT X... une indemnité de 1 000 euros ;
" aux motifs que les parties civiles dénoncent, enfin, l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical par Bernard Y... lequel, le 11 octobre 2000, conducteur de son véhicule automobile, avait foncé sur un groupe de grévistes rassemblés à l'entrée de l'entreprise, bousculant l'un des délégué du personnel présent, Gilles NN... ; que, sans contester les faits qui lui sont reprochés, Bernard Y... se prévaut de la loi d'amnistie du 5 août 2002 laquelle porte, aux termes de l'article 3, alinéa 1, sur les « délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activité syndicales et revendications de salaires » ; que les parties civiles concluent à l'inapplication de cette loi d'amnistie à ces faits dès lors que son article 14- 16ement en écarte le bénéfice pour les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical ; que les délits d'entrave sont tous punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ; que, par suite, l'article 14- 16ement de ladite loi d'amnistie n'excluant le bénéfice de cette loi que pour les atteintes à l'exercice du droit syndical qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieur à un an, Bernard Y... peut utilement invoquer le bénéfice de ladite loi ; que toutefois, qu'aux termes de l'article 21, alinéa 3, de ladite loi d'amnistie, si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi, la juridiction demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils ; que la citation de Bernard Y... étant intervenue le 22 avril 2002, la cour est compétente pour en connaître ; que les faits sont connus par la lettre adressée par Gilles NN... cosignée par huit personnes, et par le tract CGT diffusé à la suite de l'incident ; qu'il s'en déduit que, le 11 octobre 2000, jour de la négociation sur la réduction du temps de travail où s'opposaient la direction de l'entreprise et d'autres syndicats à la CGT, des salariés affectés au site de Chantemerle se sont mis en grève et se sont rassemblés devant l'entrée de ce site pour « exprimer leur mécontentement sur les propositions d'application des 35 heures faites par X... » ; que des ces circonstances, Bernard Y... occupant un emploi de cadre dans l'entreprise et se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, a dirigé son véhicule à vive allure sur les grévistes, freinant au dernier moment mais touchant légèrement Gilles NN... ; que son comportement de nature à impressionner les salariés en grève pour soutenir le syndicat CGT X... pendant les négociations, constitue à son encontre le délit d'entrave prévu par les articles 412-1 et 411-1 et puni par l'article 481-2 du code du travail, que la constitution de partie civile du syndicat CGT X... est donc recevable à raison de ces faits ; que la société X... sera déclarée civilement responsable des agissements de son salarié s'agissant d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et tenue comme telle à réparation du préjudice qui en est résulté » ;
" alors, d'une part, que l'article L. 481-2 réprime l'entrave à l'exercice du droit syndical et que ne caractérise aucunement l'existence d'un tel délit l'arrêt qui se borne à relever que Bernard Y... a dirigé son véhicule sur des grévistes rassemblés à l'entrée de l'usine de Chantemerle pour exprimer leur mécontentement sur les propositions d'application des 35 heures faites par X... ; qu'en accordant, dans de telles conditions imprécises une réparation au syndicat CGT X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que le délit d'entrave commis par un salarié suppose qu'il soit investi par délégation d'une parcelle de l'autorité patronale ; qu'en se bornant à relever que Bernard Y..., au volant de son véhicule, aurait bousculé un autre salarié devant la porte de l'usine, ce qui ne caractérise nullement l'exercice par un cadre de l'autorité dont il serait délégataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a condamné Bernard Y..., responsable du personnel poursuivi pour avoir dirigé sa voiture automobile à vive allure sur des grévistes et heurté légèrement l'un d'entre eux, à verser des dommages-intérêts au syndicat CGT X..., au motif que ces agissements, de nature à impressionner les salariés en grève pour soutenir ledit syndicat, constituaient le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que la société Manufacture française des pneumatiques X... a été déclarée civilement responsable ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'infraction d'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II-Sur le pourvoi des parties civiles :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile intentée par le syndicat CGT X... à l'encontre des prévenus François X... et de la société Manufacture Française des Pneumatiques X... ;
" aux motifs que les personnes citées critiquent le jugement déféré pour avoir accru le nombre de personnes à poursuivre visées dans la décision prise par la commission exécutive ; qu'en effet, ladite commission, par sa délibération prise le 12 novembre 2001, a décidé de saisir le tribunal correctionnel d'une action contre Edouard X..., contre Yves Z..., contre les directeurs des sites de Clermont-Ferrand et contre les responsables du personnel, alors que le tribunal, au motif des termes généraux utilisés dans la décision, a estimé que la commission exécutive n'entendait pas écarter de la poursuite François X... ainsi que la société X... elle-même ; que la décision d'agir en justice contre certaines personnes, soit nommément désignées, soit définies par leurs fonctions dans l'entreprise décrites dans la délibération du 12 novembre 2001, ne peut pas être étendue au-delà des termes de la décision collégiale ; qu'en l'absence d'une seconde délibération, il ne pouvait pas être ajouté aux personnes poursuivies une personne physique, Edouard X..., et une personne morale, la société X... ;
" alors qu'aux termes des énonciations de l'arrêt, la délibération du 12 novembre 2001 visant d'une part, des personnes nommément désignées ou définies par leurs fonctions dans l'entreprise mais également sans plus de précision, les responsables du personnel autrement dit toute personne investie d'un pouvoir d'autorité, la cour qui, nonobstant la généralité de ces termes, a cru devoir restreindre le pouvoir donné par cette délibération au syndicat CGT X... d'agir en justice à l'encontre des seules personnes nommément désignées ou définies par leurs fonctions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ni par conséquent justifié de sa décision déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CGT X... à l'encontre de François X... et de la société X..., personnes physique et morale responsables du personnel en tant que cogérant et employeur " ;
Attendu que, devant le tribunal, les prévenus ont soutenu avant tout débat au fond que la délibération de la commission exécutive du syndicat CGT X... du 12 novembre 2001, qui avait décidé de saisir le tribunal correctionnel, visait " Edouard X..., Yves Z..., les directeurs des sites de Clermont-Ferrand et les responsables du personnel " et n'autorisait pas le syndicat à engager l'action contre François X... et la société Manufacture française des pneumatiques X..., en tant que personne morale ; que les premiers juges ont rejeté cette argumentation ;
Attendu que, pour infirmer sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel retient que la décision d'agir en justice contre certaines personnes, soit nommément désignées, soit définies par leurs fonctions dans l'entreprise, ne peut être étendue au-delà de ses termes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux, pris de la violation des articles R. 516-1 du code du travail, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la règle « electa una via », défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges, a déclaré que les constitutions de parties civiles de Jean-Paul R..., Jean-Pierre S..., François T..., Jacques U..., Jean-Louis W..., Patrick XX..., Daniel YY..., Michel ZZ..., Dario OO... , Daniel PP..., Yvette DD..., René EE..., Serge FF..., Serge VV... et Jean-Pierre II... n'étaient recevables que pour les seuls faits dénoncés qui ne seraient intervenus que postérieurement à la saisine du bureau de conciliation ;
" aux motifs que les prévenus contestent encore, dans les mêmes conditions procédurales, à certaines personnes physiques le droit d'agir pénalement dès lors qu'en raison de la règle « electa una via », et de l'unicité de l'action prud'homale, elles ont déjà épuisé, avant la délivrance de la citation en justice correctionnelle, leur droit à réparation par la saisine contentieuse de la juridiction prud'homale ; que les salariés susvisés avaient ainsi saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contentieuse, avant la délivrance de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'aux dates de ces saisines, chaque partie était, par application de l'article R. 516-1 du code du travail, réputée avoir renoncé à toute autre demande relative à des faits antérieurs dérivant de son contrat de travail ; qu'après la saisine des bureaux de conciliation, aucun de ces salariés qui disposaient d'une option entre la voie prud'homale et la voie pénale, n'a sollicité additionnellement du conseil de prud'hommes la réparation de faits constitutifs d'une infraction pénale ; qu'il s'ensuit que la constitution de ces parties civiles est recevable pour les seuls faits dénoncés qui seraient intervenus postérieurement à la saisine du bureau de conciliation ;
" alors que, si, en application de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie lésée par une infraction ne peut saisir la juridiction pénale dans l'hypothèse où elle a d'abord porté son action devant la juridiction civile, c'est à la condition que les deux actions aient le même objet, la même cause et opposent les mêmes parties, ensemble de conditions ne se trouvant pas réunies en l'espèce où les instances engagées devant la juridiction prud'homale par les salariés susvisés se trouvaient fondées sur la violation d'obligations contractuelles susceptibles d'exister alors même qu'aucun délit pénal n'aurait été perpétré et avaient donc un objet différent de la présente action qui tend à faire constater la violation de dispositions pénales protectrices des institutions représentatives du personnel et, d'autre part, vise non seulement la MFPM, personne morale liée par contrat de travail aux parties civiles, mais aussi des personnes physiques dont la responsabilité pénale personnelle est recherchée et qui n'étant pas juridiquement l'employeur des mêmes parties civiles, ne se trouvaient pas concernées par le litige prud'homal ; que, dès lors la règle « electa una via » ne pouvait rendre irrecevables les constitutions de parties civiles des salariés susvisés pour les faits antérieurs à la saisine du bureau de conciliation, pas plus que la règle d'unicité d'instance posée par l'article R. 516-1 du code du travail qui suppose également une identité de parties, et n'a pas pour effet de faire échec au droit reconnu par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale à toute victime d'une infraction pénale d'engager des poursuites devant la juridiction répressive et obtenir réparation du préjudice en résultant dès lors que celui-ci est distinct du préjudice pouvant résultant d'une inexécution du contrat de travail, comme c'était le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la cour qui n'a déclaré recevables les constitutions de partie civiles des salariés susvisés que pour les faits postérieurs à la saisine du bureau de conciliation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus ont exposé qu'en raison des faits dénoncés, Jean-Paul R..., Jean-Pierre S..., François T..., Jacques U..., Jean-Louis W..., Patrick XX..., Daniel YY..., Michel ZZ..., Dario OO...
QQ... , Daniel PP..., Yvette DD..., René EE..., Serge FF..., Serge VV... et Jean-Pierre II..., parties civiles, avaient exercé contre leur employeur des actions ayant abouti à des décisions en matière prud'homale ; qu'ils ont excipé du défaut de qualité à agir de ces parties civiles en se fondant à la fois sur les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale qui interdisent à la partie ayant exercé son action devant la juridiction civile de la porter devant la juridiction répressive et sur celles de l'article R. 516-1 du code du travail, alors en vigueur, prescrivant de réunir dans une seule instance toutes les demandes dérivant du contrat de travail conclu entre les mêmes parties ;
Attendu que, pour limiter la recevabilité de l'action de ces parties civiles devant la juridiction répressive aux seuls faits intervenus postérieurement à la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'arrêt énonce que jusqu'à cette saisine, chaque partie était, par application de la règle de l'unicité de l'instance, réputée renoncer à toute autre demande pour des faits antérieurs dérivant de son contrat de travail, et qu'après cette date, aucun des salariés intéressés, qui disposait d'une option entre la voie pénale et la voie prud'homale, n'a sollicité additionnellement du conseil de prud'hommes la réparation de faits constitutifs d'une infraction pénale ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature des demandes présentées devant la juridiction prud'homale, et alors que la règle de l'unicité d'instance, spécifique à la procédure applicable à cette juridiction, ne peut tenir en échec le droit reconnu à la partie civile par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale d'engager des poursuites devant la juridiction répressive pour faire reconnaître l'existence d'une infraction à la loi pénale et obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice personnel subi par elle de ce fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, L. 122-40 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit de discrimination syndicale tel qu'incriminé et puni par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal et a prononcé la mise hors de cause de la société X... ;
" aux motifs que l'action des parties civiles est fondée cumulativement, d'une part, sur les articles 225-2 et 225-1 du code pénal, d'autre part sur l'article L. 481-3 du code du travail ; qu'elles soutiennent que, de la combinaison des articles 225-2 et 225-1 du code pénal, il résulte que toute mesure discriminatoire, comme le fait de ne pas avoir accordé une promotion ou une augmentation de salaire, à la différence d'autres salariés, constitue une sanction laquelle, et si elle est motivée par leur engagement syndical, constitue une infraction réprimée par le code pénal ; qu'elles critiquent le jugement qui a rejeté cette analyse, pour avoir ajouté au texte du code pénal, en considérant que seuls sont pénalement répréhensibles les actes positifs répondant à la définition de sanction disciplinaire, au sens du code du travail ; qu'elles en déduisent que, sur le fondement des dispositions du code pénal, sont punissables sous réserve des dispositions de la loi d'amnistie de 1995, toutes les situations discriminatoires créées depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 225-2 du code pénal ; que, toutefois, l'article 225-1 du code pénal réprime les discriminations entre les personnes physiques à raison de leur état ; que l'article 225-2 sanctionne les discriminations opérées dans les activités économiques ou intellectuelles ou dans les relations du travail, soit en refusant d'embaucher, en sanctionnant ou licenciant une personne (article 225-2, 3°), soit en subordonnant une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal ; qu'en matière de relations du travail, le texte du code pénal renvoie ainsi aux dispositions du code du travail dont il reprend la terminologie spécifique ; que l'absence de promotion ou d'augmentation de salaire, l'attribution d'une hausse de rémunération inférieure à celle accordée à d'autres salariés, comportements dénoncés par les parties civiles, ne constituent point une mesure discriminatoire incriminée par le code pénal ; qu'au contraire, arrêtées en considération de l'engagement syndical du salarié, elles relèvent de l'incrimination spécifique du code du travail ; qu'il s'ensuit que seuls les articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, définissant et réprimant le délit de discrimination syndicale, peuvent servir de fondement à la poursuite, la période de prévention commençant le 22 avril 1999 en raison de la délivrance de la première citation, intervenue le 22 avril 2002 et de la prescription triennale des délits ; que ces textes ne prévoient pas la responsabilité pénale des personnes morales ; que la disparition du principe de spécificité dans l'incrimination pénale des personnes morales, par l'effet de l'article 54 de la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, n'intervenant que pour l'avenir, la société X... doit être mise hors de cause de ce chef ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 122-40 du code du travail, la sanction se définissant comme toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière mais aussi sa rémunération, il s'ensuit que peut caractériser une sanction toute décision de l'employeur qui a pour effet, fût-ce indirectement, de porter atteinte à la rémunération du salarié, tel le refus d'une augmentation ou d'une promotion, de sorte que lorsque cette décision a été prise à raison d'un des motifs énumérés par l'article 225-1 du code pénal, elle constitue le délit de discrimination puni par l'article 225-2 lequel vise expressément le refus d'embauche, le licenciement, mais également la sanction ; qu'en affirmant ainsi que l'absence de promotion, d'augmentation de salaire ou encore l'attribution d'une hausse de rémunération inférieure ne pouvaient constituer une mesure discriminatoire au sens de l'article 225-2 du code pénal et que par conséquent la responsabilité pénale de la société X..., personne morale, n'était pas susceptible d'être légalement retenue, la cour a, par cette interprétation erronée des textes précités, privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les parties civiles reprochent à la société Manufacture française des pneumatiques X... la commission de délits de discrimination syndicale en se fondant sur les dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; que les premiers juges ont estimé que les dispositions de ces textes ne pouvaient concerner les faits poursuivis ;
Attendu que, pour confirmer à cet égard le jugement entrepris, l'arrêt retient que l'article 225-2 du code pénal sanctionne notamment les discriminations opérées dans la relation de travail en refusant d'embaucher, en sanctionnant ou en licenciant une personne, et que l'absence de promotion ou d'augmentation de salaires, l'attribution d'une hausse de rémunération inférieure à celle accordée à d'autres salariés, comportements dénoncés par les parties civiles, ne constituent pas des mesures discriminatoires incriminées au sens du code pénal mais relèvent des seuls articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail relatifs à la discrimination syndicale qui, à la date des faits, ne prévoyaient pas la responsabilité pénale de la personne morale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si elle est infondée, la décision de I'employeur affectant la carrière ou la rémunération d'un salarié peut revêtir le caractère d'une sanction, au sens de l'article 225-2, 3° du code pénal, et que ce dernier texte était applicable à la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens de cassation proposés par les parties civiles, ce dernier moyen étant devenu sans objet :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, à l'exception de celles ayant dit irrecevable l'action civile du syndicat CGT X... contre Francois X... et la société Manufacture française des pneumatiques X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82901
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Discrimination - Refus d'embauche, sanction ou licenciement - Sanction - Décision de l'employeur affectant la carrière ou la rémunération d'un salarié - Condition

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Refus d'embauche, sanction ou licenciement - Notion

La décision de l'employeur affectant la carrière, la rémunération d'un salarié peut revêtir, si elle est infondée, le caractère d'une sanction au sens de l'article 225-2 3° du code pénal relatif aux discriminations


Références :

Sur le numéro 1 : article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 593 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 593 du code de procédure pénale

articles 2 et 3 du code de procédure pénale
Sur le numéro 4 : article 593 du code de procédure pénale

articles 225-1 et 225-2 3° du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2009, pourvoi n°07-82901, Bull. crim. criminel 2009, n° 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.82901
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