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08/04/2009 | FRANCE | N°07-21561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-21561


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 12 septembre 1996, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., après divorce prononcé par un jugement du 12 avril 1989, la cour d'appel de Reims a, notamment, fixé la valeur des biens à partager et renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation sur ces bases ; que, sur le pourvoi formé par M. X..., cet arrêt a été cassé (Civ. 1, 15 juillet 1999, n° 97-12.745) en cert

aines de ses autres dispositions ; que, par un arrêt du 28 novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 12 septembre 1996, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., après divorce prononcé par un jugement du 12 avril 1989, la cour d'appel de Reims a, notamment, fixé la valeur des biens à partager et renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation sur ces bases ; que, sur le pourvoi formé par M. X..., cet arrêt a été cassé (Civ. 1, 15 juillet 1999, n° 97-12.745) en certaines de ses autres dispositions ; que, par un arrêt du 28 novembre 2002, la cour d'appel de Nancy, désignée comme cour de renvoi, a tranché les contestations et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que celui-ci a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'actualisation des biens au jour du partage et à la désignation d'un expert et décidé que l'indemnité mise à la charge de Mme Y..., pour l'occupation privative de l'immeuble indivis était due à l'indivision et non à M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à l'actualisation de l'évaluation des biens au jour du partage et à la désignation d'un expert, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que, dans son arrêt du 12 septembre 1996, la cour d'appel a retenu les évaluations faites par l'expert et renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre, sur ces bases, les opérations de liquidation de la communauté, qu'elle a donc usé de la faculté d'évaluer les biens au jour où elle statuait, le dispositif mentionnant la fixation de la composition de la communauté "avec évaluation fixée la cour" ; qu'il en déduit que, dans sa décision du 12 septembre 1996, la cour d'appel, qui a rejeté comme dilatoires les demandes de nouvelles expertises présentées par M. X..., a définitivement tranché la question de l'évaluation au moment où elle a statué, M. X... n'ayant d'ailleurs élevé aucune contestation de ce chef à l'appui du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 septembre 1996, qui a déterminé la valeur des biens litigieux au jour de son prononcé, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité mise à la charge de Mme Y..., pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, d'un montant de 27 989 euros arrêté au 31 décembre 2001, est due à l'indivision, l'arrêt attaqué retient que, dans sa décision du 28 novembre 2002, la cour d'appel a commis une simple erreur de plume en énonçant qu'elle était due à M. X..., de sorte que le jugement entrepris a justement interprété cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 28 novembre 2002 était passé en force de chose jugée en ce qu'il avait décidé que l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme Y... était due à M. X... et que l'erreur commise ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rappelé que l'évaluation des parcelles de vignes commune, de l'immeuble sis ... et des véhicules automobiles a été définitivement fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 12 septembre 1996 et par conséquent, déclaré irrecevable la nouvelle demande de M. X... tendant à obtenir une évaluation des biens communs au jour le plus proche du partage tout comme celle relative à l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par Mme Y... d'une indemnité d'occupation chiffrée provisoirement à la somme de 27 989 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que l'évaluation des parcelles de vignes communes, de l'immeuble sis ... et des véhicules automobiles avait été définitivement fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS rendu le 12 septembre 1996, et par conséquent, déclaré irrecevable la nouvelle demande de Monsieur X... tendant à obtenir une évaluation des biens communs au jour le plus proche du partage tout comme celle relative à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Richard X... persiste vainement à soutenir que la valeur des biens figurant à l'actif de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y... n'a pas été définitivement tranchée alors que par de pertinents motifs que la Cour fait siens les premiers juges ont estimé qu': «il résulte de l'article 1476 du Code civil qu'en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post–communautaire ; en l'espèce, la Cour d'appel de REIMS dans l'arrêt rendu le 12 septembre 1996 a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et rejeté les contestations de Monsieur Richard X... concernant les expertises retenant ces dernières comme valables, quant aux évaluations des immeubles qu'elles comportaient (parcelles de vignes, maison d'habitation, voitures) et a rejeté les demandes de nouvelles expertises dont le but n'était que dilatoire ; la Cour d'appel a retenu que l'évaluation faite par l'expert (..) était parfaitement valable et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour poursuivre les opérations de liquidation de communauté sur ces bases ; ainsi, la Cour d'appel de REIMS a définitivement tranché la question de l'évaluation au moment où elle a statué ; en effet, la date d'évaluation des biens au jour du prononcé de l'arrêt du 12 septembre 1996 n'a pas été remise en cause devant la Cour de cassation ; dans ces conditions, relevant que l'évaluation des immeubles précités ayant été définitivement fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 12 septembre 1996, il convient de déclarer la nouvelle demande de Monsieur Richard X... sur ce point irrecevable tout comme l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; en conséquence, il convient de retenir le montant fixé par le notaire en page 13 du projet d'état liquidatif du 6 mai 2004, au titre de la masse active, à savoir la somme de 877 483,33 F, soit 133 771,47 » ; qu'il convient de souligner que dans son arrêt du 12 septembre 1996 la Cour d'Appel de REIMS avait renvoyé les parties devant le notaire liquidateur avec mission d'effectuer la liquidation de la communauté en fonction des valeurs fixées dans le rapport d'expertise de Maître A..., que la Cour a donc usé de la faculté d'évaluer les biens le jour où elle statuait, que dans le dispositif de l'arrêt figure expressément la mention selon laquelle la Cour a fixé la composition de la communauté «avec évaluation fixée par la Cour» ; que déjà dans son arrêt du 12 août septembre 1996 la Cour de céans avait rejeté comme dilatoires les demandes de nouvelles expertises de Monsieur Richard X... ; que d'ailleurs conscient que l'arrêt du 12 août septembre 1996 avait définitivement fixé les valeurs à partager, Monsieur Richard X... n'a élevé aucune contestation de ce chef dans son pourvoi en cassation ; que dans ces conditions le moyen développé par Monsieur Richard X... sur l'évaluation des biens sera écarté» ;
ALORS D'UNE PART QUE l'évaluation du bien devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à la précédente décision, en ce qui concerne la valeur des biens, que si elle fixe la date de la jouissance divise ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... aux motifs que la décision du 12 septembre 1996 avait autorité de la chose jugée sous le rapport de l'estimation des biens à partager cependant que cette décision ne fixait pas la date de jouissance divise, la Cour d'appel a violé les articles 890 et 1476 du Code civil ensemble l'article 1351 du même Code ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la fixation antérieure de la jouissance divise par une décision irrévocable n'emporte pas de façon définitive la détermination de l'évaluation des biens quand le partage tarde à intervenir au point que la date retenue pour la jouissance divise ne peut plus être regardée eu égard aux circonstances de la cause comme la plus rapprochée possible de l'acte de partage ; qu'en retenant que l'arrêt du 12 septembre 1996 avait définitivement fixé la valeur des biens à partager quand cette date ne pouvait manifestement pas être retenue comme la date la plus proche du jour du partage, la Cour d'appel a violé l'article 890 et 1476 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Richard X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par Madame Y... d'une indemnité d'occupation chiffrée provisoirement à la somme de 27 989 ;
AUX MOTIFS QU' «en ce qui concerne l'indemnité d'occupation à la charge de Madame Frédérique Y..., l'arrêt du 28 novembre 2002 rendu par la Cour d'Appel de NANCY sur renvoi de la Cour de Cassation a retenu dans sa motivation que «Monsieur Richard X... est en droit de réclamer le paiement par Madame Frédérique Y... d'une indemnité pour jouissance privative de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire sis ... à compter du jour de l'assignation en divorce datée du 22 mars 1988 jusqu'au jour de la jouissance divise» ; qu'il est constant que l'immeuble habité par Madame Frédérique Y... est commun, que dès lors ce n'est que par une simple erreur de plume que le dispositif de l'arrêt a dit que Monsieur Richard X... était bénéficiaire de l'indemnité d'occupation, alors qu'elle était à l'évidence due à la communauté post communautaire ; qu'en conséquence le jugement critiqué a justement interprété l'arrêt du 28 novembre 2002 de la Cour d'Appel de NANCY en ce sens ; que par suite les dispositions du jugement relatives à l'indemnité d' occupation seront maintenues» ;
ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait modifié les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 28 novembre 2002 concernant le chef de l'indemnité d'occupation du à Monsieur X... cependant que cette décision était passée en force de chose jugée en ce qu'elle avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21561
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Partage - Décision estimant la valeur des biens - Conditions - Décision fixant la date de la jouissance divise

PARTAGE - Evaluation des biens - Décision en ayant fixé la valeur - Chose jugée - Conditions - Décision ayant également fixé la date de la jouissance divise

L'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage que si elle fixe la date de la jouissance divise


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 septembre 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 3 février 1987, pourvoi n° 85-15566, Bull. 1987, I, n° 39 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 87-18575, Bull. 1990, I, n° 24 (rejet) Sur la possibilité pour le juge de fixer la date de jouissance divise comme date d'estimation des biens à partager, à rapprocher :1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-17555, Bull. 2002, I, n° 211 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-21561, Bull. civ. 2009, I, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 75

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Pluyette
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21561
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