La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08-17778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-17778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ensemble l'article R*196-1 c du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Serpolette (la société), qui exerçait l'activité de loueur professionnel, soutenant avoir formulé en octobre 1991, puis par lettre recommandée du 26 août 1992 une demande de remboursement de crédit de TVA, faute de réponse de l'administration fiscale, a interrogé celle-ci en août 1994 laque

lle lui a répondu qu'elle n'avait pas eu trace de ces demandes ; que le 1er juin 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ensemble l'article R*196-1 c du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Serpolette (la société), qui exerçait l'activité de loueur professionnel, soutenant avoir formulé en octobre 1991, puis par lettre recommandée du 26 août 1992 une demande de remboursement de crédit de TVA, faute de réponse de l'administration fiscale, a interrogé celle-ci en août 1994 laquelle lui a répondu qu'elle n'avait pas eu trace de ces demandes ; que le 1er juin 1995, la société a adressé une demande qui a été rejetée par l'administration fiscale le 30 juin 1995 ; que le tribunal administratif a déclaré tardive la réclamation du 1er juin 1995 et rejeté les prétentions relatives aux demandes antérieures au motif que la société ne rapportait pas la preuve de la réalité de leur envoi dans les délais légaux ; que la SCP d'avocats X... et Z... (la SCP), à laquelle la société avait confié la défense de ses intérêts devant la cour administrative d'appel, a déposé une requête d'appel aux fins d'annulation du jugement, qui a été déclarée irrecevable, au motif qu'elle se bornait à reprendre la même argumentation, sans autrement critiquer le jugement entrepris ; que la société a recherché la responsabilité professionnelle de la SCP pour avoir introduit une requête d'appel ne contenant aucun moyen critiquant le jugement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir retenu la faute de la SCP, constate que la société qui ne justifie pas avoir déposé une demande de remboursement de TVA avant le 31 janvier 1993, n'avait pas de chance sérieuse de succès dans le recours qu'elle a tenté d'initier devant la cour administrative d'appel et qu'en conséquence, elle ne démontre pas que la faute commise par la SCP lui aurait fait perdre une chance de voir reconnaître le bien-fondé de son recours ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer comme il lui était demandé sur l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée aux services fiscaux comportant le cachet de ces services au 4 septembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société La Serpolette de son désistement à l'égard de M. Pierre Y..., en qualité d'administrateur de la SCP X... et
Z...
, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M.
Z...
, ès qualités, et la SCP X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société La Serpolette la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la société La Serpolette

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL la Serpolette de toutes ses prétentions à l'encontre de la SCP X... et
Z...

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la présente instance la SARL La Serpolette invoque la responsabilité professionnelle de la SCP X... et
Z...
représentée par ses coadministrateurs en raison du décès de Maître Laure X... à qui elle a fait grief d'avoir introduit une procédure d'appel qui ne contenait aucun moyen critiquant le jugement notamment lui reprochant une erreur de droit, un manque de base légale ou un défaut de réponse à conclusions ; que le délai d'appel étant en cours au moment où elle a été saisie par l'appelante de la défense de ses intérêts il appartenait à la SCP d'avocats de faire toutes diligences pour réunir les documents nécessaires à l'introduction du recours envisagé en accord avec sa cliente ; que la réception de pièces le 20 septembre 2000 pour un recours introduit le 25 septembre 2000, lui laissait manifestement le temps de rédiger une requête circonstanciée ; qu'au surplus la lecture de cette requête qui fait état du courrier recommandé du 26 août 1992 au directeur des services fiscaux du Var déjà produit en première instance permet de retenir que le conseil s'est borné à reprendre dans son intégralité et dans des termes identiques la requête déposée devant le juge de première instance encourant de ce fait l'irrecevabilité de son recours ; que c'est précisément cette reproduction que retient le Président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel au soutien du rejet de la requête en sorte que la SCP X... et
Z...
a commis une faute en méconnaissant les règles de forme qui s'imposent devant la juridiction qu'elle a saisie ; que la SARL la Serpolette a exercé à titre exclusif l'activité de loueur en meublé ; que dans le cadre de cette activité, elle soutient avoir déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 1991 pour un montant de 332. 045 francs sur un imprimé 3519 ; que n'ayant reçu aucune suite, elle a renouvelé cette demande par courrier recommandé en date du 26 août 1992 adressé au directeur des services fiscaux du Var ; que par lettre du 30 août 1994, l'administration fiscale lui a fait connaître que les recherches entreprises en vue de confirmer l'existence d'une telle demande étaient restées infructueuses ; qu'une demande de remboursement n° 3519 a été déposée le 1er juin 1995 par l'appelante qui a fait l'objet d'un rejet pour tardiveté par l'administration fiscale le 30 juin 1995 ; que le fait dans les motifs de cette décision de rejet que cette administration n'ait pas invoqué la tardiveté de la demande ne peut avoir d'incidence sur le bien fondé de ce moyen qui pouvait être soulevé par elle pour la première fois devant le juge administratif s'agissant d'une forclusion ; que les arguments invoqués par l'appelante dans son mémoire déposé devant la juridiction administrative le 2 octobre 1996 aux termes desquels le receveur des impôts aurait retourné à son cabinet d'expertise comptable sa demande en précisant l'impossibilité de recouvrement n'est que le fruit d'un témoignage indirect ; que la copie de la prétendue demande originale ne comporte pas d'annotation par le service fiscal concerné ; que les déclarations de TVA CA3 / CA 4 et les demandes de remboursement de crédit TVA 3519 avaient été remis au client signifie que l'administration fiscale n'en n'a pas été le destinataire et qu'il importe peu dans le cadre du recours engagé par la SARL la Serpolette de savoir si son expert comptable avait été chargé ou non d'adresser ces documents directement à la recette principale ; qu'il résulte de ces éléments que la SARL La Serpolette qui ne peut pas justifier avoir déposé une demande de remboursement de crédit TVA avant le 31 janvier 1993 16, conformément aux dispositions de l'article R 196- 1c du livre des procédures fiscales en raison de la perte que qualité d'assujetti à la TVA en vertu de l'article 48 de la loi de finance rectificative pour 1990 codifiée sous l'article 261- D4 ne présentait pas de chances sérieuses de succès dans le recours qu'elle a tenté d'initier devant la cour administrative d'appel ; qu'en conséquence elle ne démontre pas que la faute commise par la SCP X... et
Z...
qui a conduit au rejet du recours lui aurait fait perdre la chance de voir reconnaître son bien fondé, en sorte que lad décision doit être confirmée en ce qu'elle l'déboutée de sa demande de réparation de ce chef ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE la SARL la Serpolette aurait dû saisir le juge de l'impôt si l'on suit ses affirmations quant à l'envoi de réclamations dans le 1er cas avant le 1er mai 1992 et dans le second cas avant le 27 avril 1993, ce qui n'a pas été fait ; Tout ceci explique le rejet de l'administration de la demande de remboursement de TVA parvenue réellement le 1er juin 1995 et donc hors délai ; en conséquence la SCP X... et
Z...
a satisfait à ses obligations de diligence et d'information au moment du choix de la procédure et de sa mise en jeu tandis qu'à défaut de justificatifs la SARL la Serpolette n'avait aucune chance d'obtenir une infirmation du jugement prononcé le 8 avril 2000 ;

1) ALORS QUE la preuve par le contribuable de l'envoi de la réclamation fiscale dans les délais prévus à l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales se fait pas la production de l'accusé de réception par le services des impôts de la lettre recommandée qui lui a été adressée ; qu'en décidant que la société la Serpolette ne prouvait pas avoir déposé une demande de remboursement de crédit de TVA avant le 31 janvier 1993, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, dans les conclusions d'appel de l'exposante, sur l'accusé de réception de la lettre adressée aux services fiscaux comportant le cachet des services fiscaux au 4 septembre 1992 (pièce n° 9 du bordereau de communication des pièces annexées aux conclusions d'appel), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R 196-1- c du livre des procédures fiscales et l'article 1147 du code civil

2) ALORS QUE la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 août 1992 aux services fiscaux de Toulon versée aux débats (pièce n° 9) comporte sur son accusé de réception le cachet des services fiscaux du Var à la date du 4 septembre 1992 ; qu'en énonçant que la copie de la prétendue demande originale ne comportait pas d'annotation par le service fiscal concerné la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a violé l'article 4 du code de procédure civile

3) Et ALORS QU'en tout état de cause, aucune disposition n'impartit de délai au contribuable pour former un recours contre une décision implicite de rejet si bien qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée tant qu'une décision expresse ne lui a pas été notifiée ; qu'en relevant que la société la Serpolette aurait dû saisir le juge de l'impôt soit avant le 1er mai 1992 soit avant le 27 avril 1993, sans constater qu'une décision de rejet lui avait été notifiée les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles R 198-10 et R 199-1 du livre des procédures fiscale et l'article 1147 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL la Serpolette de sa demande de remboursement des honoraires perçus par la SCP X... et
Z...

AUX MOTIFS QUE les honoraires perçus par l'avocat ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement dès lors que le conseil qu'il a donné à son client d'exercer le recours n'était pas fautif en sorte et que même si les règles de forme applicables devant la juridiction saisie avaient été respectées l'appel ne présentait pas de chances sérieuses de succès ce dont l'avocat qui n'est pas tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ne saurait répondre ; que la décision sera dans ces conditions confirmée de ce chef

ALORS QUE la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'indiquer à son client l'existence de voies de recours et de les exercer dans les conditions et délais prévus par les textes ; que la rémunération de l'avocat ne peut être justifiée si les diligences de l'avocat ont été inutiles en raison de sa faute ; que la cour d'appel a relevé que l'appel relevé par la SCP X... et
Z...
était manifestement irrecevable et que l'avocat avait commis une faute en méconnaissant les règles qui s'imposaient devant la juridiction qu'elle avait saisie ; qu'en décidant cependant que le conseil donné par l'avocat d'exercer le recours n'était pas fautif, si bien que les honoraires étaient justifiés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17778
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Perte d'une chance - Appel - Chance de succès - Preuve par le contribuable de l'envoi de sa réclamation fiscale - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Eléments - Perte d'une chance - Applications diverses

Prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et R. 196-1 c du livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'un avocat a commis une faute dans la rédaction d'une requête d'appel, rejette la demande indemnitaire de son client au motif que ce dernier, qui soutenait avoir formulé par lettre recommandée une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, n'en justifiait pas, et que son recours n'avait pas de chance sérieuse de succès, sans s'expliquer comme il lui était demandé sur l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée aux services fiscaux comportant le cachet de ces services


Références :

article 1147 du code civil

article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-17778, Bull. civ. 2009, IV, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 49

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award