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07/04/2009 | FRANCE | N°08-15593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-15593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2008), que le 26 septembre 1995, M. X... (le cessionnaire) a versé une certaine somme à M. Y... (le cédant) pour l'achat de deux cent cinquante parts de la société à responsabilité limitée Entreprise de construction Roger Y... ; que le cessionnaire a assigné le cédant en remboursement de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli sa demande en prononçant la résolution de la cessio

n sur le fondement du manquement du cédant à son obligation de délivrance ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2008), que le 26 septembre 1995, M. X... (le cessionnaire) a versé une certaine somme à M. Y... (le cédant) pour l'achat de deux cent cinquante parts de la société à responsabilité limitée Entreprise de construction Roger Y... ; que le cessionnaire a assigné le cédant en remboursement de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli sa demande en prononçant la résolution de la cession sur le fondement du manquement du cédant à son obligation de délivrance ;

Attendu que le cédant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que la quittance de paiement du prix des parts d'une société cédées vaut constatation écrite de la cession ; que selon les énonciations de l'arrêt, le cédant avait fourni au cessionnaire la quittance de paiement du prix des actions litigieuses cédées ; qu'un tel écrit valait donc constatation écrite de la cession litigieuse ; qu'en affirmant que le cédant n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance en l'absence d'écrit permettant de constater la cession des parts et de procéder aux formalités d'opposabilité de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil, ensemble l'article L. 221-14 du code de commerce ;

2°/ que l'établissement d'un écrit pour la constatation de la cession de parts sociales est de l'intérêt commun des parties en ce qu'il permet d'assurer l'opposabilité de la cession aux tiers ; qu'il appartient à la partie la plus diligente d'inviter l'autre partie à l'établissement de cet écrit ; qu'en reprochant au cédant d'avoir manqué à son obligation de délivrance pour n'avoir pas établi un contrat de cession signé par les parties, bien que cette formalité ne lui incombât pas spécialement, en l'absence de toute mise en demeure en ce sens du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil ;

3°/ que les obligations d'information et de convocation permettant d'assurer la participation du cessionnaire de parts sociales à la gestion d'une société à responsabilité limitée incombent à la société elle-même et non au cédant ; qu'en considérant que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance en n'associant pas le cessionnaire à l'exploitation de la société, bien qu'il ne fût pas personnellement débiteur des obligations permettant d'assurer cette association du cessionnaire à l'administration de la société, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de parts sociales litigieuse et condamné M. Y... à rembourser à M. X... la somme de 22 867,35 avec intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en date du 26 septembre 1995, M. X... a versé à M. Y... la somme de 150 000 frs ; que selon une « attestation » établie unilatéralement par ce dernier à la même date, ce montant correspondait à la valeur de cession de 250 parts sociales de la SARL Y... Roger d'un nominal de 100 frs chacune ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L. 223-17 du Code de commerce, la cession des parts sociales d'une SARL est soumise aux dispositions de l'article 20 de cette loi, devenu article L. 221-14 ; que selon ces dispositions, la cession des parts sociales doit être constatée par écrit, qu'elle est rendue opposable à la société soit dans les formes de l'article 1690 du Code civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, et qu'elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publicité au registre du commerce et des sociétés ; que les articles 31 et 14 du décret du 23 mars 1967 exigent pour cette publicité le dépôt de deux originaux de l'acte de cession, s'il est sous seing privé ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, M. X... ne pouvait procéder à aucune de ces formalités pour rendre la cession effective ; que M. Roger Y..., qui prétend avoir cédé ses parts sociales mais qui était également gérant de la SARL Entreprise Roger Y..., a fait preuve de mauvaise foi en poursuivant seul, ou avec son fils cessionnaire des autres 250 parts sociales pour un prix de 25.000 F, l'exploitation de l'entreprise, sans jamais y associer M. X... ; qu'en conséquence M. Y... n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; que conformément aux articles 1184 et 1610 du Code civil, M. X... est fondé à demander la résolution de la cession et le remboursement du prix versé, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 11 juillet 2001 ;

1°) ALORS QUE la quittance de paiement du prix des parts d'une société cédées vaut constatation écrite de la cession ; que selon les énonciations de l'arrêt, M. Y..., cédant, avait fourni à M. X..., cessionnaire, la quittance de paiement du prix des actions litigieuses cédées ; qu'un tel écrit valait donc constatation écrite de la cession litigieuse ; qu'en affirmant que le cédant n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance en l'absence d'écrit permettant de constater la cession des parts et de procéder aux formalités d'opposabilité de la cession, la Cour d'appel a violé l'article 1610 du Code civil, ensemble l'article L. 221-14 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l'établissement d'un écrit pour la constatation de la cession de parts sociales est de l'intérêt commun des parties en ce qu'il permet d'assurer l'opposabilité de la cession aux tiers ; qu'il appartient à la partie la plus diligente d'inviter l'autre partie à l'établissement de cet écrit ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir manqué à son obligation de délivrance pour n'avoir pas établi un contrat de cession signé par les parties, bien que cette formalité ne lui incombât pas spécialement, en l'absence de toute mise en demeure en ce sens de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1610 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les obligations d'information et de convocation permettant d'assurer la participation du cessionnaire de parts sociales à la gestion d'une société à responsabilité limitée incombent à la société elle-même et non au cédant ; qu'en considérant que M. Y... avait manqué à son obligation de délivrance en n'associant pas M. X... à l'exploitation de la société, bien qu'il ne fût pas personnellement débiteur des obligations permettant d'assurer cette association du cessionnaire à l'administration de la société, la Cour d'appel a violé l'art 1610 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15593
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Parts - Cession - Cession à un tiers - Obligation de délivrance - Manquement - Applications diverses - Absence d'écrit permettant de rendre la cession effective

Ayant relevé qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective, une cour d'appel en a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance


Références :

article 1610 du code civil

article L. 221-14 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-15593, Bull. civ. 2009, IV, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 55

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15593
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