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07/04/2009 | FRANCE | N°06-19538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 06-19538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2006, rectifié par arrêt du 13 juin 2006) que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 22 octobre 1999 et 7 janvier 2000, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 27 août 1999 et M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au tribunal de prononcer la nullité des dons manuels concernant des oeuvres d'art consentis le 18 mars

1999 par Mme X... et son époux, commun en biens, au profit de leurs enfants,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2006, rectifié par arrêt du 13 juin 2006) que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 22 octobre 1999 et 7 janvier 2000, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 27 août 1999 et M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au tribunal de prononcer la nullité des dons manuels concernant des oeuvres d'art consentis le 18 mars 1999 par Mme X... et son époux, commun en biens, au profit de leurs enfants, en application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que si la donation est l'oeuvre d'époux communs en biens, la nullité ne peut être prononcée que du chef de l'époux en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant en conséquence l'annulation des donations du 18 mars 1999 faites par les époux X... sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.II du code de commerce ;

Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte à titre gratuit portant sur un bien commun qui fait partie du gage des créanciers, la nullité de cet acte, fait depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les donations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 13 juin 2006, d'AVOIR annulé les donations consenties par les époux X... le 18 mars 1999 à leurs fils, Alexandre et Mathieu ;

AUX MOTIFS QUE le jugement ouvrant la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 27 août 1999 ; que le Code de commerce dispose dans son article L. 621-107 : « I. Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1er du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements » ; que les donations du 18 mars 1999 se trouvent donc dans le délai de six mois de l'article 621.107 II ; que la donatrice fait valoir sa bonne foi ; mais que le tribunal a relevé : « du fait de sa qualité de chef d'entreprise d'une part et, compte-tenu d'autre part des pièces versées aux débats, et spécialement l'état de son passif, Madame X... Annie ne peut, sans mauvaise foi, prétendre ne pas avoir connu la situation obérée de son entreprise au moment des dons : que le tribunal ne peut qu'observer que l'année 1999 a été l'occasion pour le couple X... de mettre en oeuvre divers procédés ayant tous eu pour conséquence de faire sortir du patrimoine de Madame X... un ensemble important de biens susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective (dons et changements de régime matrimonial) ; que les défendeurs n'allèguent aucune cause particulière pour expliquer un tel cumul de procédés en si peu de temps à une époque contemporaine de l'ouverture de la procédure collective ; que dans ces conditions, il est clair que les dons en cause, qui ont porté sur un total de 366.500 Frs soit 55.872 euros, (dons manuels de mars 1999) n'ont pu avoir que pour but manifeste de faire échapper lesdits biens à la procédure collective qui s'annonçait inexorablement » ; que sauf le mot contemporain alors qu'il ne s'agissait que d'une proximité, la cour ne peut qu'approuver ces motifs ; que Maître Y... fait observer sans être contredit : « il est versé aux débats un état succinct des créances arrêté au 8 décembre 2004 faisant apparaître les créances déclarées pour un montant total de 185.600 euros ; l'immeuble anciennement propriété des époux X... a fait l'objet d'une cession et la liquidation judiciaire n'a pu se voir attribuer que la somme de 66.649 euros ; il est ainsi parfaitement établi qu'une insuffisance d'actif très important sera constatée » ; que le passif conforte le bien fondé de la décision qui doit être confirmée sur ce point : que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté à défaut de preuve contraire, n'ont fait l'objet d'aucun partage ; qu'ils dépendaient donc de la communauté lorsqu'ils ont été donnés et relèvent donc de la procédure collective sur le partage de communauté et le partage subséquent : que le partage de communauté entre les époux X... a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Caen à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé ; qu'en l'état ce jugement conserve donc sa valeur et sa force ; que le partage de communauté est en réalité un acte de vente d'immeuble dont le prix a été partagé entre le mari et Maître Y... aux droits de l'épouse ; que la pièce versée au dossier n'est que le projet d'acte, mais que Maître Y... en fait état comme de l'acte lui-même et que cela n'est pas contesté ; que la cour retient donc que l'acte a été passé conformément au projet versé au dossier ; que Maître Y... était représenté à l'acte par un clerc de notaire ; qu'il est impossible que cet acte fait en présence de son représentant soit intervenu frauduleusement à son égard, sauf à établir un concert frauduleux qui n'est pas allégué ;

1°) ALORS QUE si la donation est l'oeuvre d'époux communs en biens, la nullité ne peut être prononcée que du chef de l'époux en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant en conséquence l'annulation des donations du 18 mars 1999 faite par les époux X... sur des biens communs, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-107.II du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) la Cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, pour accueillir la demande en nullité des donations du 18 mars 1999 présentée par Maître Y..., constater l'existence d' « une insuffisance d'actif très importante » résultant de la cession de l'immeuble des époux X... et relever que cette cession était dépourvue de tout caractère frauduleux pour refuser de prononcer la nullité du partage de communauté ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19538
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité facultative - Acte à titre gratuit fait dans les six mois précédant la date de cessation des paiements - Acte passé par le débiteur et son conjoint commun en biens - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Acte à titre gratuit - Acte passé par le débiteur et son conjoint commun en biens - Effet

Lorsque le débiteur mis en procédure collective, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte à titre gratuit portant sur un bien commun qui fait partie du gage des créanciers, la nullité de cet acte, depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier


Références :

article L. 621-107 II du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 février 2006

A rapprocher :1re Civ., 6 février 2008, pourvoi n° 06-20993, Bull. 2008, I, n° 35 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°06-19538, Bull. civ. 2009, IV, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 50

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Delmotte
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.19538
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