La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°06-20993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 06-20993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 6 mai 1997 a déclaré M. X... coupable d'un délit de complicité d'escroquerie commis le 18 janvier 1989 et l'a condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; que, par acte des 14 et 17 juin 1991, M. X... et son épouse commune en biens avaient consenti à leur fils Philippe une donation portant sur une maison d'habitation et une parcelle de terre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... et leur fils (les consor

ts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2006) de déclarer la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 6 mai 1997 a déclaré M. X... coupable d'un délit de complicité d'escroquerie commis le 18 janvier 1989 et l'a condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; que, par acte des 14 et 17 juin 1991, M. X... et son épouse commune en biens avaient consenti à leur fils Philippe une donation portant sur une maison d'habitation et une parcelle de terre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... et leur fils (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2006) de déclarer la donation inopposable à M. Y..., comme ayant été consentie en fraude de ses droits ;

Attendu, d'une part, qu'en énonçant que les époux X... avaient dû vendre leurs immeubles, y compris leur maison d'habitation, à la fin de 1992 et le 4 octobre 1994, par suite d'affaires désastreuses en région parisienne, qu'il s'en déduisait qu'au moment de la diminution sans contrepartie du gage général des créanciers par l'effet de la donation à leur fils Philippe, leur situation financière était déjà pour le moins compromise par divers engagements non tenus et que le caractère anciennement délicat de cette situation était suffisamment confirmé par une attestation notariée du 4 octobre 2003 faisant ressortir que le prix des ventes avait été intégralement remis aux créanciers inscrits, ce qui impliquait, logiquement, des prises de garanties réelles bien antérieures aux ventes, la cour d'appel a caractérisé l'insolvabilité du débiteur au moment de l'acte litigieux ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que M. X..., complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis le 18 janvier 1989, ne pouvait ignorer l'existence d'un principe de créance de M. Y... à son encontre au moment où son épouse et lui ont consenti à leur fils la donation litigieuse, la cour d'appel a caractérisé la connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier ;

D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'action paulienne et l'inopposabilité qui en est la conséquence ne concernent que les actes accomplis par le débiteur ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... était seul débiteur de M. Y... ; qu'à supposer que l'inopposabilité, visée par l'action paulienne, puisse affecter la donation consentie par M. X..., elle ne pouvait en revanche affecter la donation consentie par Mme X..., peu important que les biens communs répondent des actes des époux ; qu'en déclarant inopposable à M. Y... la donation consentie par Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 1167, 1409, 1413 et 1422 du code civil ;

Mais attendu que, lorsqu'en fraude des droits de son créancier, un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, l'acte est inopposable à celui-ci en son entier ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la donation litigieuse inopposable à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20993
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité - Domaine d'application - Etendue - Détermination

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Passif - Dettes contractées par l'un des époux - Poursuite sur les biens communs - Acte portant sur un bien commun faisant partie du gage du créancier - Inopposabilité - Portée

Lorsqu'en fraude des droits de son créancier, un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, l'acte est inopposable à celui-ci en son entier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-20993, Bull. civ. 2008, I, N° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award