LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 décembre 1989 en qualité de directeur produits par la société Jag Diffusion, a été licencié le 28 mai 2004 pour motif économique ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en ne lui proposant pas un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible ; qu'il en résulte que seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la société Jag diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur, la société Jag Diffusion, avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour motif économique, était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR par conséquent condamné la société Jag Diffusion à verser à ce dernier 80. 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la société Jag Diffusion a une activité de négoce et de fabrication d'entretien pour les collectivités sur le territoire national ; qu'il s'agit d'une petite entreprise qui, au temps de Monsieur X..., comportait quatre personnes : le gérant, un secrétaire et une aide-comptable, structure qui a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires pour les années 2002-2003, mais qui s'est redressé en 2004 ; que, toutefois, selon les témoignages produits, après le départ de Monsieur X..., trois commerciaux ont été recrutés pour visiter la clientèle dont l'appelant avait la charge et l'un d'entre eux deux mois seulement après l'expiration du délai de préavis ; qu'or, le licenciement économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en ne proposant pas à Monsieur X... un des postes de commerciaux qu'elle avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation, la société Jag Diffusion a manqué à son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les dommages-intérêts, au regard de l'ancienneté de Monsieur X..., de son salaire moyen et de son âge au moment du licenciement, et de la circonstance qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 80. 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'attribution à un non salarié des tâches auparavant confiées à un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ne permet pas de considérer que l'employeur, qui n'a pas proposé à ce dernier de changer de statut en devenant travailleur indépendant, a manqué à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour a considéré que la société Jag Diffusion avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste d'un des commerciaux recrutés après son licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Jag Diffusion, si ces agents commerciaux n'étaient pas en réalité des travailleurs indépendants exerçant à leurs risques et périls et ne représentant nullement une charge pour l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L321-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Éventuel)Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les difficultés économiques de la société Jag Diffusion n'étaient pas établies, que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour motif économique, était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR par conséquent condamné la société Jag Diffusion à verser à ce dernier 80. 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la société Jag Diffusion a une activité de négoce et de fabrication d'entretien pour les collectivités sur le territoire national ; qu'il s'agit d'une petite entreprise qui, au temps de Monsieur X..., comportait quatre personnes : le gérant, un secrétaire et une aide-comptable, structure qui a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires pour les années 2002-2003, mais qui s'est redressé en 2004 ; que, toutefois, selon les témoignages produits, après le départ de Monsieur X..., trois commerciaux ont été recrutés pour visiter la clientèle dont l'appelant avait la charge et l'un d'entre eux deux mois seulement après l'expiration du délai de préavis ; qu'or, le licenciement économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en ne proposant pas à Monsieur X... un des postes de commerciaux qu'elle avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation, la société Jag Diffusion a manqué à son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les dommages-intérêts, au regard de l'ancienneté de Monsieur X..., de son salaire moyen et de son âge au moment du licenciement, et de la circonstance qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 80. 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine de ses constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; qu'ainsi, en l'espèce, en procédant par voie de simple affirmation pour dire que la situation économique de la société Jag Diffusion s'était redressée en 2004, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L321-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE si rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, c'est à la condition que cette attestation ne contienne que des éléments relatifs à des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que cette attestation ne peut donc contenir, pour être retenue par le juge, des éléments relatifs à la situation économique de l'entreprise à laquelle le conseiller du salarié reste étranger ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que, pour dire que la situation économique s'était redressée en 2004, elle se soit fondée sur l'attestation de Monsieur Y..., conseiller de Monsieur X... lors de son entretien préalable, la cour a violé les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel invoquait seulement, sur la base de l'attestation de Monsieur Y..., son conseiller lors de l'entretien préalable, un redressement du chiffre d'affaires du mois de mai 2004 par rapport au mois d'avril 2004 ; qu'en retenant néanmoins implicitement un redressement global de toute l'année 2004 par rapport à 2003, la cour a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;