Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 322-4.3° du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1986 par la société Fromagerie de Pancey, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1994 ;
Attendu que, pour condamner la société Fromagerie de Pancey à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de quatre mois, la cour d'appel énonce que l'obligation de recherche d'un reclassement doit être faite de bonne foi et avec un souci maximum d'exploration de toutes les possibilités de l'entreprise, y compris par l'offre au salarié dont le poste est supprimé d'un travail d'une autre nature, d'une plus basse qualification et pouvant impliquer des modifications du contrat de travail, que toute offre même le cas échéant avantageuse d'adhésion à une convention de retraite FNE ne satisfait pas à cette obligation impérative pour l'employeur, qui en l'espèce ne justifie pas mieux en appel qu'en première instance de ce que M. X... aurait effectivement reçu une offre de travail salarié de la part de l'agent commercial indépendant auquel la société Fromagerie de Pancey a confié l'ancien secteur de prospection de M. X... ;
Attendu, cependant, que l'offre d'adhésion à une convention FNE prévoyant une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés maintenus dans leur emploi moyennant la transformation, avec leur accord, de leur emploi à plein temps en emploi à temps partiel constitue une proposition de reclassement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la Fromagerie de Pancey avait fait au salarié une proposition d'adhésion à une convention FNE prévoyant une allocation de préretraite progressive en contrepartie de la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel de nature à permettre le maintien du salarié dans son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.