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18/03/2009 | FRANCE | N°08-10743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 08-10743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2007), rendu en matière de référé, que l'office public d'aménagement et de construction Sud (l'OPAC), propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., a, le 11 octobre 2005, fait délivrer à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire ; que le preneur s'est rapproché de l'OPAC qui a accepté un plan d'apurement de la dette le 16 novembre 2005 ; que le 17 février 2006, il l'a assigné a

ux fins de faire constater l'acquisition de cette clause, au motif que le plan n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2007), rendu en matière de référé, que l'office public d'aménagement et de construction Sud (l'OPAC), propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., a, le 11 octobre 2005, fait délivrer à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire ; que le preneur s'est rapproché de l'OPAC qui a accepté un plan d'apurement de la dette le 16 novembre 2005 ; que le 17 février 2006, il l'a assigné aux fins de faire constater l'acquisition de cette clause, au motif que le plan n'avait pas été respecté ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui, pour débouter l'OPAC de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail la liant à M. X..., a relevé que ce dernier avait respecté ses engagements relatifs à l'apurement de sa dette locative, après avoir pourtant constaté qu'il avait réglé certaines échéances avec un retard de quelques semaines, ce qui traduisait un non-respect de ses obligations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, en cas de manquements graves d'une des parties à ses engagements, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; que dès lors, en se bornant à relever que M. X... se trouvait à jour de ses loyers, au moment de la décision de première instance, sans rechercher si les retards de "quelques semaines" dans le paiement des échéances de novembre et décembre 2005 n'étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ qu'en cas de non-respect par le locataire des délais fixés dans un plan d'apurement de sa dette locative consenti par le bailleur dans les deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celle-ci reprend son plein effet ; que dès lors, la cour d'appel qui tout en constatant que M. X... avait réglé avec un retard de "quelques semaines" les échéances de novembre et décembre 2005 du plan d'apurement de sa dette locative que lui avait consenti l'OPAC Sud après lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, a néanmoins jugé que cette clause n'avait pas produit d'effet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'OPAC avait accepté un plan d'apurement de la dette le 16 novembre 2005 et ayant relevé que M. X... justifiait avoir payé régulièrement son loyer et la somme venant en apurement de son arriéré et que le dernier décompte de l'OPAC arrêté au 15 juin 2006 faisait ressortir les divers paiements de M. X... mais qu'y figuraient le loyer quittancé au 31 mai 2006 et des frais de procédure indûment réclamés au titre des loyers, la cour d'appel qui a retenu, sans contradiction, que même si un retard de quelques semaines était notable en novembre et décembre 2005, le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement dans le délai de deux mois du commandement, avait respecté ses engagements et se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance, a, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, déduit de ces seuls motifs que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC Sud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour l'OPAC Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que monsieur X... avait respecté le plan d'apurement de sa dette locative et d'avoir en conséquence débouté l'OPAC Sud de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail et à la condamnation de son locataire à lui verser un arriéré locatif ;

AUX MOTIFS QUE le commandement ayant été délivré le 11 octobre 2005, monsieur X... s'est immédiatement rapproché de l'OPAC Sud et cette dernière a accepté un plan d'apurement de sa dette le 16 novembre 2005, l'arriéré devant être rattrapé par le règlement régulier d'une somme de 200 euros en plus du loyer ; que monsieur X... justifie avoir payé régulièrement – même si un retard de quelques semaines est notable en novembre et décembre 2005 – son loyer et la somme de 200 euros venant en apurement de son arriéré ; qu'il est démontré que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement de sa dette dans le délai de 2 mois du commandement, a respecté ses engagements et se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance ; que la demande en constatation de la résiliation du bail sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE la cour qui, pour débouter l'OPAC Sud de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail la liant à monsieur X..., a relevé que ce dernier avait respecté ses engagements relatifs à l'apurement de sa dette locative, après avoir pourtant constaté qu'il avait réglé certaines échéances avec un retard de quelques semaines, ce qui traduisait un non-respect de ses obligations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de manquements graves d'une des parties à ses engagements, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; que dès lors, en se bornant à relever que monsieur X... se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance, sans rechercher si les retards de « quelques semaines » dans le paiement des échéances de novembre et décembre 2005 n'étaient pas suffisamment graves pour entrainer la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que monsieur X... avait respecté le plan d'apurement de sa dette locative et d'avoir en conséquence débouté l'OPAC Sud de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail et à la condamnation de son locataire à lui verser un arriéré locatif ;

AUX MOTIFS QUE le commandement ayant été délivré le 11 octobre 2005, monsieur X... s'est immédiatement rapproché de l'OPAC Sud et cette dernière a accepté un plan d'apurement de sa dette le 16 novembre 2005, l'arriéré devant être rattrapé par le règlement régulier d'une somme de 200 euros en plus du loyer ; que monsieur X... justifie avoir payé régulièrement – même si un retard de quelques semaines est notable en novembre et décembre 2005 – son loyer et la somme de 200 euros venant en apurement de son arriéré ; qu'il est démontré que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement de sa dette dans le délai de 2 mois du commandement, a respecté ses engagements et se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance ; que la demande en constatation de la résiliation du bail sera en conséquence rejetée ;

ALORS QU'en cas de non respect par le locataire des délais fixés dans un plan d'apurement de sa dette locative consenti par le bailleur dans les deux mois suivants le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celle-ci reprend son plein effet ; que dès lors, la cour qui tout en constatant que monsieur X... avait réglé avec un retard de « quelques semaines » les échéances de novembre et décembre 2005 du plan d'apurement de sa dette locative que lui avait consenti l'OPAC Sud après lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, a néanmoins jugé que cette clause n'avait pas produit d'effet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10743
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Non-paiement des loyers - Plan d'apurement octroyé par le bailleur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire - Respect des engagements au terme du plan - Portée

Le juge, qui retient que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement consenti par son bailleur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, a, au terme de ce plan, respecté ses engagements, en déduit, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée, peu important le retard apporté dans le paiement des premières mensualités de ce plan amiable


Références :

article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2009, pourvoi n°08-10743, Bull. civ. 2009, III, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10743
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