LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont été violés, dès qu'il résulte par ailleurs des mentions de l'arrêt que les avocats de Patrick X... ne se sont pas présentés à l'audience et que la demande de comparution personnelle de Patrick X... n'a pas été respectée" ;
Attendu que l'arrêt attaqué précise que la décision a été rendue après qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique que, durant le délai prévu à l'alinéa 2 de cet article, le dossier de la procédure, conformément à l'alinéa 3 du même texte, a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199 et 706-71 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt, en date du 12 novembre 2008, mentionne : «Patrick X... n'a pas pu être entendu en raison de son hospitalisation à l'UHSI de Bordeaux depuis le 10 novembre 2008, comme en atteste le soit-transmis du greffe de la maison d'arrêt faxé ce jour » ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que, dans sa déclaration d'appel, en date du 3 novembre 2008, Patrick X... avait demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui disposait dès lors, pour se prononcer, d'un délai de vingt jours à compter de cette date ne pouvait, par décision du 12 novembre 2008, soit donc antérieurement à l'expiration de ce délai, statuer sans entendre Patrick X... après s'être bornée à constater qu'il était hospitalisé, mais se devait de renvoyer les débats à une date ultérieure pour permettre son audition, voire par la mise en place ou l'utilisation d'un procédé de télécommunication audiovisuelle" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance et la la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X... a interjeté appel le 3 novembre 2008 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, le 4 novembre 2008, le procureur général a donné avis à Patrick X... et à son avocat que l'appel sera examiné à l'audience du 12 novembre 2008, en utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle avec la maison d'arrêt de Gradignan, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que Patrick X... n'a pu être entendu en raison de son admission, le 10 novembre 2008, dans un établissement hospitalier de Bordeaux ; qu'à l'issue des débats tenus en l'absence des avocats de l'appelant, l'arrêt a été rendu le 12 novembre 2008 ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans constater que la circonstance imprévisible tenant à l'hospitalisation de Patrick X... ne pouvait être surmontée, fût-ce en différant l'examen de l'appel dans les limites du délai légal, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.