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12/03/2009 | FRANCE | N°08-11925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 08-11925


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2007) que M. X..., salarié de la société MBK industrie (la société), a été victime le 25 novembre 2002 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après rejet par un jugement irrévocable du 23 mars 2004 de la contestation du caractère professionnel de l'accident de son salarié, la société a saisi la juridicti

on de sécurité sociale d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2007) que M. X..., salarié de la société MBK industrie (la société), a été victime le 25 novembre 2002 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Quentin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après rejet par un jugement irrévocable du 23 mars 2004 de la contestation du caractère professionnel de l'accident de son salarié, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une demande par laquelle l'employeur d'un salarié victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle conteste le bien-fondé de la décision de prise en charge en soutenant que l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail, n'a pas le même objet qu'une demande par laquelle le même employeur, prenant acte du bien fondé de la décision de prise en charge, en conteste l'opposabilité à son égard ; qu'en jugeant dès lors, pour rejeter la demande de la société contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident survenu à M. X..., que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal des affaires sécurité sociale de Saint-Quentin s'était prononcé sur le recours qu'elle avait formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation du bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la société a successivement présenté des demandes fondées sur des circonstances de fait et de droit totalement différentes, en invoquant dans un cas le fond du droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et dans l'autre cas en mettant en cause la procédure mise en oeuvre par la caisse au regard des articles R. 411-1 (lire R. 441-11)et suivants du même code ; qu'en estimant que la chose jugée dans le cadre de la première instance avait autorité dans le cadre de la seconde, au motif que les deux demandes successives tendaient à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi confondu la cause et l'objet de la demande, a violé derechef l'article 1351 du code civil ;

3°/ qu' en retenant à l'appui de sa décision le fait que les moyens tirés de l'absence d'enquête légale et du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction auraient pu être invoqués dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mars 2004, cependant que la société ne se fondait pas sur la survenance de circonstances nouvelles pour justifier sa demande, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

4°/ que la contestation des décisions prises par les caisses de sécurité sociale n'est pas soumise à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que les moyens tirés de l'absence d'enquête légale et du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction auraient pu être invoqués dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mars 2004, la cour d'appel s'est là encore déterminée par une motivation inopérante et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt non critiquées par le pourvoi que la société a admis elle-même l'identité de la chose demandée dans les deux instances, à savoir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de son salarié ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire ;

Et attendu que l'arrêt relève que les contestations successivement élevées entre les mêmes parties par la société avaient l'une et l'autre pour cause une méconnaissance alléguée des dispositions légales et réglementaires régissant la reconnaissance et les conditions de prise en charge d'un accident au titre de législation professionnelle dont le non-respect est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société ne pouvait être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mbk industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mbk industrie ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Mbk industrie.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MBK INDUSTRIE de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-QUENTIN de prendre en charge l'accident survenu le 25 novembre 2002 à Monsieur Noël X... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE les contestations successivement élevées par la Société MBK INDUSTRIE avaient l'une et l'autre pour cause une méconnaissance alléguée des dispositions légales et réglementaires régissant la reconnaissance et les conditions de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle, dont le non respect est en toute hypothèse sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; que les deux actions avaient donc la même cause, en sorte que, peu important les moyens invoqués servant de fondement à la demande d'inopposabilité, la seconde se heurtait à l'autorité de chose jugée à l'occasion de la première, étant observé que les moyens d'inopposabilité qu'ils aient trait au caractère non professionnel de l'accident, à l'absence d'enquête légale ou au caractère non contradictoire de la procédure d'instruction étaient connus ou révélés lors de l'instance clôturée par le jugement du 23 mars 2004 ; qu'il convient à la faveur de ces motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de la Société MBK INDUSTRIE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2004 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' une demande par laquelle l'employeur d'un salarié victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle conteste le bien fondé de la décision de prise en charge en soutenant que l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail, n'a pas le même objet qu'une demande par laquelle le même employeur, prenant acte du bien fondé de la décision de prise en charge, en conteste l'opposabilité à son égard ; qu'en jugeant dès lors, pour rejeter la demande de la Société MBK INDUSTRIE contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-QUENTIN de l'accident survenu à Monsieur X..., que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal des affaires sécurité sociale de SAINT-QUENTIN s'était prononcé sur le recours qu'elle avait formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation du bien fondé de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la Société MBK INDUSTRIE a successivement présenté des demandes fondées sur des circonstances de fait et de droit totalement différentes, en invoquant dans un cas le fond du droit sur le fondement des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et dans l'autre cas en mettant en cause la procédure mise en oeuvre par la caisse au regard des articles R.411-1 et suivants du même Code ; qu'en estimant que la chose jugée dans le cadre de la première instance avait autorité dans le cadre de la seconde, au motif que les deux demandes successives tendaient à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi confondu la cause et l'objet de la demande, a violé derechef l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en retenant à l'appui de sa décision le fait que les moyens tirés de l'absence d'enquête légale et du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction auraient pu être invoqués dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mars 2004 (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que la Société MBK INDUSTRIE ne se fondait pas sur la survenance de circonstances nouvelles pour justifier sa demande, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la contestation des décisions prises par les caisses de sécurité sociale n'est pas soumise à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que les moyens tirés de l'absence d'enquête légale et du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction auraient pu être invoqués dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mars 2004 (arrêt attaqué, p. 4 § 2), la cour d'appel s'est là encore déterminée par une motivation inopérante et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11925
Date de la décision : 12/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives fondées sur la même cause ayant des fondements juridiques différents - Applications diverses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives fondées sur la même cause ayant des fondements juridiques différents - Applications diverses - Sécurité sociale - Demandes tendant à obtenir l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Demandes tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident - Demandes successives - Chose jugée - Etendue - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la demande dont elle était saisie fondée sur l'article R. 441-11 du même code, formée entre les mêmes parties, un employeur et une caisse primaire d'assurance maladie, tendait à obtenir l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2007

Sur l'obligation d'invoquer dans la demande initiale tous les fondements juridiques d'une même cause, à rapprocher :1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-13266, Bull. 2008, I, n° 153 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2009, pourvoi n°08-11925, Bull. civ. 2009, II, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11925
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