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18/12/2007 | FRANCE | N°07/01062

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 18 décembre 2007, 07/01062


ARRET
No

Société MBK INDUSTRIE

C /

CPAM DE SAINT QUENTIN

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 01062

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG G 197 / 06) en date du 09 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société MBK INDUSTRIE
agissant poursuites et diligences de ses représentant

s légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
Z. I. de Rouvroy BP 639 02322 SAINT QUENTIN

NON COMPARANTE
REPRESENTEE conclu...

ARRET
No

Société MBK INDUSTRIE

C /

CPAM DE SAINT QUENTIN

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

************************************************************
RG : 07 / 01062

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG G 197 / 06) en date du 09 janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société MBK INDUSTRIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
Z. I. de Rouvroy BP 639 02322 SAINT QUENTIN

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Karine SCHAPIRA- SOUFFIR, avocat au barreau de CRETEIL

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
29 Boulevard Roosevelt BP 606 02323 SAINT QUENTIN CEDEX

COMPARANTE, concluant, par Mme Y...
munie d'un pouvoir en date du03. 10. 2007

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- M. AARON en son rapport,
- l'avocat de l'appelante en ses conclusions et plaidoirie et la caisse en ses conclusions et observations.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 18 Décembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin, statuant dans le litige opposant la société MBK Industrie à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint- Quentin, a rejeté, pour cause d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le recours de la société à l'encontre d'une décision de l'organisme, confirmée par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 25 novembre 2002 à l'un de ses salariés, Monsieur Noël X... ;

Vu l'appel interjeté le 27 février 2007 par la société MBK Industrie à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 4 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 août 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante, faisant notamment valoir qu'en l'absence d'identité de cause l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement du 23 mars 2004 ne serait lui être opposée, qu'à défaut pour la caisse d'avoir fait procéder à l'enquête légale et d'avoir respecté à son égard le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, la décision de prise en charge de l'accident considéré au titre de la législation professionnelle ne saurait lui être déclarée opposable, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la constatation de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et qu'il soit notamment ordonné à l'organisme de faire diligence auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Nord- Picardie afin qu'il soit procédé au retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à l'accident ;

Vu les conclusions en date du 1er octobre 2007, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint- Quentin, réfutant les moyens et l'argumentation présentés au soutien de l'appel, au motif principalement que les demandes de la société se heurtent à l'autorité de la chose définitivement jugée attachée au précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin du 23 mars 2004, sollicite la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur Noël X..., salarié de la société MBK Industrie, a été victime le 25 novembre 2002 d'un accident (l'intéressé ayant été retrouvé allongé sur le sol du parking de la société avec une plaie et des contusions à la tête) qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint- Quentin ; que contestant le caractère professionnel de cet accident et donc l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la société MBK Industrie a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 11 juin 2003 notifiée le 10 juillet suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin, qui par jugement du 23 mars 2004, devenu définitif faute d'appel, l'a débouté de son recours ;

Attendu que le 28 août 2006, la société MBK Industrie a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin d'une contestation portant sur l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident considéré, en invoquant l'absence d'enquête légale et le caractère non contradictoire à son égard de la procédure d'instruction diligentée par l'organisme ;

Attendu que statuant par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin s'est prononcé comme indiqué ci- dessus ;

Attendu que tout en admettant l'identité de la chose demandée (inopposabilité de la décision de prise en charge en accident du travail de l'accident considéré) entre les mêmes parties prises en la même qualité (CPAM de Saint- Quentin prise en sa qualité d'organisme de sécurité sociale et la société MBK Industrie prise en sa qualité d'employeur de la victime), la société appelante soutient qu'il n'y aurait pas identité de cause, en sorte que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2004 ne pourrait être opposée, dès lors que dans l'instance ayant donné lieu à cette décision sa contestation portait sur le caractère professionnel de l'accident et concernait donc le fond, alors que dans l'instance initiée le 28 août 2006, la contestation portait sur le défaut d'enquête légale et sur le non respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction ;

Attendu toutefois que les contestations successivement élevées par la société MBK Industrie avaient l'une et l'autre pour cause une méconnaissance alléguée des dispositions légales et réglementaires régissant la reconnaissance et les conditions de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle, dont le non respect est en toute hypothèse sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; que les deux actions avaient donc la même cause, en sorte que, peu important les moyens invoqués servant de fondement à la demande d'inopposabilité, la seconde se heurtait à l'autorité de chose jugée à l'occasion à la première, étant observé que les moyens d'inopposabilité qu'ils aient trait au caractère non professionnel de l'accident, à l'absence d'enquête légale ou au caractère non contradictoire de la procédure d'instruction étaient connus ou révélés lors de l'instance clôturée par le jugement du 23 mars 2004 ;

Qu'il convient à la faveur de ces motifs de confirmer le jugement entrepris en ce que celui- ci a rejeté le recours de la société MBK Industrie comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2004 ;

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

Condamne la société MBK Industrie au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 268, 20 euros.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/01062
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-12-18;07.01062 ?
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