La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°08-83684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2009, 08-83684


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense prod

uits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 47 du livre des procédures fiscales, L. 622-9 et L. 622-15 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus et a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ;
" aux motifs que, pour pouvoir statuer sur le bien-fondé de l'exception de nullité tirée du non-respect des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il convient de vérifier si les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du code de commerce, sont applicables aux deux prévenus ; que, force est de constater qu'en dépit des affirmations contenues dans les écritures des parties, et particulièrement du conseil des prévenus, aucune des décisions de justice n'a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Michèle Y...ou de Jean-Luc X... ; que, seules les multiples sociétés, dont ils étaient soit dirigeants soit administrateurs, ont fait l'objet d'une telle décision, en date du 26 juillet 1994, prononçant la confusion des patrimoines desdites sociétés ; qu'il résulte de cette constatation qu'à aucun moment les prévenus n'ont été dessaisis de l'administration ou de la disposition de leurs biens personnels et que les dispositions des articles L. 622-9 et L. 622-15 du code de commerce, en vigueur au moment des faits, ne leur étaient pas applicables dès lors que la procédure de vérification initiée par l'administration fiscale concernait exclusivement l'impôt sur les revenus des deux personnes physiques ; qu'ainsi, aucune disposition de la loi ne faisait obligation à la partie civile d'adresser les avis de vérification et de saisine de la CIF au liquidateur judiciaire ;
" alors que, d'une part, par jugement du 26 juillet 1994, le tribunal de commerce de Nanterre avait joint la procédure ouverte le 9 février 1994 à l'encontre des sociétés Egerit et Sinfiges SGI « aux procédures ouvertes les 29 juin 1994, 5 juillet 1994 et 12 juillet 1994 à l'encontre des sociétés : SA Promofrance Holding.. … SA Promofrance.. … Jean-Luc X... ….. Michèle X... née Y...….. en une procédure unique (94 J 180) avec confusion des patrimoines ….. et prononcé la liquidation judiciaire desdites ….. » ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation du jugement précité du 26 juillet 1994 du tribunal de commerce de Nanterre que la cour d'appel a énoncé que « aucune des décisions de justice n'a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Michèle Y...ou de Jean-Luc X... " et que " seules les multiples sociétés dont ils étaient soit dirigeants soit administrateurs ont fait l'objet d'une telle décision, en date du 26 juillet 1994, prononçant la confusion des patrimoines desdites sociétés » ;
" alors que, d'autre part, le tribunal correctionnel de Nanterre, dans son jugement du 22 septembre 2006, avait relevé que les prévenus étaient en liquidation judiciaire et que l'administration des impôts reconnaissait également dans ses conclusions que le prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Promofrance avait été étendu, en 1994, aux époux X... ; qu'ainsi, en constatant « que les prévenus n'ont, à aucun moment, été déclarés en liquidation judiciaire " la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
" alors que, enfin, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens de sorte que l'avis de vérification doit être adressé au liquidateur ; qu'ainsi, en écartant l'exception de nullité soulevée par les prévenus, alors qu'il était constant qu'aucun avis de vérification n'avait été adressé à leur liquidateur judiciaire, Me Z..., lequel n'avait pas été non plus avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a violé les articles L. 47 du livre des procédures fiscales et L. 622-9 et L. 622-15 du code de commerce " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Luc et Michèle X... sont poursuivis pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1998 et 1999 en signant et en déposant des déclarations annuelles dissimulant partie de leurs revenus ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites prise par les prévenus de ce qu'ayant été déclarés en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 1994, emportant dessaisissement de leur patrimoine, l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait dû être notifié au mandataire judiciaire, l'arrêt retient, notamment, que les dispositions des articles L. 622-9 et L. 622-15 du code de commerce, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, ne sont pas applicables à la procédure de contrôle de l'impôt sur le revenu ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avis exigé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus et a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ;
" aux motifs que la cour est en mesure de constater que les deux prévenus ont été mis en situation de prendre connaissance de toutes les étapes de cette procédure ainsi que de leurs droits et obligations dans le cadre de cette vérification ; que la cour constate, en outre, que tous les courriers recommandés avec accusé réception qui leur ont été adressés ont été retournés à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ou « NPAI » ; qu'il n'en est pas ainsi de l'information fournie aux prévenus en application de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales relativement à la saisine de la CIF dès lors que ceux-ci en ont accusé réception le 31 décembre 2002 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux prévenus ne peuvent soutenir qu'ils ont souffert d'une violation de leur droit de se défendre dès lors que, manifestement, ils n'ont été victimes que de leur propre carence ;
" alors que, dans leurs conclusions d'appel (p. 11), les prévenus soutenaient que " l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales, ni l'avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux prévenus, n'a été produit par l'administration des impôts " ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour rejeter l'exception de nullité, sur ce que les prévenus auraient " accusé réception le 31 décembre 2002 " de l'information à eux fournie en application de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales relativement à la saisine de la CIF, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de sa décision que cette pièce avait été versée aux débats devant la cour et contradictoirement discutée devant elle " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité des poursuites prise par les prévenus de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83684
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Avis de vérification - Contribuable en redressement ou liquidation judiciaire - Destinataire - Détermination

L'avis exigé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus


Références :

article L. 47 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2008

Sur la détermination du destinataire de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, à rapprocher :Crim., 1er juin 2005, pourvois n° 04-85.031 et 04-80.970, Bull. crim. 2005, n° 99 (cassation et rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2009, pourvoi n°08-83684, Bull. crim. criminel 2009, n° 55
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Slove
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award