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05/03/2009 | FRANCE | N°08-13749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-13749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, M. X... a formé contredit à un jugement ayant rejeté une exception de litispendance soulevée par lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, informée tant de ce qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, M. X... a formé contredit à un jugement ayant rejeté une exception de litispendance soulevée par lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, informée tant de ce que M. X... avait bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le tribunal, que des difficultés dans lesquelles il se trouvait relativement à sa demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel, devait rechercher si ces circonstances ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après s'être bornée à relever que M. X..., régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 784 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait M. X... ayant formé contredit au jugement qui l'avait débouté de son opposition à contraintes délivrées par un organisme social, le privant de toute possibilité d'être assisté d'un conseil pour assurer sa défense, la cour d'appel devait rechercher si ces circonstances ne justifiaient pas sa non-comparution, avant de statuer par un arrêt réputé contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que M. X... n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré ; que dès lors, ayant relevé que la procédure était orale et que, régulièrement convoqué, M. X... ne s'était pas présenté à l'audience, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à faire, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BROUCHOT, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Monsieur X... contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS du 30 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE la procédure étant orale en matière de contredit, les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne habilitée ; que Monsieur X... n'ayant pas fait connaître les moyens qu'il entendait présenter au soutien de son contredit et en l'absence de tout moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la Cour ne peut que le rejeter ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, informée tant de ce que Monsieur X... avait bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal, que des difficultés dans lesquelles il se trouvait relativement à sa demande d'aide juridictionnelle devant la Cour d'appel, devait rechercher si ces circonstances ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après s'être bornée à relever que Monsieur X..., régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 784 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait Monsieur X... ayant formé contredit au jugement qui l'avait débouté de son opposition à contraintes délivrées par un organisme social, le privant de toute possibilité d'être assisté d'un conseil pour assurer sa défense, la Cour d'appel devait rechercher si ces circonstances ne justifiaient pas sa non comparution, avant de statuer par un arrêt réputé contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13749
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée pendant le cours du délibéré - Effet - Détermination - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Cour d'appel statuant alors que l'appelant ne s'était pas présenté à l'audience - Condition - Appelant régulièrement convoqué n'ayant sollicité l'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré

C'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable qu'une cour d'appel statue, en procédure orale, sur l'appel dont elle est saisie, dès lors que l'appelant, régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience et que n'ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré, il ne l'avait obtenu qu'après le prononcé de la décision


Références :

articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-13749, Bull. civ. 2009, II, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13749
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