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05/03/2009 | FRANCE | N°08-11149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-11149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007), que la SCI Le Vuache (la SCI) et M. Gérard X... ont formé un recours en révision à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette SCI et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que M. Roger X... est intervenu volontairement à cette instance ; que la SCI ainsi que MM. Gérard et Roger X... (les consorts X...) ont interjeté appel du jugement les déclarant irrecevables en leur ac

tion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et les consorts X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007), que la SCI Le Vuache (la SCI) et M. Gérard X... ont formé un recours en révision à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette SCI et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que M. Roger X... est intervenu volontairement à cette instance ; que la SCI ainsi que MM. Gérard et Roger X... (les consorts X...) ont interjeté appel du jugement les déclarant irrecevables en leur action ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le recours en révision doit être communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le recours en révision exercé par la SCI et les consorts X... ait été communiqué au ministère public ; que dès lors, en statuant sur ce recours sans l'avoir communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 600 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que le recours en révision a été communiqué au ministère public ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI et les consorts X... font aussi grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de représentant régulièrement désigné, la SCI Le Vuache n'avait pas qualité pour agir et de la déclarer irrecevable en son action en révision, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, la SCI et les consorts X... faisaient valoir que la restriction portée au droit de la SCI Le Vuache, société débitrice, de former un recours en révision contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, en lui imposant, pour être habilitée à exercer ce recours, d'obtenir judiciairement, dans le délai de deux mois ouvert pour former ce recours, la désignation d'un mandataire ad hoc la représentant, méconnaissait le droit d'accès à un tribunal garanti à celle-ci par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'en déduisait que le recours en révision formé par M. Gérard X..., en qualité de gérant de la SCI Le Vuache, était recevable, nonobstant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir au nom de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le délai de deux mois pour former un recours en révision institué par l'article 596 du code de procédure civile confère au débiteur un temps suffisant pour obtenir judiciairement la désignation d'un mandataire ad hoc en vue d'introduire un recours à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure collective, et n'atteint pas dans sa substance même son droit d'accès à un tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Gérard et Roger X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la SCI Le Vuache et de MM. Gérard et Roger X... ; condamne MM. Gérard et Roger X..., ès qualités, in solidum, à payer à la société Axa Bank la somme de 2 500 euros et à M. Y..., ès qualités, la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la SCI Le Vuache et MM. Gérard et Roger X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de la SCI LE VUACHE et de Messieurs Gérard et Roger X... à l'encontre du jugement du 2 juillet 1996 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LE VUACHE sans que le recours en révision ait été communiqué au ministère public ;

ALORS QUE le recours en révision doit être communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le recours en révision exercé par les exposants ait été communiqué au ministère public ; que dès lors, en statuant sur ce recours sans l'avoir communiqué au ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 600 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de représentant régulièrement désigné, la SCI LE VUACHE n'avait pas qualité pour agir et de l'avoir déclaré irrecevable en son action en révision du jugement du 2 juillet 1996 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE par l'effet de la dissolution résultant, en vertu de l'article 1844-7-7° du Code civil, de sa mise en liquidation judiciaire par jugement exécutoire par provision et passé en force de chose jugée, la SCI LE VUACHE n'a plus d'existence juridique et son gérant se trouve privé du pouvoir de la représenter en justice pour exercer en son nom une voie de recours, sauf à se faire habiliter judiciairement à cet effet ; qu'il s'ensuit que Gérard X..., qui ne justifie pas avoir sollicité et obtenu sa désignation en qualité de mandataire ad hoc en vue de l'introduction du recours en révision, était dépourvu de toute qualité à exercer ce droit au nom de la SCI LE VUACHE qu'il ne représentait plus, l'ordonnance du 12-08-2003 dont il se prévaut en appel pour justifier de sa qualité à agir au nom de la SCI étant inopérante dès lors qu'elle le désigne mandataire ad hoc de celle-ci dans le cadre d'une autre instance : l'appel de l'ordonnance d'admission de la créance de la Société AXA BANK ; qu'il ne saurait, pour se voir reconnaître le pouvoir d'agir pour le compte de la société liquidée, invoquer l'atteinte portée, par le principe de dessaisissement du dirigeant, au droit fondamental d'accès au juge dénoncée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 08-03-2007 dans la mesure où le délai de deux mois prévu par l'article 596 du Code de procédure civile pour introduire un recours en révision lui permettait de solliciter et d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que la restriction portée au droit de la SCI LE VUACHE, société débitrice, de former un recours en révision contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, en lui imposant, pour être habilitée à exercer ce recours, d'obtenir judiciairement, dans le délai de deux mois ouvert pour former ce recours, la désignation d'un mandataire ad hoc la représentant, méconnaissait le droit d'accès à un Tribunal garanti à celle-ci par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils en déduisait que le recours en révision formé par Monsieur Gérard X..., en qualité de gérant de la SCI LE VUACHE, était recevable, nonobstant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir au nom de cette société ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de représentant régulièrement désigné, la SCI LE VUACHE n'avait pas qualité pour agir et de l'avoir déclaré irrecevable en son action en révision du jugement du 2 juillet 1996 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE par l'effet de la dissolution résultant, en vertu de l'article 1844-7-7° du Code civil, de sa mise en liquidation judiciaire par jugement exécutoire par provision et passé en force de chose jugée, la SCI LE VUACHE n'a plus d'existence juridique et son gérant se trouve privé du pouvoir de la représenter en justice pour exercer en son nom une voie de recours, sauf à se faire habiliter judiciairement à cet effet ; qu'il s'ensuit que Gérard X..., qui ne justifie pas avoir sollicité et obtenu sa désignation en qualité de mandataire ad hoc en vue de l'introduction du recours en révision, était dépourvu de toute qualité à exercer ce droit au nom de la SCI LE VUACHE qu'il ne représentait plus, l'ordonnance du 12-08-2003 dont il se prévaut en appel pour justifier de sa qualité à agir au nom de la SCI étant inopérante dès lors qu'elle le désigne mandataire ad hoc de celle-ci dans le cadre d'une autre instance : l'appel de l'ordonnance d'admission de la créance de la Société AXA BANK ; qu'il ne saurait, pour se voir reconnaître le pouvoir d'agir pour le compte de la société liquidée, invoquer l'atteinte portée, par le principe de dessaisissement du dirigeant, au droit fondamental d'accès au juge dénoncée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 08-03-2007 dans la mesure on le délai de deux mois prévu par l'article 596 du Code de procédure civile pour introduire un recours en révision lui permettait de solliciter et d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en leur qualité d'associé de la SCI ni Gérard ni Roger X... ne disposent d'un droit propre à agir au nom et pour le compte de la société, tant en vertu de l'article 1843-5 du Code civil qui ne vise que les actions en responsabilité qu'un associé ou groupe d'associés peut engager contre le gérant en cas de carence de ce dernier à assurer la défense des intérêts sociaux et suppose donc que la personne morale ne soit pas dissoute, qu'en vertu de l'article L. 624-1 ancien du Code de commerce qui n'a d'effet qu'à l'égard des associés d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif social, ce qui n'est pas le cas des associés d'une société civile immobilière ; qu'en vertu de l'article 594 du Code de procédure civile selon lequel la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement, Gérard et Roger X..., qui n'étaient pas personnellement parties au jugement de mise en liquidation judiciaire, et qui ne justifient pas être subrogés dans les droits de la SCI, sont également dépourvus de toute qualité à introduire le présent recours ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité ou de pouvoir des demandeurs à l'introduire, que surabondamment les intimés sont bien fondés à soutenir que ce recours se heurte une autre fin de non-recevoir au regard des conditions d'exercice du recours en révision des lors qu'il n'est pas justifié, au jour où le recours a été exercé de l'existence de l'une des causes d'ouverture limitativement énumérées par l'article 595 du Code de procédure civile ; qu'en effet les requérants, qui fondent leur demande en rétractation du jugement de liquidation judiciaire sur l'inexistence des créances que la Société CDR CREANCES et la Société AXA BANK, venant aux droits de la CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE, estimaient respectivement détenir sur la SCI LE VUACHE, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que depuis le jugement de liquidation, les titres de créance de ces sociétés auraient été déclarés ou reconnus judiciairement faux ; qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats et des écritures des parties, d'une part, que l'action pénale ouverte du chef de faux et usage de faux à l'encontre des dirigeants de la Société AXA BANK est toujours en cours d'instruction, de sorte que la cause de révision alléguée de ce chef n'est pas encore constituée, et qu'à supposer qu'elle le soit-elle ne pourra faire échec l'admission définitive de la créance de la Société AXA BANK suite l'arrêt rendu par cette Cour le 24-01-2006, devenu irrévocable par la non-admission du pourvoi en cassation, et d'autre part que la décision de rejet de la demande d'admission de la créance de la Société C.D.R. CREANCES au passif de la SCI repose sur le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration et non sur la fausseté de son titre de créance ou toute autre manoeuvre frauduleuse avant été déterminante du prononcé de la liquidation judiciaire ; que l'existence d'un des quatre cas de fraude visés à l'article 595 précité constitue une condition d'ouverture du recours en révision dont le défaut d'accomplissement ne peut que conduire à son irrecevabilité de sorte que la demande subsidiaire de sursis à statuer est inopérante ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, le moyen tiré de ce que les requérants ne rapportaient pas la preuve leur incombant que depuis le jugement de liquidation, les titres de créances des Sociétés AXA BANK et CDR CREANCES auraient été déclarés ou reconnus judiciairement faux, cette cause de révision ne pouvant au demeurant faire échec à l'admission définitive de la créance de la Société AXA BANK suite à l'arrêt d'appel du 24 janvier 2006, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que la créance détenue par la Société ANHYP, devenue Société AXA BANK, sur la SCI LE VUACHE, qui était à l'origine de l'état de cessation des paiements de la SCI LE VUACHE et, consécutivement, de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance d'ANNECY du 2 juillet 1996 dont ils sollicitaient la révision, était inexistante, dès lors que par quatre arrêts du 20 octobre 1998, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait considéré que l'ouverture de crédit du 20 octobre 1989 fondant ladite créance était nulle pour défaut d'agrément de l'ANHYP sur le territoire français et que ces arrêts avaient, dans le cadre du litige où ils étaient intervenus, une portée définitive et incontournable ne pouvant être affectée par un revirement postérieur de jurisprudence intervenu, fût-ce en Assemblée plénière, dans une autre affaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à établir le bien-fondé du recours en révision formé par les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11149
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Délai - Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Compatibilité - Recours en révision - Délai - Délai suffisant - Délai pour obtenir judiciairement la désignation d'un mandataire ad hoc JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recours en révision - Délai - Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité

Le délai de deux mois, institué par l'article 596 du code de procédure civile, pour former un recours en révision ne méconnaît pas le droit d'accès à un tribunal résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 596 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-11149, Bull. civ. 2009, II, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11149
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