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03/03/2009 | FRANCE | N°07-43173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-43173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2001, M. X..., gérant de la société Génération service compris (GSC) depuis juin 1997, a promis de céder à M. Y... ou à toute personne qui lui serait substituée l'intégralité des parts composant le capital social de cette société ; qu'il s'est fait promettre par le cessionnaire le maintien d'un contrat de travail antérieur pour une durée d'une année à compter de la cession et le versement à l'échéance de ce contrat d'une indemnité transactionnelle ; q

ue la cession des parts sociales a été régularisée le 4 juillet 2001 au profi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2001, M. X..., gérant de la société Génération service compris (GSC) depuis juin 1997, a promis de céder à M. Y... ou à toute personne qui lui serait substituée l'intégralité des parts composant le capital social de cette société ; qu'il s'est fait promettre par le cessionnaire le maintien d'un contrat de travail antérieur pour une durée d'une année à compter de la cession et le versement à l'échéance de ce contrat d'une indemnité transactionnelle ; que la cession des parts sociales a été régularisée le 4 juillet 2001 au profit d'une société gérée par M. Y... ; que M. X... a été licencié pour faute grave par la société GSC le 27 juin 2002 ;

Sur les deuxième, troisième quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 512-16, devenu l'article D. 1442-18 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, l'arrêt retient que les fonctions de M. X..., élu conseiller prud'hommes dans le collège employeur, ont pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement ;
Attendu cependant que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GSC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement et en conséquence de sa demande indemnité pour violation du statut protecteur, de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... était élu du collège employeur ; qu'aux termes de l'article R. 512-16 du Code du travail, « le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit » ; que Jean-Pierre X... revendique dans cette instance sa qualité de salarié au sein de la société GSC ; qu'il produit d'ailleurs des fiches de paie lui attribuant un salaire de 50.000 F à compter du 1er juin 2001 ; qu'il lui appartenait donc, à compter de cette date, d'effectuer les déclarations prescrites par le texte précité ; qu'en toute hypothèse, sa carence ne pouvait faire repousser un retrait qui s'imposait dès lors qu'il n'avait plus vocation à appartenir au collège employeur ; qu'il convient donc de constater que la fin de sa mission de magistrat est intervenu le 1er juin 2001 ; qu'aux termes de l'article L. 514-2, la durée de protection d'un conseiller prud'homme, soumettant son licenciement à la procédure prévue par l'article L. 412.18 du Code du travail, est de six mois ; qu'elle expirait donc le 1er décembre 2001 et que la nullité d'un licenciement intervenu le 27 juin 2002 ne peut donc être prononcé ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de ce que sa mission de magistrat de Monsieur X... aurait pris fin le 1er juin 2001, date à compter de laquelle il n'avait selon elle plus eu vocation à appartenir au collège employeur, de sorte que la protection contre le licenciement expirait le 1er décembre 2001, sans provoquer les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'aux termes de l'article R. 512-16 du Code du travail, le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes, et cette déclaration entraîne sa démission de plein droit ; qu'à défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République, que le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance, et que sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil ; qu'il en résulte que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat et du statut protecteur qui y est attaché du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 n'a pas été mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu que Monsieur X... avait été déclaré démissionnaire au jour de son licenciement, de sorte que la procédure d'autorisation par l'inspecteur du travail était applicable ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement, que sa mission de magistrat avait pris fin le 1er juin 2001, date à compter de laquelle il ''avait selon elle plus eu vocation à appartenir au collège employeur, de sorte que la protection contre le licenciement expirait le 1er décembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 514-2 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QU'il résulte des articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail que les directeurs, même s'ils sont salariés, sont électeurs et éligibles dans le collège employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... était salarié de la société GSC en qualité de directeur administratif et commercial ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait plus vocation à appartenir au collège employeur à compter du 1er juin 2001 au seul prétexte qu'il se prévalait de sa qualité de salarié à compter de cette date, sans prendre en compte les fonctions du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que l'on peut lire, dans l'assignation à comparaître à jour fixe délivrée par Jean-Pierre X... à Monsieur Y... le 24 avril 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny que « le montant de 500.000 F intitulé indemnité transactionnelle prévu dans un acte sous seing privé signé le 12 avril 2001 et devant être versé au plus tard le 31 décembre 2004 constitue bien un complément de prix et non une indemnité transactionnelle, l'accord ne pouvant en aucune manière être analysé comme une transaction dès lors qu'il ne constate pas l'existence de concessions réciproques ; qu'il résulte encore de ses conclusions du 19 novembre 2003 devant le tribunal de commerce qu'il a conservé ses fonctions de gérant jusqu'au 28 novembre 2001, justifiant de cette allégation par la production du relevé Kbis ; qu'il soutient cependant dans cette instance avoir été invité dès le mois de juillet 2001 à ne pas se représenter sur son lieu de travail ; qu'il apparaît en toute hypothèse qu'il résidait dans le Var au moins en décembre 2001 ce qui ne lui permettait pas d'assumer des fonctions de directeur commercial à LIVRY GARGAN ; qu'il adressait ainsi à la société GSC le 18 décembre 2001 une convention de formation pour une session devant se dérouler à compter du 7 janvier 2002, visant l'accord précité du 1 2 avril 2001 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de Jean-Pierre X... n'a pu être transféré comme il le soutient dans les termes de l'article L. 122-12 du Code du travail dès lors qu'à la date de la cession, 12 avril 2001, s'agissant d'un contrat ferme et non d'une promesse, Jean-Pierre X... n'était pas salarié mais mandataire social, et que les parties se sont accordées pour allouer à Jean-Pierre X... une rémunération de 600.000 F (12 mois à 50.000 F) outre les 500.000 F de « fin de contrat » sous couvert d'un contrat de travail alors qu'il a, de son propre aveu, poursuivi son mandat social jusqu'au 28 novembre 2001 avant d'être payé sans la moindre contrepartie de sa part ; que les parties ont appliqué l'accord intervenu le 1 2 avril 2001, notamment la société GSC en assurant à Jean-Pierre X... la rémunération convenue pendant un an comme elle s'y était engagée (juin 2001 à juin 2002) ; que cependant la société GSC, sans doute pour éviter s'analyser cette convention avec les incidences manifestes qu'elle peut avoir en matière fiscale ou sur le terrain des droits sociaux se place dans le cadre du droit du travail ne contestant pas la réalité du contrat la liant à Jean-Pierre X... ; que ce contrat est donc nécessairement verbal ; que sous cet angle, il convient de constater qu'en l'absence de tout travail fourni par le salarié à compter du mois de décembre 2001, le licenciement était justifié et de le débouter de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... présente un avenant à son contrat de travail du 1er juin 2001 signé par sa mère gérante ; que la convention du 12 avril 2001 indique que Monsieur X... est gérant de la société depuis le 26 avril 1997 ; que Monsieur X... ne prouve pas la qualité de gérante de Madame X... en date du 1er juin 2001 (...) ; que Monsieur X... a signé une convention avec les nouveaux porteurs de parts indiquant que son contrat de travail se poursuivrait pendant un an à compter de la cession ; que Monsieur X... n'a exercé aucune activité pour la société GSC une fois les cessions de parts effectuées ; que Monsieur X... ne prouve pas qu'il lui avait été accordé une dispense volontaire d'activité ; que Monsieur X... a bien reçu le versement de son salaire pendant la durée de la convention ; que c'est seulement au terme de la convention que Monsieur X... a été licencié ; qu'en conséquence le conseil dit que le licenciement est justifié ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant qu'en l'absence de tout travail fourni par le salarié à compter du mois de décembre 2001, le licenciement était justifié, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié l'absence de tout travail mais de ne pas avoir atteint les objectifs, de ne pas avoir respecté les directives de la directions et de ne pas avoir effectué de rapports d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'a fortiori, il incombe à l'employeur qui, avant de prononcer un licenciement pour faute grave, a versé sans réserve au salarié sa rémunération malgré son absence de travail pendant plusieurs mois, d'établir qu'il ne l'avait pas dispensé d'activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait avoir été dispensé par la société GSC d'effectuer son activité salariée depuis juillet 2001, et il résulte de l'arrêt que la société GSC avait pendant de nombreux mois payé son salaire à Monsieur X... malgré son absence de travail sans émettre de réserve ; qu'en retenant, par motifs propres, qu'en l'absence de tout travail fourni par le salarié à compter du mois de décembre 2001, le licenciement (prononcé en juin 2002) était justifié et par motifs adoptés, que Monsieur X... ne prouvait pas qu'il lui avait été accordé une dispense volontaire d'activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS par ailleurs QUE le contrat de travail du salarié titulaire d'un mandat social, qui est seulement suspendu pendant la durée de son mandat social, est maintenu avec la société en cas de cession de la totalité des parts sociales ; qu'en retenant que le contrat de travail de Jean-Pierre X... n'avait pu être « transféré » lors de la cession des parts sociales au prétexte qu'à la date de cette cession, Jean-Pierre X... n'était pas salarié mais mandataire social, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement des sommes à la SMABTP,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les prélèvements ayant été suspendus à la date du 24 septembre 1998, alors que Jean-Pierre X... dirigeait la société, cette demande doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... qualifie lui-même d'indirect le préjudice qui résulterait de la cession des versements à la SMABTP ; que Monsieur X... ne justifie pas cette demande, et que la société GSC avait cessé de régler depuis le 24 septembre 1998 la SMABTP ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait existé deux contrats de retraite complémentaire SMABTP, le premier ayant été suspendu en septembre 1998 et transformé en contrat multi-compte, sur lequel les versements s'étaient poursuivis jusqu'à ce qu'en novembre 2001, à effet du 24 décembre 2001, la société résilie le contrat, sans son accord ni procédure de dénonciation d'un avantage acquis (conclusions, p. 9-10) ; qu'en se bornant à affirmer que la demande devait être rejetée dès lors que les prélèvements avaient été suspendus le 24 septembre 1998, date à laquelle Monsieur X... dirigeait la société, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... qualifiait lui-même d'indirect le préjudice résultant de la cessation des versements, quand il lui appartenait de déterminer elle-même si le préjudice invoqué était direct ou non, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de primes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'on peut lire, dans l'assignation à comparaître à jour fixe délivrée par Jean-Pierre X... à Monsieur Y... le 24 avril 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny que « le montant de 500.000 F intitulé indemnité transactionnelle prévu dans un acte sous seing privé signé le 12 avril 2001 et devant être versé au plus tard le 31 décembre 2004 constitue bien un complément de prix et non une indemnité transactionnelle, l'accord ne pouvant en aucune manière être analysé comme une transaction dès lors qu'il ne constate pas l'existence de concessions réciproques ; qu'il résulte encore de ses conclusions du 19 novembre 2003 devant le tribunal de commerce qu'il a conservé ses fonctions de gérant jusqu'au 28 novembre 2001, justifiant de cette allégation par la production du relevé Kbis ; qu'il soutient cependant dans cette instance avoir été invité dès le mois de juillet 2001 à ne pas se représenter sur son lieu de travail ; qu'il apparaît en toute hypothèse qu'il résidait dans le Var au moins en décembre 2001 ce qui ne lui permettait pas d'assumer des fonctions de directeur commercial à LIVRY GARGAN ; qu'il adressait ainsi à la société GSC le décembre 2001 une convention de formation pour une session devant se dérouler à compter du 7 janvier 2002, visant l'accord précité du 1 2 avril 2001 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de Jean-Pierre X... n'a pu être transféré comme il le soutient dans les termes de l'article L. 122-12 du Code du travail dès lors qu'à la date de la cession, 12 avril 2001, s'agissant d'un contrat ferme et non d'une promesse, Jean-Pierre X... n'était pas salarié mais mandataire social, et que les parties se sont accordées pour allouer à Jean-Pierre X... une rémunération de 600.000 F (12 mois à 50.000 F) outre les 500.000 F de « fin de contrat » sous couvert d'un contrat de travail alors qu'il a, de son propre aveu, poursuivi son mandat social jusqu'au 28 novembre 2001 avant d'être payé sans la moindre contrepartie de sa part ; que les parties ont appliqué l'accord intervenu le 1 2 avril 2001, notamment la société GSC en assurant à Jean-Pierre X... la rémunération convenue pendant un an comme elle s'y était engagée (juin 2001 à juin 2002) ; que cependant la société GSC, sans doute pour éviter d'analyser cette convention avec les incidences manifestes qu'elle peut avoir en matière fiscale ou sur le terrain des droits sociaux se place dans le cadre du droit du travail ne contestant pas la réalité du contrat la liant à Jean-Pierre X... ; que ce contrat est donc nécessairement verbal ; (...) que sur les primes, elles ne sont prévues ni par la convention collective applicable ni par le contrat de travail verbal conclu entre les parties ; que Jean-Pierre X... ne saurait donc y prétendre ;
1. ALORS QUE le contrat de travail du salarié titulaire d'un mandat social, qui est seulement suspendu pendant la durée de son mandat social, est maintenu avec la société en cas de cession de la totalité des parts sociales ; qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'un contrat seulement verbal entre la société GSC et Monsieur X... et débouter en conséquence ce dernier de sa demande de primes fondée sur son contrat de travail écrit du 7 septembre 1992, que le contrat de travail de Jean-Pierre X... n'avait pu être « transféré » lors de la cession des parts sociales au prétexte qu'à la date de cette cession, Jean-Pierre X... n'était pas salarié mais mandataire social, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE Monsieur X... n'a exercé aucune activité pour la société GSC une fois les cessions de parts effectuées ; que Monsieur X... ne prouve pas qu'il lui avait été accordé une dispense volontaire d'activité ; que Monsieur X... a bien reçu le versement de son salaire pendant la durée de la convention (...) que l'article 4 du contrat initial prévoit l'octroi de primes liées à l'activité du salarié ; que Monsieur X... était gérant non salarié du 1er janvier 1999 au 30 mai 2001 ; que l'avenant du 1er juin 2001 est signé de Madame X..., gérante (aucune preuve que Madame X... fut gérante de la société à cette date) ; que Monsieur X... n'a exercé aucune activité dès les cessions de part ; que Monsieur X... ne fournit aucune explication quant au calcul de ces primes ;
2. ALORS QUE l'employeur ne peut, en dispensant unilatéralement le salarié de son obligation de travail, le priver des primes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé ; qu'il incombe à l'employeur qui a versé sans réserve au salarié sa rémunération de base malgré son absence de travail pendant plusieurs mois, d'établir qu'il ne l'avait pas dispensé d'activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait avoir été dispensé par la société d'effectuer son activité salariée depuis juillet 2001 et il résulte des constatations des juges du fond que la société GSC avait pendant de nombreux mois payé son salaire à Monsieur X... malgré son absence de travail, sans émettre de réserve ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes de primes contractuelles liées à son activité, sur le fait qu'il n'avait exercé aucune activité dès les cessions, et en retenant que Monsieur X... ne prouvait pas qu'il lui avait été accordé une dispense volontaire d'activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des jours de RTT et des congés payés,
AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... en a bénéficié au-delà des prévisions légales les accumulant du 28 novembre 2001 au 27 juin 2002 ;
ALORS QUE l'employeur ne peut, en dispensant unilatéralement le salarié de son obligation de travail, le priver des droits à congés payés et jours de RTT ; qu'il incombe à l'employeur qui a versé sans réserve au salarié sa rémunération malgré son absence de travail pendant plusieurs mois, d'établir qu'il ne l'avait pas dispensé d'activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait avoir été dispensé par la société d'effectuer son activité salariée depuis juillet 2001 et il résulte des constatations des juges du fond que la société GSC avait pendant de nombreux mois payé son salaire à Monsieur X... malgré son absence de travail, sans émettre de réserve ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes au titre des jours de RTT et des congés payés, qu'il en aurait bénéficié au-delà des prévisions légales en les accumulant du 28 novembre 2001 au 27 juin 2002, période pendant laquelle il n'avait pas travaillé, et que Monsieur X... ne prouvait pas qu'il lui avait été accordé une dispense volontaire d'activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43173
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Mandat - Exercice - Expiration - Qualité requise pour être élu - Perte - Portée

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement


Références :

article R. 512-16, devenu D. 1442-18 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007

Sur la conséquence de la perte de qualité pour être élu conseiller prud'homme, dans le même sens que :Soc., 26 octobre 2005, pourvoi n° 03-46766, Bull. 2005, V, n° 305 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-43173, Bull. civ. 2009, V, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43173
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