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27/02/2009 | FRANCE | N°08-40059

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 27 février 2009, 08-40059


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 574 P + B + R + I Pourvoi n° G 08-40. 059
Statuant sur le pourvoi formé par La Poste, établissement public national, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié..., 69410 Champagne au Mont d'Or,
défendeur à la cassation ;
La Poste s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2

5 février 2005 ;
Cet arrêt a été cassé le 21 décembre 2006 par la chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 574 P + B + R + I Pourvoi n° G 08-40. 059
Statuant sur le pourvoi formé par La Poste, établissement public national, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié..., 69410 Champagne au Mont d'Or,
défendeur à la cassation ;
La Poste s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 février 2005 ;
Cet arrêt a été cassé le 21 décembre 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 novembre 2007 dans le même sens que la cour d'appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, M. le premier président a, par ordonnance du 4 septembre 2008, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat de M. X... ; la SCP Defrenois et Levis a déposé une note préalable aux observations orales.
Le rapport écrit de M. Mas, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 13 février 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, Lacabarats, présidents, M. Mas, conseiller rapporteur, MM. Joly, Peyrat, Lesueur de Givry, Mmes Mazars, Lardennois, MM. Pluyette, Petit, Mme Marais, MM. Feydeau, Gosselin, Mme Radenne, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller, assisté de Mme Zylberberg, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Defrenois et Levis, de Me Jacoupy, l'avis, tendant à la cassation, de Mme Petit, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-41. 919), que la direction générale de l'établissement public national La Poste (La Poste) a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit " complément poste " en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995, pour les agents contractuels de droit privé ; que M. X..., agent contractuel de droit privé, soutenant que La Poste n'avait pas respecté les dispositions de la délibération du conseil d'administration du 25 janvier 1995 qui ont étendu le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement du montant de la prime bi-annuelle versée aux fonctionnaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 3 199, 90 euros à titre principal et celle de 320 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2001, alors, selon le moyen, que la fixation et les modalités de paiement du complément poste concernant les fonctionnaires de la deuxième phase et les agents contractuels de droit privé de la troisième phase ont été arrêtées par décisions du conseil d'administration de La Poste des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d'administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'habilitant à définir et conduire la politique générale de l'entreprise ; qu'en accordant à l'agent contractuel de droit privé le versement du complément bi-annuel de 686, 02 euros et en écartant l'application et les effets des actes administratifs à caractère réglementaire des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 prévoyant, notamment, que le complément poste des fonctionnaires relevant du personnel d'exécution serait versé pour partie mensuellement et pour partie au moyen d'un complément bi-annuel et que le complément poste des agents contractuels de droit privé serait défini par les accords salariaux, en se fondant sur le code du travail, la cour d'appel s'est nécessairement fait juge de la légalité de ces actes administratifs et a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ainsi que les décisions des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995, la décision n° 717 du 4 mai 1995 et l'instruction du 25 février 1994 ;
Mais attendu que le moyen qui, au soutien d'un pourvoi sur un arrêt rendu sur renvoi après cassation, tend à soulever l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige, est irrecevable ;
Et, sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que s'ils sont placés dans une situation identique ; que le personnel de La Poste est constitué d'agents fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et d'agents contractuels de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et à la convention commune " La Poste – France Télécom " ; que cette différence objective de situation entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé justifie que le complément poste de certains fonctionnaires puisse être versé, en partie, au moyen d'un complément bi-annuel, et que celui des agents contractuels de droit privé relève d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariés librement et annuellement négociés avec les syndicats ; qu'en affirmant que La Poste " ne justifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement et d'évolution de carrière que le salarié ne soit pas placé dans une situation identique à celle (de l'agent concerné) et des autres agents de droit public ayant des fonctions similaires ", et en exigeant ainsi que le complément poste versé au salarié soit identique dans son montant et ses modalités de versement à celui des agents fonctionnaires ayant des fonctions similaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 140-2, L. 133-5. 4 et L. 122-45 du code du travail, et, par refus d'application, l'instruction du 25 février 1994, la décision du 25 janvier 1995, et la décision n° 717 du directeur de La Poste du 4 mai 1995 ;
Mais attendu que si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ;
Et attendu qu'ayant relevé que le " complément poste " regroupant l'ensemble des primes non spécifiques de la fonction publique mis en place, pour les agents fonctionnaires, par décision du directeur de La Poste du 27 avril 1993, avait été étendu aux agents contractuels de droit privé par décision du 25 janvier 1995, qu'à compter de cette date, le montant de ce " complément poste " versé aux salariés de droit privé avait été inférieur à celui versé aux fonctionnaires jusqu'à ce que des accords conclus en 2001 et 2003 comblent l'écart existant, que l'objet de ce " complément poste " était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste et que M. X... effectuait le même travail qu'un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions, et retenu que La Poste ne fournissait pas d'explication sur le niveau annuel inférieur du " complément poste " servi à celui-ci, ce dont il résultait que la différence de traitement pour la période se situant entre 1998 et 2003 n'était justifiée par aucune raison objective pertinente, la cour d'appel a exactement décidé que le principe " à travail égal salaire égal " avait été méconnu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-sept février deux mil neuf.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste.
Moyen annexé au présent arrêt.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné La Poste à payer à M. X... la somme de 3. 199, 90 euros à titre principal et celle de 320 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2001 ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rappelés : que le conseil d'administration de La Poste a décidé le 23 février 1993, au bénéfice de ses agents le versement d'un « complément poste », dans lequel l'ensemble des primes et indemnités non spécifiques aux fonctionnaires d'une part et aux salariés de droit privé d'autre part ont été fondues ; que ce « complément poste » a été payé pour les fonctionnaires en deux échéances semestrielles (343, 01 euros), somme déduite du montant total du « complément poste » et en douze mensualités pour le solde ; que ces deux versements ne sont qu'une modalité particulière du paiement du « complément poste » et non le maintien de la prime de résultat qui a disparu en tant que prime autonome ; que le 25 janvier 1995, le conseil d'administration a décidé d'étendre le système du « complément poste » aux agents contractuels de droit privé relevant de la convention commune La Poste – France Télécom (catégories autres personnels) ; que l'article 14 de la décision 717 du 4 mai 1995 prise en application de la décision du 25 janvier 1995 susvisée a précisé les primes et indemnités réintégrées au « complément poste » à compter du mois de janvier 1995 pour les agents contractuels relevant de la convention commune de La Poste ; que tant la prime de résultat d'exploitation que la prime de rendement ont été intégrées dans le « complément poste » avant d'être supprimées ; qu'à la suite de cette évolution, les salariés percevaient tous un « complément poste », les fonctionnaires percevant par ailleurs des primes spécifiques à leur statut et les salariés de droit privé percevant par ailleurs des primes personnelles spécifiques aux agents contractuels de droit privé ; qu'il ne peut dès lors être revendiqué le paiement d'une « prime » correspondant au paiement semestriel de 343, 01 euros, ce paiement ne constituant pas une prime spécifique mais une modalité de paiement du « complément poste » ; que le contrat de travail de M. X... stipule qu'il perçoit les primes et indemnités de La Poste ; que sauf à invoquer un traitement discriminatoire, ce qu'il ne fait pas, M. X... ne pouvait bénéficier que des primes et indemnités dont bénéficie la catégorie de salariés à laquelle il appartient ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que des primes ou indemnités auxquelles il pouvait prétendre n'ont pas été prises en compte dans le « complément poste » qu'il lui est payé ; que cependant, il est établi et non contesté par La Poste que le " complément poste " perçu par M. X... était d'un montant inférieur de 686, 02 euros au « complément poste » que percevait un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions et qu'il a fallu attendre un accord de 2001 pour que progressivement cet écart soit comblé pour les salariés contractuels de droit privé tant au niveau des modalités de versement qu'au niveau du montant du « complément poste » ; qu'il n'est pas contesté par La Poste que M. X... effectue le même travail qu'un salarié fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions et que ses qualités professionnelles ne sont pas en cause dans la détermination du « complément poste » qu'il a perçu ; que M. X... appartient à la catégorie des salariés de droit privé dont la rémunération résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective, dont les conditions de recrutement, de rupture du contrat de travail et du régime de retraite et de départ à la retraite sont différents, et qu'ils ne se trouvent donc pas dans une situation identique à celles des fonctionnaires avec lesquels il revendique une égalité de traitement ; que cependant, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'une différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que La Poste ne démontre pas que le niveau annuel inférieur du « complément poste » servi à l'intéressé puisse s'expliquer par sa fluctuation dans les « champs de normalité » définis par la décision n° 717 précitée ; qu'elle ne justifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement et d'évolution de carrière que le salarié ne soit pas placé dans une situation identique à celle de M. Y... et des autres agents de droit public ayant des fonctions similaires, alors que l'objet du « complément poste » est expressément défini non pas par référence à des catégories juridiques, mais au contraire comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que dès lors le jugement doit être réformé et il doit être fait droit aux demandes de M. X... la différence de traitement dont il a été l'objet n'étant pas contestée dans sa durée et son montant (cf. arrêt attaqué p. 5, 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que s'ils sont placés dans une situation identique ; que le personnel de La Poste est constitué d'agents fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et d'agents contractuels de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et à la convention commune « La Poste – France Télécom » ; que cette différence objective de situation entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé justifie que le complément poste de certains fonctionnaires puisse être versé, en partie, au moyen d'un complément biannuel, et que celui des agents contractuels de droit privé relève d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariés librement et annuellement négociés avec les syndicats ; qu'en affirmant que La Poste « ne justifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement et d'évolution de carrière que le salarié ne soit pas placé dans une situation identique à celle (de l'agent concerné) et des autres agents de droit public ayant des fonctions similaires », et en exigeant ainsi que le complément poste versé au salarié soit identique dans son montant et ses modalités de versement à celui des agents fonctionnaires ayant des fonctions similaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 140-2, L. 133-5. 4 et L. 122-45 du code du travail, et, par refus d'application, l'instruction du 25 février 1994, la décision du 25 janvier 1995, et la décision n° 717 du directeur de La Poste du 4 mai 1995 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la fixation et les modalités de paiement du complément poste concernant les fonctionnaires de la deuxième phase et les agents contractuels de droit privé de la troisième phase ont été arrêtées par décisions du conseil d'administration de La Poste des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d'administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'habilitant à définir et conduire la politique générale de l'entreprise ; qu'en accordant à l'agent contractuel de droit privé le versement du complément bi-annuel de 686, 02 et en écartant l'application et les effets des actes administratifs à caractère réglementaire des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 prévoyant notamment que le complément poste des fonctionnaires relevant du personnel d'exécution serait versé pour partie mensuellement et pour partie au moyen d'un complément bi-annuel et que le complément poste des agents contractuels de droit privé serait défini par les accords salariaux, en se fondant sur le code du travail, la cour d'appel s'est nécessairement fait juge de la légalité de ces actes administratifs et a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ainsi que les décisions des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995, la décision n° 717 du 4 mai 1995 et l'instruction du 25 février 1994.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 08-40059
Date de la décision : 27/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de montant du complément de rémunération versé pour rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses

Si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé. Dès lors, un arrêt de cour d'appel, qui a relevé que l'objet du complément de rémunération dit "complément poste" était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, constaté que l'agent de droit privé effectuait le même travail qu'un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions, et retenu que La Poste ne fournissait pas d'explication sur le niveau annuel inférieur du "complément poste" versé à l'agent de droit privé, et donc que l'employeur ne justifiait par aucune raison objective pertinente la différence de traitement pour la période se situant entre 1998 et 2003, a exactement décidé que le principe "à travail égal salaire égal" avait été méconnu


Références :

principe "à travail égal, salaire égal"

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 27 fév. 2009, pourvoi n°08-40059, Bull. civ. 2009, Assemblée plénière, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, Assemblée plénière, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Mas, assisté de Mme Zylberberg, auditeur
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40059
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