La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2009 | FRANCE | N°08-87409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2009, 08-87409


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Béatrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 octobre 2008, qui l'a condamnée à 130 amendes de 140 euros chacune, pour offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, et à une amende de 30 euros, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cas

sation, pris de la nullité de la citation ;
Sur le deuxième moyen de cassat...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Béatrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 octobre 2008, qui l'a condamnée à 130 amendes de 140 euros chacune, pour offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, et à une amende de 30 euros, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nullité des procès-verbaux servant de soutien aux poursuites ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la nullité des procès-verbaux servant de soutien aux poursuites ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la nullité des procès-verbaux servant de soutien aux poursuites ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 644-3 du code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 644-3 du code pénal ;
Sur le huitième moyen, pris de la violation de l'article R. 644-3 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article R. 644-3 du code pénal ;
Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
Attendu que Béatrice X..., dirigeante d'une société, citée à comparaître pour offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, faits constatés à Menton entre le 10 juillet 2006 et le 9 janvier 2007, a déposé des conclusions qu'elle a développées devant la cour d'appel, aux termes desquelles elle faisait notamment valoir que les infractions ne pouvaient être constituées en l'absence de réglementation particulière sur la police des lieux concernés ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des contraventions prévues par l'article R. 644-3 du code pénal, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, contrairement à ce qu'elle affirme, le maire a fait exécuter une délibération régulière du conseil municipal et qu'une mise en demeure a bien été adressée au représentant apparent de la société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la délibération d'un conseil municipal ne constitue pas une disposition réglementaire relative à la police des lieux au sens de l'article susvisé du code pénal, la cour d'appel, à qui il appartenait de préciser quel règlement de police soumettait à une autorisation l'exercice de l'activité de la demanderesse dans les lieux où les faits ont été constatés, a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant les contraventions de vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87409
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique - Contravention de l'article R. 644-3 du code pénal - Fondement - Délibération d'un conseil municipal (non)

Le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics, sans autorisation ou déclaration, n'est réprimé par l'article R. 644-3 du code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Tel n'est pas le cas d'une délibération d'un conseil municipal


Références :

article R. 644-3 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2009, pourvoi n°08-87409, Bull. crim. criminel 2009, N° 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Le Corroller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award