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24/02/2009 | FRANCE | N°08-83956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2009, 08-83956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Guy Y... du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant limité le montant du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Guy Y... du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant limité le montant du préjudice matériel de René X... à la somme de 11 200 euros ;
"aux motifs que le travail de Xavier Z... a consisté essentiellement à récapituler les différents devis qui lui étaient présentés par René X... et à mentionner quelques constatations techniques ; que l'examen des pièces produites aux débats et notamment des devis, des déclarations des parties permettent de retenir comme indemnisation, pour : le balcon, 2 500 euros ; le carrelage, 3 000 euros ; les barrières en bois et avancée sous toiture, 1 500 euros ; les thuyas, 2 500 euros ; le portail, 1 000 euros ; le potager, 100 euros ; la perte de jouissance du potager et du jardin, 100 euros ; la destruction de la tronçonneuse et matériel de potager, 500 euros ; qu'en effet, le balcon présentait un certain état de vétusté, le carrelage également ancien était partiellement endommagé, les barrières et les garde-corps en bois étaient préalablement fragilisées du fait notamment de l'action des intempéries (eau et gel), les thuyas n'avaient pas été endommagés en totalité comme la victime le reconnaît elle-même (11 sur 15), le portail avait été refait à neuf en l'absence de pièces de rechange selon l'auteur du devis et la tronçonneuse et le matériel de jardin n'étaient pas récents, aucune facture d'achat n'étant produite ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu que pour partie les devis présentés à l'expert ; que les sommes réclamées pour la perte de production du potager ne sont nullement justifiées en leur totalité et la jouissance d'un potager ou d'un jardin est fort limitée, certaines saisons, notamment dans les régions de l'est de la France ; qu'aucune justification n'est produite en ce qui concerne le prix des bouteilles d'acétylène, oxygène, flexible et le chalumeau qui auraient été détruits pendant l'incendie et il n'est pas démontré que ces éléments aient été rachetés, seul un devis relatif à un castoflam étant communiqué sans aucune facture d'achat ultérieur ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé du chef des indemnisations allouées au titre du préjudice matériel résultant des dégradations survenues dans la nuit du 25 au 26 mai 2000 ; que le premier juge a déduit avec raison l'indemnité réglée par la MACIF à son assuré, faisant apparaître une somme complémentaire de 2 335,27 euros en réparation du préjudice matériel de l'appelant ;
1°) "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour évaluer l'indemnité due à René X... en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel a estimé qu'un abattement pour vétusté était justifié en ce qui concerne les travaux de réfection du balcon, du carrelage et des barrières et garde-corps en raison de leur état de vétusté au moment du sinistre ; qu'en tenant compte de l'incidence de la vétusté de l'immeuble endommagé pour limiter le montant de la réparation accordée à René X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation des textes susvisés ;
2 ) "alors que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement ; que, pour débouter René X... de sa demande de remboursement de la valeur de remplacement de la tronçonneuse et du matériel de jardin détruits, la cour d'appel a affirmé que l'indemnité devait être réduite par rapport aux prix du devis produit au motif que ces biens « n'étaient pas récents, aucune facture d'achat n'étant produite" ; qu'en se référant ainsi à tort à la valeur vénale des biens détériorés par l'incendie, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation des textes susvisés ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de dégradations mobilières et immobilières par l'effet d'un incendie dont Guy Y... a été déclaré coupable et entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant à être replacée dans la situation où elle aurait été si les actes dommageables n'avaient pas été commis ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité lui étant due, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déduction d'un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 février 2008, en ses seules dispositions concernant Guy Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83956
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Valeur de remplacement des biens détruits par incendie - Application d'un coefficient de vétusté (non)

Si la réparation du dommage résultant d'une infraction pénale ne doit procurer aucun enrichissement à celui qui en est la victime, cette réparation ne peut davantage lui causer une perte et doit être intégrale. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, appelée à statuer sur les conséquences dommageables du délit de dégradations mobilières et immobilières par l'effet d'un incendie, limite la valeur de remplacement de certains des biens endommagés en leur appliquant un coefficient de vétusté


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2008

Sur la nécessité de réparer intégralement le dommage résultant d'une infraction pénale, sans procurer aucun profit ni causer de perte, à celui qui en est victime, à rapprocher :Crim., 17 décembre 1969, pourvoi n° 68-92476, Bull. crim. 1969, n° 347 (rejet) ;Crim., 25 mars 1971, pourvois n° 70-90.412 et 70-90.413, Bull. crim. 1971, n° 111 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2009, pourvoi n°08-83956, Bull. crim. criminel 2009, N° 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83956
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