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19/02/2009 | FRANCE | N°08-12140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-12140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 du code civil et les articles L. 113-3 et L.132-23 du code des assurances ;

Attendu que les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembr

e 1978 Mme X... a souscrit auprès de la société l'Abeille paix vie, aux droits de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 du code civil et les articles L. 113-3 et L.132-23 du code des assurances ;

Attendu que les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembre 1978 Mme X... a souscrit auprès de la société l'Abeille paix vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), un contrat sur la vie à terme fixe ; que Mme X..., après avoir réglé les quatre premières primes semestrielles, a informé l'assureur de sa décision de ne plus poursuivre les versements ; que suite au refus de l'assureur de racheter les deux primes annuelles versées, Mme X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable au contrat souscrit le 21 novembre 1978, à supposer même qu'il soit encore en cours, dès lors que l'assurée qui avait mis un terme à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances étaient d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et que la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Régine X... de sa demande de condamnation de la Société AVIVA VIE à lui payer la somme de 2.508,40 euros, assortie des intérêts moratoires de l'article L. 131-21, alinéa 4, du Code des assurances à compter du 16 juillet 2003, et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer aux dispositions des articles 6 et 5 des conditions générales souscrit par Mme X..., qui énoncent respectivement que : - « le contrat possède une valeur de réduction après paiement de trois, deux ou une primes annuelles suivant qu'il en prévoit plus de 10, de 6 à 10 ou un maximum de 5 » ; - « le contrat est résilié s'il n'a pas droit à une valeur de réduction et les primes payées restent acquises à la société » ; cette dernière se prévaut des dispositions de l'article L. 132-23 du Code des assurances modifiées par la loi du 7 janvier 1981 qui précisent que « l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées » ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable au contrat souscrit le 21 novembre 1978 soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi fixée en son article 18-II au ler janvier 1982, le législateur n'ayant pas prévu une applicabilité immédiate de la loi aux contrats en cours, à supposer même que le contrat souscrit par Mme X... soit encore en cours dès lors que lorsqu'elle a mis un terme à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, elle n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles ; que pas davantage Mme X..., qui a reçu les conditions générales du contrat, ne peut reprocher à la compagnie AVIVA VIE un manquement à son devoir de conseil et d'information, sans en apporter la démonstration ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article 18 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, ont interdit à l'assureur de refuser le rachat ou la réduction de certains contrats d'assurance-vie, lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont immédiatement applicables aux contrats en cours ; qu'en rejetant la demande de rachat de Mademoiselle X..., qui avait payé deux primes d'assurance annuelles, au motif que son contrat d'assurance-vie avait été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte et que celui-ci n'était pas immédiatement applicable aux contrats en cours, la Cour d'appel a violé l'article l'article 18 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation d'un contrat d'assurance-vie pour non paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut intervenir que par lettre recommandée adressée par l'assureur à l'assuré l'informant de ce qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat, en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... soutenait que la résiliation de sa police ne pouvait résulter de sa lettre du 30 octobre 1980, par laquelle, elle avait seulement notifié à l'assureur sa décision de cesser le versement des primes et que l'assureur ne justifiait pas avoir procédé à la résiliation régulière du contrat; qu'en retenant, implicitement, que ce contrat pouvait ne plus être en vigueur, en se bornant à relever que l'assurée «a mis un ternie à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980 », soit à un moment où « elle n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ce contrat avait été régulièrement résilié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-20 du Code des assurances ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE Mademoiselle X... avait saisi la Cour d'appel d'une action en responsabilité fondée sur la faute contractuelle commise par la Compagnie AVIVA VIE en lui fournissant un renseignement dont elle ne pouvait ignorer qu'il était erroné, quant au fait que la police aurait été prétendument résiliée par lettre du 25 mars 1981; qu'en rejetant cette action aux motifs que : « Mme X..., qui a reçu les conditions générales du contrat, ne peut reprocher à la compagnie AVIVA VIE un manquement à son devoir de conseil et d'information, sans en apporter la démonstration », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure la faute contractuelle de la Compagnie AVIVA VIE, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cet assureur ne s'était pas prévalu à tort d'une résiliation du contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12140
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Non-paiement - Réduction ou rachat du contrat - Article L. 132-23 du code des assurances - Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 - Application dans le temps - Application immédiate aux contrats en cours - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Assurance - Assurance-vie - Article L. 132-23 du code des assurances - Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 - Application dans le temps - Application immédiate aux contrats en cours - Portée

Les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1982


Références :

article 2 du code civil

articles L. 113-3 et L. 132-23 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2007

Sur l'application immédiate aux contrats en cours d'une loi modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, à rapprocher :2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30578, Bull. 2003, II, n° 261 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-12140, Bull. civ. 2009, II, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12140
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