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16/09/2003 | FRANCE | N°02-30578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-30578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Galvelpor, les versements opérés par celle-ci en paiement des primes du contrat collectif de retraite et de prévoyance qu'elle avait souscrit au profit des cadres de l'entreprise, au motif que ce contrat contenait une clause de rachat avant le départ à la retraite ; q

ue la cour d'appel (Rennes, 13 mars 2002) a annulé ce redressement ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Galvelpor, les versements opérés par celle-ci en paiement des primes du contrat collectif de retraite et de prévoyance qu'elle avait souscrit au profit des cadres de l'entreprise, au motif que ce contrat contenait une clause de rachat avant le départ à la retraite ; que la cour d'appel (Rennes, 13 mars 2002) a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le contrat de retraite et de prévoyance complémentaires de ses cadres souscrit par la société Galvelport auprès de la compagnie La Mondiale n'avait pas été modifié pour tenir compte de la prohibition des clauses de rachat édictées par la loi du 16 juillet 1992, applicable aux contrats en cours, la cour d'appel constatant elle-même que l'avenant du 11 décembre 1998 ne couvrait au reste qu'une partie de la période contrôlée, était dépourvu de caractère contractuel ; que ce contrat, opposable en l'état à la société Galvelport, ne se présentait pas comme assurant aux salariés un avantage retraite complémentaire mais comme constituant une opération d'épargne, de sorte que les contributions de l'employeur au financement de ce contrat ne pouvait bénéficier de l'exonération partielle des cotisations sociales ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans "les contrats de groupe en cas de vie" dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en cours ;

Et attendu qu'ayant relevé que souscrit au profit d'une catégorie déterminée de personnel, le contrat litigieux était un contrat de groupe, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1993, date d'application de la loi nouvelle, il entrait dans les prévisions de l'article L.242-1, alinea 4, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que les cotisations versées par l'employeur, étaient exonérées de cotisations dans les limites du plafond légal, peu important la date de l'avenant de régularisation émis par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF Nord-Finistère à payer à la société Galvelpor la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30578
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Primes d'assurance versées par l'employeur - Contrat de groupe en cas de vie pour cessation d'activité professionnelle - Loi du 16 juillet 1992 - Application immédiate aux contrats en cours - Effet.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Bénéfice - Application - Etendue

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Bénéfice - Date de l'avenant de régulation émis postérieurement par l'assureur - Absence d'influence

Les dispositions de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans " les contrats de groupe en cas de vie ", dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en cours. Doit être en conséquence approuvé l'arrêt qui décide qu'à compter du 1er janvier 1993 date d'application de la loi nouvelle sont exonérées de cotisations sociales dans les limites fixées par l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les sommes versées par l'employeur au titre d'un contrat de groupe ayant prévu une clause de rachat, peu important la date de l'avenant de régularisation émis ensuite par l'assureur.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, al. 4
Code des assurances L132-23
Loi 92-665 du 16 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-02-08, Bulletin 2001, V, n° 47 (2), p. 35 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-30578, Bull. civ. 2003 II N° 261 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 261 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boutet, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30578
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