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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 décembre 2007), que le 1er juin 2000, M. et Mme X... ont chacun souscrit un contrat d'assurance sur la vie, auprès de la société Axa courtage vie aux droits de laquelle sont venues successivement la société Axa collectives puis la société Axa France vie (Axa) ; que le 22 novembre 2001, l'avocat des époux X... a adressé à la société Axa une lettre recommandée avec accusé de récept

ion, revêtue de sa seule signature et lui notifiant, au nom et pour le compte de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 décembre 2007), que le 1er juin 2000, M. et Mme X... ont chacun souscrit un contrat d'assurance sur la vie, auprès de la société Axa courtage vie aux droits de laquelle sont venues successivement la société Axa collectives puis la société Axa France vie (Axa) ; que le 22 novembre 2001, l'avocat des époux X... a adressé à la société Axa une lettre recommandée avec accusé de réception, revêtue de sa seule signature et lui notifiant, au nom et pour le compte de ses clients, que ceux-ci entendaient renoncer aux contrats conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que la société Axa n'ayant pas satisfait à cette demande, les époux X... l'ont assignée en remboursement devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée contre la société Axa, alors, selon le moyen, que les avocats inscrits à un barreau français disposent, dans le cadre des activités définies par leur statut, du droit de donner des consultations et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; qu'en retenant qu'un avocat ne peut valablement, pour le compte de ses clients, exercer la faculté de renonciation à un contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance vie, a, en statuant ainsi, violé l'article 56 de la loi du 31 décembre 1991 ;

Mais attendu que la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt et des productions que l'avocat de M. et Mme X... était muni d'un tel mandat ;

Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à celui critiqué, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu, enfin, que le rejet de la première branche rend sans objet les autres branches qui se fondent sur des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Axa France vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande formée contre la Sté AXA France VIE aux fins de restitution de la somme de 304 898 , augmentée des intérêts au taux légal majoré puis du double du taux légal,

AUX MOTIFS QUE AXA s'oppose à la demande en soutenant que la renonciation dont se prévalent les époux X... n'est pas valable, faute d'avoir été exercée personnellement par les souscripteurs ; que ces derniers soutiennent que celle-ci peut être faite par un avocat agissant en qualité de mandataire de ses clients qu'il représente ; qu'aux termes de l'article L. 135-5-1 1er alinéa du code des assurances, toute personne qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement ; que ce texte impose de comprendre dans la proposition ou le contrat un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; que cette même faculté de renonciation trouve à s'appliquer lorsqu'à défaut de remise des documents et informations énumérés à ce texte, le délai prévu au 1er alinéa est de plein droit prorogé jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ceux-ci : que la renonciation peut avoir des effets accessoires importants, ne serait-ce que dans le domaine fiscal et entraîne l'anéantissement des droits du bénéficiaire en cas de décès alors que seul le souscripteur a la faculté de désigner celui-ci ; que cette faculté de renonciation qui est un droit personnel du souscripteur lequel s'exerce discrétionnairement ne peut être mis en oeuvre par un mandataire, fût-il avocat, et doit résulter d'une manifestation de volonté du souscripteur dans les formes prévues par les textes ; qu'il est donc nécessaire, pour exercer valablement la dite faculté d'adresser à l'assureur une lettre recommandée AR signée par le souscripteur sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette renonciation est exercée dans le délai de 30 jours de la signature ou dans le délai prorogé à titre de sanction du défaut d'information ; qu'au surplus, à supposer qu'il n'en soit pas ainsi et que la renonciation a été valablement exprimée, elle est tardive et partant, sans portée ; que les époux X... ne sont pas fondés à prétendre qu'aucun document ne leur a été remis lors de la souscription du contrat dès lors que figure sur les bons de souscription l'énonciation suivante : « j'ai reçu les documents suivants et en ai pris connaissance » et que sont cochées les cases suivies des mentions « l'annexe au bulletin de souscription relatives à la nature et à l'orientation de gestion financière des unités de compte proposées, l'annexe relative aux garanties optionnelles en cas de décès et à leur tarification, les conditions générales valant note d'information ; que cette énonciation précède leur signature ; que cette énonciation contredit leur allégation selon laquelle ils n'ont pas reçu d'information préalable à la conclusion du contrat puisqu'en indiquant avoir pris connaissance des documents susvisés ils reconnaissent nécessairement que ceux-ci leur ont été remis antérieurement à la signature du bon de souscription dans un délai suffisant pour leur permettre d'en apprécier la teneur ; qu'encore, c'est en vain qu'ils reprochent à AXA de n'avoir pas distingué la note d'information et les conditions générales alors que, selon eux, l'article L. 132-5-1 du code des assurances impose deux documents ; que ce grief manque en fait ; il ressort des pièces produites que l'acte de souscription du contrat signé par les époux X... est tiré d'une liasse auto-copiante dont les trois exemplaires reproduisent au verso les conditions générales ; qu'il ne se confond pas avec le document cartonné intitulé « conditions générales » sur sa couverture et « conditions générales » en haut des pages suivantes ; que si ces deux documents sont liés lorsque la liasse auto-copiante, seule destinée à être renseignée et signée lors de la souscription, est vierge, il ressort des mentions précitées portées sur le bulletin de souscription signé par les époux X... que le documents intitulé « conditions générales valant note d'information » a été détaché préalablement à la souscription et remis aux souscripteurs qui ont déclaré en avoir pris connaissance avant de signer le contrat par un acte qui ne se confond pas avec le document précédent ; qu'ainsi, il a été remis aux souscripteurs un document valant note d'information distinct du contrat postérieurement signé par un acte intitulé « bulletin de souscription » ; qu'enfin, il est établi que les informations énumérées à l'article L. 132-5-1 du code des assurances figurent au document intitulé « conditions générales valant note d'information » ; qu'en particulier, un projet de lettre de renonciation est reproduit avec des indications sur les conditions d'exercice de cette faculté de renonciation ; que les dispositions essentielles du contrat sont énoncées dans des termes accessibles d'ailleurs identiques sur l'un et l'autre documents ; que les valeurs de rachat au terme des huit premières années y sont indiquées en des caractères très apparents dans un article 9, que celles-ci sont exprimées en nombre d'unités de compte comme le prévoit l'article A 132-5 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ; que si ce nombre est calculé par rapport à une souscription de cent parts, il ne peut en être autrement s'agissant d'unités de comptes dont la valeur n'est pas fixée et dépend de l'appréciation ou de la dépréciation des supports dont ils sont constitués et alors que le nombre d'unités souscrites ne peut être connu avant l'affectation effective de la somme versée, postérieure à la souscription ; que l'article 6 des documents indique les modalités de conversion des parts d'unités de compte lors du rachat qui permet de déterminer leur valeur en euros ; qu'ainsi AXA n'a pas contrevenu aux obligations que lui impose l'article L. 132-5-1 du code des assurances et la sanction prévue par ce texte n'a pas lieu de s'appliquer ; qu'il s'ensuit que le délai de renonciation ne s'est pas trouvé prorogé de plein droit ; qu'il était expiré le 22 novembre 2001 de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à demander le remboursement des sommes reçues ;

1 ) ALORS QUE les avocats inscrits à un barreau français disposent, dans le cadre des activités définies par leur statut, du droit de donner des consultations et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; qu'en retenant qu'un avocat ne peut valablement, pour le compte de ses clients, exercer la faculté de renonciation à un contrat d'assurance, la cour d'appel qui a rejeté la demande de restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance vie a, en statuant ainsi, violé l'article 56 de la loi du 31 décembre 1991 ;

2 ) ALORS QUE conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances applicable à tous les contrats d'assurance, l'assureur doit remettre à l'assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat et l'article R 112-3 du code des assurances précise que « la remise des documents visés par l'article L. 112-2 du code des assurances est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par lequel celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise » ; qu'en retenant que les époux X... avait reçu, lors de la souscription du contrat, les documents qu'ils ont mentionnés en cochant une case sur les bons de souscription et en signant cette énonciation et en déduisant de ce qu'ils avaient indiqué avoir pris connaissance des documents cochés, qu'ils reconnaissaient nécessairement que ces documents leur avaient été remis antérieurement à la signature des bons de souscription et que leur renonciation était tardive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

3 ) ALORS QUE conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, l'entreprise d'assurance doit remettre, contre récépissé, outre une proposition d'assurance ou de contrat, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation ; qu'en retenant que les époux X... avaient coché des cases sur les bons de souscription mentionnant notamment qu'ils avaient reçu « les conditions générales ci-jointes valant note d'information qui précisent les conditions de renonciation » et que ce document avait été détaché préalablement la signature du contrat d'une « liasse auto-copiante », les souscripteurs ayant déclaré en avoir pris connaissance, la cour d'appel qui n' a pas relevé que la note d'information était distincte des conditions générales ni que sa remise avait été faite, avant la souscription, contre récépissé, mais qui a décidé néanmoins que la faculté de renonciation ne pouvait plus être exercée a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

4 ) ALORS QUE, aux termes de l'article A 132-5 du code des assurances tel que modifié par l'arrêté du 23 novembre 1999, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est donnée en unités de compte et cette information est complétée par l'indication en termes très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse ; que la cour d'appel qui a constaté que les modalités de rachat étaient indiquées en caractères apparents mais qui n'a pas constaté que l'information relative au non engagement de l'assureur sur la valeur des unités de compte et leurs fluctuations était indiquée en caractères très apparents et que le souscripteur avait été clairement informé du risque encouru mais qui a décidé néanmoins que la faculté de renonciation était tardive a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11901
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Nature - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Exercice - Conditions - Détermination

La faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté


Références :

article L. 132-5-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11901, Bull. civ. 2009, II, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11901
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