LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hadrien,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HÉRAULT, en date du 22 février 2008, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité de débats ;
"en ce que le procès-verbal des débats fait mention, à deux reprises, de déclarations faites par Matéo Y..., accusé, selon lesquelles : « M. Y... déclare qu'il avait menti depuis le début, qu'il était parti le 13 juin 2002, à 7 heures 15, de chez Hadrien X.... Il s'était rendu d'abord chez lui puis chez Dominique A..., qu'il n'avait pas trouvée, il avait été accueilli par Melle B... pour l'attendre et s'était assoupi, son téléphone sonnait plusieurs fois pendant qu'il dormait, puis était revenu suite à plusieurs appels téléphoniques d'Hadrien chez celui-ci il avait trouvé le corps sans vie de Mme C... et constaté la présence de Meidhi X..., il avait proposé de se procurer une bâche pour entourer le corps ce qui avait été fait. Ils avaient amené le véhicule Kangoo à l'entrée de l'immeuble après avoir récupéré un linge qui se trouvait sur le toit d'en face, ils avaient débarrassé des objets du grenier qu'ils avaient chargés dans le Kangoo ainsi que le corps de Mme C... avec Meidhi X... ils étaient partis en direction d'Albi car il connaissait un endroit pour déposer le corps. Ils avaient croisé sa mère sur la route et il avait fait demi-tour. Au vu des blessures, des taches de sang sur le sol et les murs, il n'avait pas cru à la thèse de l'accident et c'est pour ça qu'il avait mis en cause Hadrien pour qu'il le comprenne » ajoutant : « sur l'interrogation de Me Dupont-Moretti, Matéo Y... reconnaît avoir été jaloux de l'amour qu'Hadrien X... portait à son père » ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, sans préjudice de l'exécution de l'article 333 concernant le additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins ; qu'en violation de ce texte, le procès-verbal reproduit le contenu des déclarations de l'un de accusés, Matéo Y..., en relation avec la culpabilité d'Hadrien X..., son co-accusé, sans mentionner que l'ordre en ait été donné par le président, et sans qu'il s'agisse davantage d'un procès-verbal de variation dans les déclarations d'un témoin, soumis aux dispositions de l'article 333 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 379 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public et des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions ;
Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en ait été donné par le président, les déclarations d'un des accusés ; que, dès lors, ont été méconnues les dispositions de l'article susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 22 février 2008, ayant condamné Hadrien X... à vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et vu l'article 612-1 du code de procédure pénale ;
DIT que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la cassation aura lieu à l'égard de Matéo Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Georges C... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;