LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2007), que le 14 mai 2001, Roland X..., viticulteur, a été frappé à mort ; que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, ainsi que sa fille, devenue majeure (les consorts X...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt de porter à certaines sommes l'indemnisation des consorts X... au titre de leur préjudice économique alors, selon le moyen, que l'indemnisation de la victime d'un préjudice doit être intégrale sans lui procurer ni perte ni profit ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant, seuls les revenus d'une activité nouvelle ne doivent pas être déduits des sommes correspondant à la part des revenus que son conjoint tirait de son activité et qu'il affectait à l'entretien de sa famille ; qu'en décidant que les revenus tirés de la mise en fermage des terres exploitées jusqu'à son décès par Roland X... ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du préjudice économique des ses ayants droit, cependant que la mise en fermage de ces terres ne s'analyse pas comme une activité nouvelle mais comme un simple changement des modalités juridiques de l'exploitation du fonds de laquelle le ménage tirait déjà ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 1383 du code civil et 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour fixer le préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du fait du décès de son mari causé par une infraction, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'avant le décès de son mari, Mme X... percevait avec lui un revenu moyen annuel de 30 453 euros ; qu'après le décès elle a perçu en 2002 des revenus agricoles pour 35 257 euros et 45 527 euros en 2003 ; qu'elle a cessé d'exploiter les terres sous la forme d'une société civile d'exploitation agricole pour les louer, en sorte qu'à partir de l'année 2004, les revenus tirés de la location des terres s'élèvent à la somme de 17 765 euros ;
Que par ces constatations et énonciations dont il résulte que les revenus tirés du fermage n'étaient pas la conséquence nécessaire du fait dommageable et ne pouvaient donc diminuer le montant du préjudice économique, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils n'avaient pas à en être déduits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir porté l'indemnisation de Mme X... pour elle-même à 312.552, 44 au titre de son préjudice économique, de Mme X... ès qualités d'administratrice légale de son fils Yoann à 48.553,10 et de Mlle Elsa X... à la somme de 38.115, 03 euros ;
Aux motifs que « en premier lieu que s'il est exact qu'on ne peut tenir compte des revenus que le conjoint survivant acquiert à partir du décès du défunt, notamment du fait que Mme X... a entamé une activité professionnelle alors qu 'elle ne travaillait pas auparavant, en se livrant à la location de terre, et qu'elle a perçu des fermages, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de rechercher si le travail de M X..., antérieurement à son décès, n 'a pas produit des résultats postérieurement à son décès du fait qu'il avait livré notamment des récoltes de vin à une coopérative et qu'au fur et à mesure des ventes de vin récolté avant son décès la cave coopérative pouvait lui verser des sommes d'argent les années suivantes ; qu'en effet, l'article 706-9 du code de procédure pénale prévoit que la Commission doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par des organismes de sécurité sociale ou des salaires maintenus par l'employeur pendant une période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ou encore des prestations versées par des groupements mutualistes du fait de l'événement qui a occasionné le dommage, que n'est pas compris dans ces sommes dont il doit être tenu compte le résultat de l'activité personnelle du survivant qui loue par exemple des terres agricoles ou qui dans un autre exemple perçoit les bénéfices d'une pharmacie alors que son conjoint le pharmacien est décédé ; ... qu'elle a cessé d'exploiter les terres sous la forme d'une société civile d'exploitation agricole pour simplement louer les terres en sorte qu 'à partir de l'année 2004 les revenus tirés de la location des terres s'élèvent à la somme de 17.765 euros somme qui est le résultat de l'activité professionnelle de mme X... de loueuse de terres agricoles ; que cette somme tirée de fermage ne doit pas être déduite du préjudice économique de Madame X... parce qu 'elle correspond à une activité de cette dernière et qu'il ne s'agit pas d'une somme qu'elle perçoit à titre d'indemnité à la suite du décès de son mari, contrairement à sa pension de veuve ;
Alors que l'indemnisation de la victime d'un préjudice doit être intégrale, sans lui procurer ni perte ni profit ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant, seuls les revenus d'une activité nouvelle ne doivent pas être déduits des sommes correspondant à la part des revenus que son conjoint tirait de son activité et qu'il affectait à l'entretien de sa famille ; qu'en décidant que les revenus tirés de la mise en fermage des terres exploitées jusqu'à son décès par M X... ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du préjudice économique de ses ayants-droit, cependant que la mise en fermage de ces terres ne s'analyse pas comme une activité nouvelle mais comme un simple changement des modalités juridiques de l'exploitation du fonds de laquelle le ménage tirait déjà ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 1383 du Code civil et 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale.
LE GREFFIER DE CHAMBRE