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12/02/2009 | FRANCE | N°07-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 07-19059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles l'affection présentée par Mme X..., salariée de la société Casino Cafétéria (la société), par décision du 20 février 2003 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposab

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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles l'affection présentée par Mme X..., salariée de la société Casino Cafétéria (la société), par décision du 20 février 2003 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette obligation est satisfaite dès lors qu'il est certain que l'employeur a été avisé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier et, soit du délai imparti pour le faire, soit de la date à laquelle la décision de la caisse interviendra ; que la production de la copie d'une lettre simple n'établit pas de façon certaine la réception - contestée - de la lettre par son destinataire, peu important que d'autres courriers soient parvenus à destination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la seule production d'une lettre simple, dont la réception est contestée, ne permet pas de connaître la date de délivrance de l'information par la caisse et, partant, de vérifier si le délai dont a bénéficié l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations a été suffisant ; qu'en jugeant que la caisse avait respecté son obligation d'information dès lors que la décision litigieuse était intervenue plus de dix jours après la lettre d'information adressée à l'employeur, quand ces motifs ne permettent pas de connaître le délai dont l'employeur, à supposer même qu'il ait reçu la lettre, ait bénéficié pour consulter le dossier et fait valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, eu égard à l'importance des conséquences patrimoniales pour l'employeur de la décision de prise en charge, prise par la caisse primaire d'assurance maladie, un régime probatoire qui permet à la caisse de justifier de l'existence d'un avis effectif à une date donnée par la seule production d'une copie d'une lettre simple, associé à la circonstance inopérante que d'autres courriers soient parvenus à destination, méconnaît l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel a ainsi violé ce texte ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ces dispositions n'imposent pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a exactement déduit que la caisse avait satisfait à son obligation d'information par l'envoi d'une lettre simple ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casino Cafétéria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino Cafétéria ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Casino Cafétéria.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 février 2003 de prise en charge de la maladie professionnelle n° 57 A du tableau présentée par Claudine X... opposable Q son employeur la société Casino Cafétéria et d'AVOIR débouté la société Casino Cafétéria des fins de son recours ;

AUX MOTIFS QU'en l'application de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le manquement de tout ou partie à cette obligation d'information prive la procédure de caractère contradictoire, rend inopposable à l'employeur la décision d'admettre le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du salarié et prive la caisse du droit de récupérer sur l'employeur après reconnaissance de sa faute inexcusable les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en l'espèce, par lettre simple du 7 février 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie de Privas a informé la SAS Cafétéria Casino de la clôture de l'instruction, et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à venir consulter les pièces constitutives du dossier et ce pendant un délai de 10 jours à compter de la date de l'établissement du courrier ; qu'il s'ensuit que l'employeur a bien été mis en mesure de contester la décision de la caisse d'assurance-maladie ce qu'il n'a pas fait ; que la décision de la caisse est intervenue plus de 10 jours après la lettre d'information adressée à l'employeur de sorte que la caisse a respecté son obligation d'information ; que le texte légal susvisé n'impose en effet d'aucune manière à la caisse de devoir aviser l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'autres courriers adressés par la caisse à la société Casino Cafétéria sont parvenus à destination ;

1°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette obligation est satisfaite dès lors qu'il est certain que l'employeur a été avisé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier et, soit du délai imparti pour le faire, soit de la date à laquelle la décision de la caisse interviendra ; que la production de la copie d'une lettre simple n'établit pas de façon certaine la réception –contestée- de la lettre par son destinataire, peu important que d'autres courriers soient parvenus à destination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE la seule production d'une lettre simple, dont la réception est contestée, ne permet pas de connaître la date de délivrance de l'information par la caisse et, partant, de vérifier si le délai dont a bénéficié l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations a été suffisant ; qu'en jugeant que la caisse avait respecté son obligation d'information dès lors que la décision litigieuse était intervenue plus de 10 jours après la lettre d'information adressée à l'employeur, quand ces motifs ne permettent pas de connaître le délai dont l'employeur, à supposer même qu'il ait reçu la lettre, ait bénéficié pour consulter le dossier et fait valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, eu égard à l'importance des conséquences patrimoniales pour l'employeur de la décision de prise en charge, prise par la caisse primaire d'assurance maladie, un régime probatoire qui permet à la caisse de justifier de l'existence d'un avis effectif à une date donnée par la seule production d'une copie d'une lettre simple, associé à la circonstance inopérante que d'autres courriers soient parvenus à destination, méconnait l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel a ainsi violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19059
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Cas - Envoi d'une lettre simple à l'employeur par la caisse SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Modalités - Détermination - Portée

Si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ces dispositions n'imposent pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, que la caisse primaire avait informé l'employeur par l'envoi d'une lettre simple, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait satisfait à son obligation d'information


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°07-19059, Bull. civ. 2009, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19059
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