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11/02/2009 | FRANCE | N°07-21761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2009, 07-21761


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCSE ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que les époux X..., assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d'une villa à la société Promotion construction du Sud Est (PCSE) ; q

ue les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 1998 ; que des désordres étant apparus...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCSE ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que les époux X..., assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d'une villa à la société Promotion construction du Sud Est (PCSE) ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 1998 ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont déclaré des sinistres auprès de la société Axa, qui a missionné le cabinet B... ; que la reprise de la souche de cheminée défectueuse n'ayant pas mis fin aux désordres, une expertise a été ordonnée ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont assigné notamment la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient que cette société n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par elle-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation et que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que sur la déclaration de sinistre du 11 janvier 1994, la société Axa avait mandaté son expert B..., qui avait rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32 014, 34 euros, ce dont il résultait que la société Axa n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la société Axa France Iard pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la compagnie AXA ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... fondent en appel leur demande de dommages et intérêts sur la faute de la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, en soutenant que le préjudice de jouissance qu'ils ont subi, trouvait sa cause dans la mauvaise gestion du sinistre, car l'expert de la compagnie d'assurance n'avait pas su préconiser les bonnes prestations pour remédier aux désordres. Sur la déclaration de sinistre du 11. 1. 1994 des époux X..., la compagnie AXA a mandaté son expert B... qui a rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire a constaté que l'expert dommages-ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase et il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 32. 014, 34. Les défauts de préconisation de l'expert commis par l'assureur dommages-Quvrage ne sont pas imputables à la compagnie AXA, car l'expert est un prestataire de service indépendant de l'assureur. La compagnie d'assurance n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par elle-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation. Les époux X... n'ont pas mis en cause l'expert. L'article L 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage. Les époux X... sont donc déboutés de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance » ;

ALORS QUE l'assureur dommage-ouvrage est tenu en vertu de ses obligations contractuelles de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance au motif que les défauts de préconisation de l'expert commis par l'assureur dommages-ouvrage ne sont pas imputables à la compagnie AXA, car l'expert est un prestataire indépendant de l'assureur bien qu'elle ait constaté que l'expert B... avait rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant des reprises minimes et que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages-ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres, la Cour d'appel qui a refusé d'indemniser les manquements contractuels de la compagnie AXA, assureur dommages ouvrage dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé l'article 1147 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assureur - Obligations contractuelles - Préfinancement efficace de travaux de nature à mettre fin aux désordres - Inexécution - Cas

L'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2007

Dans le même sens que : 3e Civ, 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11708, Bull. 2006, III, n° 133 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-21761, Bull. civ. 2009, III, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 33
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Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-21761
Numéro NOR : JURITEXT000020256803 ?
Numéro d'affaire : 07-21761
Numéro de décision : 30900199
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-02-11;07.21761 ?
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